CA Chambéry, 5 mars 2024, RG 22/00167
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Texte de la décision
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 05 Mars 2024
N° RG 22/00167 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G44S
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales d'ANNECY en date du 12 Juillet 2021, RG 17/00894
Appelante
Mme [R], [S], [Z], [Y] [N]
née le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 34], demeurant [Adresse 16]
Représentée par Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON LES BAINS
Intimé
M. [T] [P]
né le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 34], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Rachel SUBLET-FURST de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat postulant au barreau d'ANNECY
et par Me Catherine VIGUIER, avocat plaidant au barreau de l'AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 décembre 2023 avec l'assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffière présente à l'appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
- Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
- Madame Hélène SOULAS, Vice-Présidente placée,
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [P], né le [Date naissance 15] 1967 à [Localité 34] et Mme [R] [N], née le [Date naissance 14] 1970 à [Localité 34] se sont mariés le [Date mariage 18] 1997 sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union.
Par une ordonnance en date du 28 mai 2009, le juge aux affaires familiales d'Annecy a notamment:
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [R] [N] à titre gratuit pendant un an à compter du départ effectif de l'époux,
- dit que M. [T] [P] supportera les crédits relatifs au domicile conjugal à charge de comptes,
- accordé à M. [T] [P] un délai de trois mois pour quitter les lieux
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants chez la mère
- accordé au père des droits de visite et d'hébergement élargis,
- fixé une contribution à l'entretien et l'éducation de 400 euros par enfant et par mois à la charge de M. [T] [P],
- fixé une pension alimentaire de 600 euros à la charge de M. [T] [P],
- attribué la jouissance du véhicule Renault Espace à Mme [R] [N].
Par un jugement en date du 15 septembre 2011, le juge aux affaires familiales d'Annecy a :
- attribué à M. [T] [P] la jouissance du domicile conjugal à compter du 1er septembre 2011, à titre onéreux,
- débouté M. [T] [P] de ses autres demandes.
Par une ordonnance de non conciliation en date du 20 juillet 2012 le juge aux affaires familiales d'Annecy a notamment:
- constaté l'accord des époux quant au prononcé du divorce
- attribué la jouissance du domicile conjugal à M. [T] [P] à compter du 1er septembre 2011, à titre onéreux,
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Volkswagen (hors d'usage) et à l'épouse celle du véhicule Renault Espace, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation,
- fixé la résidence en alternance des enfants,
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de M. [T] [P] à la somme de 300 euros par mois et par enfant à compter du 1er septembre 2012 outre la moitié des frais scolaires et extra scolaires,
- constaté l'accord des parties sur l'attribution à Mme [R] [N] des prestations familiales et sociales auxquelles ouvrent droit les enfants.
Par un jugement en date du 14 avril 2014, le juge aux affaires familiales d'Annecy a notamment :
-prononcé le divorce de M. [T] [P] et de Mme [R] [N],
- fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date du 28 mai 2009,
- ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par Mme [R] [N] au titre de la somme de 1500 euros pour frais de déménagement,
- condamné M. [T] [P] à verser à Mme [R] [N] une prestation compensatoire de 50 000 euros,
- fixé la résidence des enfants en alternance,
- fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de M. [T] [P] à la somme de 300 euros par mois et par enfant outre la moitié des frais scolaires et extra scolaires à compter du 1er septembre 2012.
Par un arrêt en date du 26 mai 2015, la cour d'appel de Chambéry a confirmé ce jugement à l'exception du montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [R] [N] fixée à 80 000 euros, en précisant qu'il n'avait pas été tenu compte pour évaluer ce montant des avoirs de prévoyance détenus par M. [T] [P].
Par une ordonnance en date du 7 avril 2016, le juge aux affaires familiales d'Annecy a notamment :
- ordonné une médiation,
- fixé concernant [X], la résidence chez la mère, un droit de visite et d'hébergement amiable pour le père et une contribution à l'entretien et l'éducation de 600 euros à la charge de M. [T] [P] à compter du 1er septembre 2015
- fixé concernant [A], une résidence en alternance et une contribution à l'entretien et l'éducation de 450 euros à la charge de M. [T] [P] à compter du 1er avril 2016.
Par un jugement en date du 29 juin 2017, suivant ordonnance avant dire-droit ayant ordonné une nouvelle audition des enfants, le juge aux affaires familiales d'Annecy a notamment :
- maintenu la résidence de [X] chez la mère et le droit de visite et d'hébergement du père,
- maintenu la résidence de [A] en alternance,
- dit n'y avoir lieu à modification de la part contributive du père,
- dit que les frais de scolarité et des activités extra scolaires seront partagés à hauteur de 75% pour le père et 25% pour la mère.
Par un arrêt en date du 25 juin 2018, statuant sur l'appel du jugement du 29 juin 2017, la cour d'appel de Chambéry a notamment s'agissant des mesures financières:
- confirmé ledit jugement sauf en ce qui concerne le partage des frais,
- statuant à nouveau, dit que les frais de scolarité et d'activités extra scolaires seront partagés par moitié après concertation préalable jusqu'au présent arrêt,
- dit qu'à compter de l'arrêt la contribution à l'entretien et l'éducation de M. [T] [P] sera fixée à la somme de 730 euros pour [X] et 530 euros pour [A].
Concernant la procédure de liquidation et de partage, par un acte en date du 14 juin 2017, M. [T] [P] a fait citer Mme [R] [N] devant le juge d'affaires familiales d'Annecy aux fins de voir statuer sur la demande de liquidation et de partage du régime matrimonial.
