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CA Douai, 5 mars 2024, RG 24/00472


Vérifier : CA Douai, 5 mars 2024, RG 24/00472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
24/00472
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65e816c2a743ca0008c68e75

Texte de la décision

7,538 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00472 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMXH

N° de Minute : 466

Ordonnance du mardi 05 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [H]

né le 06 Décembre 1994 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [F] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 mars 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [H] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [H], né 6 décembre 1994 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 janvier 2024 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 2 janvier 2024.

Le 4 janvier 2024, la regularité du placement en retention a été constatée et une premiere prolongation de retention de 28 jours a été accordée par le juge des libertes et de la détention, decision con'rmée par la cour d'appel le 6 janvier 2024.

Le 12 janvier 2024, le tribunal administratif a annulé la décision du 2 février 2024 par laquelle le préfet du Nord a interdit le retour de M. [H] [Y] sur le territoire francais pour une durée de deux ans.

Le 1er février 2024, une deuxième prolongation de la retention de 30 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention, décision con'rmée par la cour d'appel le 3 février 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 mars