Par une ordonnance en date du 20 juin 2018, le juge de la mise en état a :
' dit que les échéances du prêt immobilier et les dépenses d'entretien nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis seront prises en charge depuis cette ordonnance jusqu'à la vente à hauteur de 3/4 par M. [T] [P] et 1/4 par Mme [R] [N] à titre d'avance,
' débouté M. [T] [P] de toute autre demande à ce titre,
' dit qu'il appartiendra au juge du fond de déterminer les périodes pour lesquelles les parties pourront être reconnues débitrices d'une indemnité d'occupation,
' ordonné une expertise du bien immobilier indivis et commis M.[U] [D] pour y procéder,
' constaté que Mme [R] [N] a renoncé à sa demande relative à la communication des éléments concernant le deuxième pilier suisse,
' ordonné à M. [T] [P] de communiquer les éléments relatifs à son troisième pilier suisse dans le délai de trois mois suivant le prononcé de l'ordonnance sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé ce délai,
' débouté Mme [R] [N] de sa demande de communication de pièces s'agissant de prétendus comptes détenus par M. [T] [P] en Suisse.
Par un arrêt en date du 25 février 2019, la cour d'appel de Chambéry a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état sauf en ce qu'elle a dit que les échéances du prêt immobilier, les dépenses d'entretien nécessaire à la conservation de l'immeuble indivis seront prises en charge depuis cette ordonnance de manière inégale par chacune des parties et statuant à nouveau a dit que M. [T] [P] supportera seul le remboursement des emprunts immobiliers et le coût des dépenses d'entretien nécessaires à la conservation du bien indivis à charge de comptes entre les parties dans la liquidation.
Le rapport d'expertise a été déposé le 31 mai 2019.
Par une ordonnance de référé en date du 16 novembre 2020, le juge des référés d'Annecy a notamment autorisé Mme [R] [N] à mettre en vente le bien indivis et à effectuer seule toutes les démarches nécessaires.
Par un jugement en date du 12 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy a :
' déclaré Mme [R] [N] irrecevable en sa demande d'anatocisme pour la prestation compensatoire,
' commis pour qu'il soit procédé à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de M. [T] [P] et de Mme [R] [N], Maître [M] [F], notaire à [Localité 19],
' désigné Mme Carole Mercier ou tout autre juge aux affaires familiales en qualité de juge commis pour en surveiller le déroulement et lui faire rapport en cas de difficulté,
' dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, en application de l'article 1371 du code de procédure civile,
' dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis doit se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toutes les étapes de sa mission,
' dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra procéder à toute recherche utile auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé à charge pour lui d'en informer les parties et leurs conseils,
' dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pourra se faire remettre tous relevés de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tout autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
' dit que dans le cadre de sa mission, le notaire commis pour interroger le cas échéant les fichiers Ficoba et Ficovie, le notaire étant investi des pouvoirs d'investigation de l'article 259-3 du code civil,
' enjoint à M. [T] [P] de communiquer au notaire tous les justificatifs afférents aux comptes qu'il détenait en Suisse à la date du 28 mai 2009, notamment son compte d'actions détenu auprès de la société [25], son compte d'investissement dans le mois de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
' enjoint à M. [T] [P] de communiquer au notaire ses avoirs de prévoyance suisses, détenus au titre de son troisième pilier, à la date du mariage et du divorce, dans le mois de signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
' rappelé que la communauté ayant existé entre M. [T] [P] et Mme [R] [N] a été dissoute à la date du 28 mai 2019,
' dit que le troisième pilier détenu par M. [T] [P] doit recevoir la qualification de bien propre,
' fixé l'actif de communauté s'agissant du bien immobilier situé à [Localité 42] à la somme de 635'000 €,
' dit que le véhicule Renault Espace devra être réintégré dans l'actif de communauté pour la valeur qui aurait été la sienne à la date de sa cession,
' dit que M. [T] [P] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation exclusive du bien situé à [Localité 42] du 1er septembre 2011 au 17 avril 2019,
' entériné les conclusions de l'expert immobilier s'agissant de la fixation de l'indemnité d'occupation de ce bien,
' fixé l'indemnité d'occupation due par M. [T] [P] à l' indivision post communautaire au titre de l'occupation exclusive du bien immobilier à la somme de 139'553,33 euros,
' dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage,
' dit que les impôts sur le revenu dus entre janvier et mai 2009 et payés exclusivement par M. [T] [P] incombent à l'indivision post communautaire,
' dit qu'il appartiendra à M. [T] [P] de justifier auprès du notaire commis du montant des impôts sur le revenu pour la période de janvier à mai 2019,
' fixé la créance due par indivision post communautaire à M. [T] [P] au titre de la prise en charge du crédit afférent au bien immobilier, à la contre-valeur en euros de la somme de 433'488,84 CHF, montant arrêté au 31 décembre 2020 et à parfaire à la date de licitation du dit bien,
' dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage,
' fixé la créance due par M. [T] [P] à l'indivision post communautaire au titre de l'encaissement des remboursements effectués par la banque au titre du crédit immobilier à la somme de 6952,86 CHF ou la contre-valeur en euros,
' dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage,
' fixé la créance due par l'indivision post communautaire à M. [T] [P] au titre de la prise en charge des taxes d'habitation à la somme de 6388 €, à parfaire à la date de licitation du bien y afférent,
' dit que le changement du bloc de gaz de la chaudière et du corps de chauffe et payé exclusivement par M. [T] [P] incombe à l'indivision post communautaire,
' dit que l'achat des volets roulants pour la salle de bain de l'étage et du hall du premier étage, d'arbustes, de la pose d'arrêts à neige sur le toit, le remplacement des bandes de rives et l'achat des matériaux nécessaires à la construction du mur extérieur, payés exclusivement par M. [T] [P], incombent à l'indivision post communautaire,
' dit que l'installation de détecteurs de fumée payée exclusivement par M. [T] [P] incombe à l'indivision post communautaire,
' dit que les factures d'entretien de la chaudière de novembre 2019, de réparation de la fuite d'eau de septembre 2019, les factures d'électricité et d'eau pour la consommation postérieure au 17 avril 2019 et celles afférentes à la livraison de gaz pour la période postérieure au 17 avril 2019 incombent à l'indivision post communautaire,
' dit que la facture de diagnostic technique payée exclusivement par Mme [R] [N] incombe à l'indivision post communautaire,
' dit que pour les créances retenues comme devant être assumées par l'indivision, il appartiendra au notaire de faire application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, à charge pour lui de fixer des créances en ne tenant compte que de la dépense faite,
' dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage,
' condamné Mme [R] [N] à restituer à M. [T] [P] la somme perçue au titre de la moitié du second pilier son ex mari en application du jugement rendu par le tribunal de première instance de Genève 17 octobre 2019, correspondant à la somme de 139'257,30 CHF, outre intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l'arrêt de la cour de justice de Genève du 26 juin 2020 a été porté à la connaissance de Mme [R] [N],
' débouté M. [T] [P] et Mme [R] [N] du surplus de leurs demandes,
' fait masse des dépens et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage,
' ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, frais et dépens inclus.
Par une déclaration en date du 31 janvier 2022, Mme [R] [N] a relevé appel en le limitant aux dispositions relatives à :
- l'irrecevabilité de sa demande d'anatocisme pour la prestation compensatoire,
- la qualification de bien propre donnée au troisième pilier détenu par M. [T] [P],
- à la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [T] [P] à l'indivision post communautaire à la somme de 139'553,33 euros,
- à la fixation de la créance due par l'indivision post communautaire à M. [T] [P] au titre de la prise en charge du crédit afférent au bien immobilier à la contre-valeur en euros de la somme de 433'488,84 CHF, montant arrêté au 31 décembre 2020 et à parfaire à la date de licitation du bien,
- à sa condamnation à restituer à M. [T] [P] la somme perçue au titre du deuxième pilier en application du jugement rendu par le tribunal de première instance de Genève du 17 octobre 2019 correspondant à la somme de 130'257,30 CHF outre intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'arrêt de la cour de justice de Genève du 26 juin 2020 a été porté à sa connaissance,
- au rejet du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2023, Mme [R] [N] demande à la cour de :
- réformer le jugement contradictoire du 12 juillet 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :
- déclaré Mme [R] [N] irrecevable en sa demande d'anatocisme pour la prestation compensatoire,
- dit que la troisième pilier détenu par M. [T] [P] doit recevoir la qualification de bien propre,
- fixé l'indemnité d'occupation due par M. [T] [P] à l'indivision post communautaire au titre de l'occupation exclusive du bien immobilier à la somme de 139'553,33 euros,
- fixé la créance due par l'indivision post communautaire à M. [T] [P] au titre de la prise en charge du crédit afférent au bien immobilier à la contre-valeur en euros de la somme de 433'488,84 CHF montant arrêté au 31 décembre 2020 et à parfaire à la date de licitation du dit bien,
- condamné Mme [R] [N] à restituer à M. [T] [P] la somme perçue au titre du deuxième pilier de son ex-mari en application du jugement rendu par le tribunal de première instance de Genève du 17 octobre 2019 correspondant à la somme de 139'257,30 CHF outre intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'arrêt de la cour de justice de Genève du 26 juin 2020 a été porté à la connaissance de Mme [R] [N],
- dit que l'achat des volets roulants pour la salle de bain de l'étage du hall du premier étage au titre des volets roulants et matériaux nécessaires à la construction de mur extérieur, arbustes, incombe à l'indivision,
- débouté Mme [R] [N] du surplus de ses demandes,
- juger de nouveau sur ces différents points :
- ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière sur le montant de la prestation compensatoire avec intérêts qui restent dus à ce jour par M. [T] [P],
- juger que M. [T] [P] devra régler une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive qu'il a fait du bien immobilier commun à compter du 1er septembre 2011 et ce, conformément à l'ordonnance de non-conciliation en date du 20 septembre 2012 jusqu'à la date de la licitation soit le 13 avril 2021,
- juger que le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [T] [P] à l'indivision post communautaire sera fixé à la somme de 177'714,67 euros,
- ordonner le partage des avoirs de prévoyance suisses détenus par M. [T] [P] et au besoin le condamner à régler la moitié des fonds acquis à ce titre pendant toute la durée du mariage à Mme [R] [N] et notamment ceux résultant du second et du troisième pilier Suisse,
- juger que la somme de 13'434,90 CHF et sa contre-valeur en euros sera fixée à l'actif de communauté,
- juger n'y avoir lieu à restitution de la somme due au titre du deuxième pilier par Mme [R] [N] à M. [T] [P] en application de l'arrêt de la cour d'appel de Genève, cette somme ayant jamais été payée à Mme [R] [N] par M. [T] [P], sauf à ordonner la répétition de l'indu,
- juger que la créance due par l'indivision post communautaire à M. [T] [P] au titre de la prise en charge du crédit afférent au bien immobilier sera fixée à la contre-valeur en euros de la somme de 276'123,85 CHF (arrêtée à la date de la licitation du bien, uniquement sur le montant des échéances du prêt en capital, à l'exclusion des intérêts),
- condamner M. [T] [P] à payer la somme de 1500 € correspondant aux frais de déménagement de Mme [R] [N], conformément aux accords pris entre eux, outre intérêt au taux légal à compter du 20 juillet 2012,
- condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme de 151 € au titre des ordures ménagères 2018,
- débouter M. [T] [P] de sa demande de créance sur l'indivision concernant l'achat des volets roulants et les matériaux concernant le mur extérieur et plantes d'agrément,
- juger qu'il soit tenu compte du remboursement de l'assurance perçue par M. [T] [P] au titre du dégât des eaux, dans l'établissement des créances sur l'indivision due à M. [T] [P] de la mesure M. [T] [P] a été indemnisé à titre personnel à hauteur de 7181,89 euros et déduire cette somme des créances dues à M. [T] [P] par l'indivision des époux,
- condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme de 49'678,87 CHF ou sa contre-valeur en euros, au titre des allocations familiales indûment perçues et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme de 30'000 € au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive à produire les éléments demandés sous astreinte et s'abstenir de communiquer les justificatifs de l'absence de perception par Mme [R] [N] du second pilier, induisant les juridictions en erreur,
- condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme totale de 22'500 € au titre des frais de scolarité, extrascolaires, frais exceptionnels frais médicaux non remboursés, au visa des différentes décisions de justice concernant les enfants et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme de 1884 € au titre de l'absence d'indexation des pensions alimentaires pour les deux enfants communs et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- juger la demande de M. [T] [P] au titre des impôts sur le revenu pendant la période de vie commune irrecevable comme étant prescrite et subsidiairement mal fondée,
- juger que les époux devront produire l'intégralité de leurs comptes bancaires, épargne assurance-vie éventuelle devant le notaire commis à la date du 29 mai 2009 et au besoin l'autoriser à faire une recherche Ficoba pour connaître l'étendue et la réalité des différents comptes ouverts par chacun des époux,
- confirmer pour le surplus les dispositions du jugement en date du 2 juillet 2021,
- débouter M. [T] [P] de ses plus amples demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] une somme de 15'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, M. [T] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a jugé:
- commet pour qu'il y soit procédé Maître [M] [F], [Adresse 8], notaire à [Localité 19];
- enjoint à M. [T] [P] de communiquer au notaire ses avoirs de prévoyance suisses, détenus au titre de son 3 pilier, aux dates du mariage et du divorce, dans le mois de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
- enjoint à M. [T] [P] de communiquer au notaire tous les justificatifs afférents aux comptes qu'il détenait en Suisse à la date du 28 mai 2009, et notamment son compte en actions détenues après de la société [25] ou de son compte d'investissement, dans le mois de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
- dit que M. [T] [P] est redevable d'une indemnité d'occupation pour l'occupation exclusive du bien situé à [Localité 42] du 1 septembre 2011 au 17 avril 2019 ; et entérine les conclusions de l'expert immobilier [D] s'agissant de la fixation de l'indemnité d'occupation de ce bien immobilier ;
- fixe l'indemnité d'occupation due par M. [T] [P] à l'indivision post-communautaire au titre de l'occupation exclusive du bien immobilier à la somme de 139.553,33 euros;
- dit que les impôts sur le revenu dus entre janvier et mai 2009 et payés exclusivement par M. [T] [P] incombent à l'indivision post-communautaire ;
- dit qu'il appartiendra à M. [T] [P] de justifier auprès du notaire commis du montant des impôts sur le revenus pour la période de janvier à mai 2019 ;
- fixe la créance due par l'indivision post-communautaire à M. [T] [P] au titre de la prise en charge du crédit afférent au bien immobilier, à la contre-valeur en euros de la somme de 433.488,84 CHF, montant arrêté au 31 décembre 2020 et à parfaire à la date de licitation du dit bien ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage ;
- fixe la créance due par M. [T] [P] à l'indivision post-communautaire au titre de l'encaissement d'un remboursement effectué par la banque au titre du crédit immobilier à la somme de 6.952,86 CHF ou sa contre-valeur en euros ;
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage ;
- fixe la créance due par l'indivision post-communautaire à M. [T] [P] au titre de la prise en charge des taxes d'habitation à la somme de 6.388 euros, somme à parfaire à la date de licitation du bien y afférent ;
- dit que les factures d'entretien de la chaudière de novembre 2019, de réparation de la fuite d'eau de septembre 2019, les factures d'électricité et d'eau pour la consommation postérieure au 17 avril 2019 et celles afférentes à la livraison de gaz pour la période postérieure au 17 avril 2019 incombent à l'indivision post-communautaire ;
- dit que pour les créances retenues comme devant être assumées par l'indivision, il appartiendra au notaire de faire application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, à charge pour lui de fixer lesdites créances en ne tenant compte que de la dépense faite ;
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de clôture des opérations de partage ;
- déboute M. [T] [P] du surplus de leurs demandes ; »
- confirmer le jugement pour le reste de ses dispositions,
- débouter Mme [R] [N] de ses demandes,
- déclarer irrecevables les conclusions de Mme [R] [N] déposées le 4 décembre 2023 jour de la clôture, avec de nombreux passages nouveaux, et de nombreux passages et moyens nouveaux pas même distingués au plan formel,
- déclarer irrecevables les demandes de Mme [R] [N], exprimées seulement dans les secondes conclusions de septembre 2022 , conclusions 2 de décembre 2022, et dernières conclusions du 4 décembre 2023:
- déclarer irrecevable la demande « Dit que l'achat des volets roulants pour la salle de bains de l'étage et du hall du 1e étage au titre des volets roulants et matériaux nécessaires à la construction des murs extérieurs, arbustes » : demande irrecevable, demande d'infirmation par Mme [R] [N] d'un dispositif du jugement qui n'avait pas été attaqué, ni dans la déclaration d' appel, ni dans les premières conclusions,
- déclarer irrecevable la demande « Juger qu'il soit tenu compte du remboursement de l'assurance perçu par M. [T] [P] au titre du dégât des eaux, dans l'établissement des créances sur l'indivision dues à M. [T] [P], dans la mesure où M. [T] [P] a été indemnisé à titre personnel à hauteur de 7181 euros 89 et déduire cette somme des créances dues à M. [T] [P] par l'indivision des époux »= demandes irrecevables, qui ne figuraient pas dans les demandes adverses de première instance, et qui de plus, ne figuraient pas dans les premières conclusions d'appel,
- déclarer irrecevable la demande de « Condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme totale de 16 968,56 € au titre des frais de scolarité, extra-scolaires, frais exceptionnels et frais médicaux non remboursés, au visa des différentes décisions de justice concernant les enfants, et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir » : Demandes irrecevables, qui ne figuraient pas dans les demandes adverses de première instance, et qui de plus, ne figuraient pas dans les premières conclusions d'appel, incompétence du juge du partage, autorité de chose jugée,
- déclarer irrecevable la demande « Condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme de 1 884 € au titre de l'absence de réindexation des pensions alimentaires pour les deux enfants communs, et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir= incompétence du juge du partage, autorité de chose jugée,
- déclarer irrecevable la demande « Ordonner la capitalisation des intérêts. » : Demandes irrecevables, qui ne figuraient pas dans les demandes adverses de première instance, et qui de plus, ne figuraient pas dans les premières conclusions d'appel, demandes hors de la compétence du juge du partage, autorité de chose jugée.
- déclarer irrecevable la demande de liquidation d'astreinte :incompétence, compétence du juge de l'exécution, demande irrecevable, qui ne figurait pas dans les demandes adverses de première instance, et qui de plus, ne figurait pas dans les premières conclusions d'appel, demande hors de la compétence du juge du partage,
- déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts :Demandes irrecevables, qui ne figuraient pas dans les demandes adverses de première instance, et qui de plus, ne figuraient pas dans les premières conclusions d'appel et de dommages intérêts,
- déclarer irrecevables les demandes formulées dans les conclusions de Mme [R] [N] du 4 décembre 2023, en ce qu'elles contiennent des changements de demandes quant aux montants demandés ( indemnité d'occupation,) et aux montants proposés au titre de la créance de M. [T] [P] au titre des mensualités du crédit immobilier,
- et au fond subsidiairement la débouter de toutes ses demandes,
- désigner un autre notaire que Me [F] pour traiter du partage, notaire qui ne soit le conseil d'aucune des parties , désigner Me [E] [H] notaire,
Actif :
- ordonner à Mme [R] [N] de communiquer enfin les relevés des comptes dont elle dispose au 28 mai 2009 : les relevés à son nom et ceux au nom des époux, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour,
- fixer l'actif commun en banque au 29 mai 2009 :
- Compte joint au [26], servant au paiement du crédit immobilier:
Type : Compte de transfert.
Titulaire : Compte commun.
Etablissement : [26] Enseignant
Compte : [XXXXXXXXXX012]
Ouverture : Décembre 2004
Le solde est de 3505 francs suisses 31 au 28 mai 2009 :
Pièce 160 page 2 du relevé
Le solde est de -186 euros 93 au 29 mai 2009
= pièce 144 page 2
- Compte courant :
Type : Compte courant.
Titulaire : Compte commun.
Etablissement : [26] Enseignant
Compte : [XXXXXXXXXX011]
Ouverture : Décembre 2004
Le solde au 28 mai 2009
- Type : Livret A.
Titulaire : [R] [P].
Etablissement : [37] - [Localité 41]
Compte : [XXXXXXXXXX04]
Le solde est de 15300 euros.
Cette somme sera réintégrée à l'actif communautaire, avec application du recel de communauté, en application de l'article 1477 du Code civil.
- Type : Livret Epargne [39].
Titulaire : Compte Commun.
Etablissement : ING
Compte : [XXXXXXXXXX07]
Solde de 8015 euros 17 :
Cette somme sera réintégrée à l'actif communautaire, avec application du recel de communauté, en application de l'article 1477 du Code civil.
- Type : Compte courant.
Titulaire : [R] [P].
Etablissement : [37] - [Localité 41]
Compte : [XXXXXXXXXX05]
Le solde est de 1721 euros 77 au 28 février 2009.
Le solde sera retenu pour cette somme, à défaut de relevé à la date du 29 mai 2009.
- Type : Livret Epargne [39].
Titulaire : Compte Commun.
Etablissement : ING
Compte : [XXXXXXXXXX07]
Madame [N] dispose de 8015 euros 17 au 31 mai 2009:
Pièce 163
Cette somme sera réintégrée à l'actif communautaire, avec application du recel de communauté, en application de l'article 1477 du Code civil.
- Type : Livret Bleu.
Titulaire : [R] [P].
Etablissement : [26] Enseignant
Compte : [XXXXXXXXXX03]
Le livret bleu dispose de 7 643 euros 94 au 28 janvier 2009.
Le solde sera retenu pour cette somme, faute pour Madame [N] de communiquer un relevé à fin mai 2009.
- ordonner à Mme [R] [N] de verser aux débats les relevés des livrets ouverts par elle au nom des enfants au [37], depuis 2009
- Type : PEA.
Titulaire : [R] [P].
Etablissement : [26] Enseignant
Compte : [XXXXXXXXXX02]
-Type : Livret Développement Durable.
Titulaire : [R] [P].
Etablissement : [26] Enseignant
Compte : [XXXXXXXXXX01]
- Type : [24] / Compte courant.
Titulaire : [R] [P].
Etablissement : [24]
Compte : [XXXXXXXXXX044]
- Type : Assurance-vie.
Titulaire : [R] [P].
Etablissement : [21] - Assurance Vie
Compte : [XXXXXXXXXX017]
- Economies en possession de M. [T] [P]:
- Les 423 actions [25], d'une valeur de 5143 euros 90, sont soumises à l'impôt si elles sont vendues.
Elles seront évaluées à leur valeur nette d'impôts (impôts à chiffrer).
- Le compte suisse [22] avait un solde de 6129 francs suisses 20 au 29 mai 2009.
- Le livret bleu au [26] avait un solde de 4 euros 67 au 29 mai 2009.
-Ecarter des débats les pièces 39,40, 52 et 53 de Madame [N],
- rejeter la demande d'anatocisme ou capitalisation au motif de l'incompétence du juge du partage,
- débouter subsidiairement Mme [R] [N] de cette demande, en l'absence de dette, éteinte par paiement.
- débouter Mme [R] [N] de ses demandes de production de documents sous astreinte,
- dire et juger que le 3e pilier de M. [T] [P] ouvert auprès de [23] est un bien propre,
- débouter Mme [R] [N] de sa demande aux fins de voir ordonner le partage des avoirs de 3e pilier, et déboutée de sa demande à voir M. [T] [P] condamné à régler la moitié des fonds acquis pendant le mariage à Mme [R] [N],
- dire et juger que le 2e pilier de M. [T] [P], ses avoirs de prévoyance ouverts auprès de la caisse [23], prévoyance [25], est un bien propre,
- dire et juger que la valeur de vente du véhicule Renault Espace entre dans l'actif de communauté à partager, soit 5000 euros à décembre 2014, lors de la sa vente faite sans informer M. [T] [P],
- Administration post-communautaire :
Indemnité d'occupation :
- déclarer irrecevable la demande d'augmentation du montant de l'indemnité, formée pour la première fois en appel par Mme [R] [N],
- conformément à l'appel interjeté par M. [T] [P] du chef du jugement de l'indemnité d'occupation, de la période et du montant, et comme déjà expliqué depuis les premières conclusions, dire et juger que le montant de l'indemnité sera réduit avec un abattement de 30M. [T] [P], et indemnité limitée à la période du 20 septembre 2012 au 2 décembre 2017,
Fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [R] [N] à l'indivision post communautaire à 1452 euros par mois à partir du 28 mai 2009 pour 2009,
à 1468 euros par mois pour 2010,
à 1528 euros par mois pour 2011, jusqu'au 8 novembre 2011,
2009 :
1452 X 218 jours
-------------------- = 10 551 euros 20
30
2010 : 1468 X 12 mois= 17 616 euros
2011 : 1528 X 312 jours
--------------------- = 15 891 euros 20
30
- condamner Mme [R] [N] à payer à l'indivision post la somme de 10 551 euros 20 pour 2009, de 17 616 euros pour 2010, de 15 861 euros 20 pour 2011, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Subsidiairement, si le tribunal devait considérer que Mme [R] [N] ne doit aucune indemnité d'occupation, alors M. [T] [P] demande que le point de départ du calcul de l'indemnité d'occupation soit fixé au 20 septembre 2012
- fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [R] [N] à l'indivision post communautaire pour le véhicule Renaut Espace à 200 euros par mois à partir du 28 mai 2009 et jusqu'au partage, et subsidiairement à partir du 20 septembre 2012,
Impenses :
- fixer la créance de M. [T] [P] contre l'indivision post-communautaire à la somme de 3610 euros au titre de l'impôt sur le revenu : Somme rectifiée à la contre-valeur en euros de 3174,10 francs suisses et 69,50 francs suisses.
- fixer la créance de M. [T] [P] contre l'indivision post-communautaire à la somme de 1500 euros, au titre des démarches et frais engagés dans le litige bancaire,
- débouter Mme [R] [N] de sa demande de récompense au titre du remboursement fait par la banque,
- fixer les fruits nets à la gestion, au titre du litige bancaire, à 4475 euros,
- M. [T] [P] demande la fixation de sa créance contre l'indivision post-communautaire à la contre-valeur en euros au jour du paiement ou du partage de la somme de 433.488 francs suisses 84 , au titre du crédit immobilier, des frais afférents au crédit, les assurances obligatoires afférentes, et 1715 euros 56 pour l'assurance crédit [38], outre les paiements faits après le 31 décembre 2020 jusqu'au partage :
Echéance de janvier 2021
2928,30 CHF (payé le 28 janvier 2021)
Frais mensuel de tenue de compte (janvier 2021)
2,17 CHF (payé le 31 janvier 2021)
Echéance de février 2021
2928,30 CHF (payé le 25 février 2021)
Frais mensuel de tenue de compte (février 2021)
2,20 CHF (payé le 28 février 2021)
Echéance de mars 2021
2928,30 CHF (payé le 31 mars 2021)
Frais mensuel de tenue de compte (mars 2021)
2,22 CHF (payé le 31 mars 2021)
Indemnités de remboursement anticipé
129,96 CHF (payé le 16 avril 2021)
Virement additionnel au notaire (solde)
373,47 CHF (payé le 20 avril 2021)
Frais mensuel de tenue de compte (avril 2021)
2,20 CHF (payé le 30 avril 2021)
- dire que la créance portera intérêts au taux légal à compter de la dépense, avec capitalisation,
- dire que s'ajouteront toutes les autres dépenses communes réglées par M. [T] [P] jusqu'au partage.
- fixer la créance due à M. [T] [P] par l'indivision post-communautaire au titre des impenses :
Entretien de la chaudière: 800 euros 52
Réparations du chauffage :
154,39 euros, +154,39 euros +205,19 euros,
Désembouage du circuit de chauffage au sol : 144,45 euros
Pile pour le régulateur de la chaudière 7 euros 40
Réparation du ballon d'eau chaude 143,00 euros,
Réparation de la chaudière en novembre et décembre 2016 : 24,58 euros + 242,65 + 1037,07 euros ( sommes admises en première instance, il s'agit du changement du bloc de gaz et du corps de chauffe ).
Changement du circulateur de la chaudière le 17 mars 2014 :224 euros 13
Réparations électriques de juin 2014 : 149,14 euros,
Réparations dans la salle de bains : 8,33 + 77,38 + 143+14,10+24,60+288,04+597,30+43,54 euros
Réparations des volets roulants : 126,50
Volets roulants pour le vélux 459,10 euros,
Carrelage pour la salle de bains et plaque pour l'entrée 304,23 euros,
Isolation de la fenêtre du toit : 889 + 1333 euros, achat des matériaux concernant le mur extérieur, et plantes d'agrément : déclarer l'irrecevabilité des demandes de Mme [R] [N], exprimées seulement dans les secondes conclusions de septembre 2022, et confirmer jugement).
Détecteurs de fumée 39,80 euros
Réparation des tiroirs de la cuisine 50 euros
Réparation des portes de garage et de volets roulants 210 euros + 540,20 euros.
Plantes et arbustes 123 euros,
Réparation de la réception télévision par satellite 159,43 euros,
Entretien de la fosse septique 442,57 + 313,50 euros.
Indemnité pour les travaux que Monsieur [P] a faits seuls (36 heures) :720 euros.
assurance incendie de la maison 2610,49 euros,
- confirmer le jugement, qui a admis les factures d'entretien de la chaudière de novembre 2019, de réparation de la fuite d'eau de septembre 2019,
- débouter Mme [R] [N] de sa demande, dire et juger qu'il pourra être tenu compte du remboursement partiel fait par l'assurance, soit 6805,89 euros, et non pas 7181,89 euros,
- dire et juger que les factures d'électricité et d'eau pour la consommation postérieure au 17 avril 2019 et celles afférentes à la livraison de gaz pour la période postérieure au 17 avril 2019 incombent à l'indivision post-communautaire ;
Mais ajouter les réparations et impenses depuis décembre 2017 :
Entretien de la chaudière 208,36
Electricité 945,71 euros
Gaz propane 2986,74 euros
Eau 2256,12 euros.
Outre les factures réglées ultérieurement jusqu'au jour du partage :
eau, électricité, assurance habitation :
Electricité (Société [30]): Relevé de janvier 2020
46,16 Euros (payé le 18 janvier 2021)
Assurance Habitation du bien immobilier commun (société [33])
263,62 Euros (payé le 23 février 2021)
[28] : Facture 2020268446
27,13 Euros (payé le 8 avril 2021)
Electricité (Société [30]): Relevé de avril 2021
116,90 Euros (payé le 9 avril 2021)
Gaz (Société [20])
2109,85 Euros (payé le 22 avril 2021)
[28] : Facture de résiliation du contrat commun
52,54 Euros (payé le 4 août 2021)
[28] : Facture de régularisation 2020114432
48,88 Euros (payé le 27 août 2021)
[28] : Facture de régularisation 2019207642
1993,32 Euros (payé le 27 août 2021)
Autres :
Désembouage de la fosse septique (nécessaire pour le processus de vente du bien immobilier) - Société : [35] Sarl
586,00 Euros (payé le 28 janvier 2021)
SILA (Attestation SPANC obligatoire pour la vente du bien immobilier)
225,50 Euros (payé le 26 mars 2021)
Réparations de volets roulants (Société : [40])
254,23 Euros (payé le 26 mars 2021)
Réparations de volets roulants (Société : [40])
593,21 Euros (payé le 12 avril 2021)
Recherche de fuite d'eau (société [32])
1305,92 Euros (payé le 4 mai 2021)
Franchise Assurance Habitation (pour remboursement de la fuite d'eau) :
173,00 Euros (contrat assurance)
Restant à charge, non-remboursé par Assurance Habitation (pour remboursement de la fuite d'eau) :
264,87 Euros
Apres emménagement dans le bien immobilier :
Réparations de volets roulants (Société : [40]) Facture :D26-30-008091
108,15 Euros - Acompte (payé le 29 septembre 2021)
Réparations de volets roulants (Société : [40])
252,20 Euros (solde payé le 29 septembre 2021)
- condamner Mme [R] [N] à payer à M. [T] [P] les sommes de 513 euros 96 au titre de la réparation de la panne du chauffage,
-dire et juger que les créances d'impenses portent intérêts au taux légal au jour de la dépense, avec capitalisation, ou bien qu'elles soient évaluées au profit subsistant, eu égard à l'augmentation de valeur de la maison, conformément à l'article 815-13 du code civil,
- condamner Mme [R] [N] à payer à M. [T] [P] la somme de 610 euros 35 au titre du remboursement qu'elle a conservé des frais médicaux des enfants, avancés par M. [T] [P],
- débouter Mme [R] [N] de sa demande de condamnation de M. [T] [P] à lui payer la moitié des frais de diagnostic immobilier,
- débouter Mme [R] [N] de sa demande de condamnation de M. [T] [P] à lui payer 151 euros pour les ordures ménagères 2018,
- déclarer irrecevable Mme [R] [N] en sa demande de condamnation à 1500 euros au titre de frais de déménagement, pour incompétence du juge du partage, prescription, et l'en débouter,
- déclarer irrecevable Mme [R] [N] en sa demande de condamnation au titre des allocations familiales, pour incompétence du juge du partage, prescription, et l'en débouter,
- condamner Mme [R] [N] à payer à M. [T] [P] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [N] en tous les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 4 décembre 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif; que M. [T] [P] ne formant plus de demande relative à la restitution des biens personnels dans le dispositif de ses dernières conclusions, il n'y a pas lieu de statuer à ce titre.
Sur la recevabilité de conclusions notifiées par Mme [R] [N] le 4 décembre 2023
Il découle de l'article 802 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
M. [T] [P] qui soulève l'irrecevabilité des dernières conclusions notifiées par Mme [R] [N], non pas le 4 mais le 3 décembre 2023, soit antérieurement à l'ordonnance de clôture ne motive pas sa demande dans le corps de ses conclusions ne démontrant ainsi pas la réalité de l'éventuel irrespect du principe du contradictoire alors qu'il a lui même conclu de nouveau le jour de la clôture soit le 4 décembre 2023.
Cette demande sera donc rejetée et les conclusions notifiées par Mme [R] [N] le 3 décembre 2023 déclarées recevables.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par Mme [R] [N]
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il découle de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 du même code précisant encore que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte de l'article 910-4 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, M. [T] [P] soulève l'irrecevabilité des demandes suivantes formées par Mme [R] [N]:
- dans ses conclusions des 15 septembre et 6 décembre 2022:
- 'dit que l'achat des volets roulants pour la salle de bains de l'étage et du hall du 1e étage au titre des volets roulants et matériaux nécessaires à la construction des murs extérieurs, arbustes incombe à l'indivision et débouter M. [T] [P] de sa demande de créance sur l'indivision concernant les achats de volets roulants et les matériaux concernant le mur extérieur et plantes d'agrément,'
-' juger qu'il soit tenu compte du remboursement de l'assurance perçu par M. [T] [P] au titre du dégât des eaux, dans l'établissement des créances sur l'indivision dues à M. [T] [P], dans la mesure où M. [T] [P] a été indemnisé à titre personnel à hauteur de 7181 euros 89 et déduire cette somme des créances dues à M. [T] [P] par l'indivision des époux,'
- 'condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme totale de 16 968,56 € au titre des frais de scolarité, extra-scolaires, frais exceptionnels et frais médicaux non remboursés, au visa des différentes décisions de justice concernant les enfants, et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir',
- 'condamner M. [T] [P] à payer à Mme [R] [N] la somme de 1 884 € au titre de l'absence de réindexation des pensions alimentaires pour les deux enfants communs, et dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,'
- ordonner la capitalisation des intérêts
- la demande de liquidation d'astreinte,
- la demande de dommages et intérêts
- dans les conclusions du 4 décembre 2023: modification des demandes quant aux montants sollicités ( indemnité d'occupation,) et aux montants proposés pour la créance de M. [T] [P] au titre des mensualités du crédit immobilier.
Il y a lieu de constater que ces demandes ne figuraient effectivement pas dans la déclaration d'appel limité en date du 31 janvier 2022 et dans les premières conclusions de l'appelante en date du 11 avril 2022.
Néanmoins il convient aussi de noter que les demandes de capitalisation des intérêts, de dommages et intérêts et de liquidation de l'astreinte doivent être considérées comme l'accessoire ou la conséquence des demandes valablement formées au titre des diverses créances revendiquées; qu'elles sont donc recevables.
Pour les demandes formées par Mme [R] [N] au titre de l'achat des volets roulants et autre matériaux ainsi que le remboursement de l'assurance perçue par M. [T] [P], outre les frais relatifs aux enfants et l'indexation de la contribution à l'entretien et l'éducation il doit être relevé que M. [T] [P] dans ses conclusions en date du 11 juillet 2022 a formé appel incident à ces différents titres, réclamant notamment des créances à son profit au titre des volets roulants et autres travaux effectués dans le bien indivis, outre les frais médicaux des enfants si bien que les demandes de Mme [R] [N] doivent être considérées comme ayant été faite en réponse à l'appel incident de M. [T] [P] ou en étaient l'accessoire. Il en va de même pour les demandes relatives au montant de l'indemnité d'occupation et de la créance au titre du remboursement du crédit immobilier, ces dispositions ayant fait l'objet de l'appel principal.
Il y a donc lieu de rejeter l'ensemble des fins de non recevoir formées par M. [T] [P] à l'encontre des demandes de Mme [R] [N].
Sur les pièc
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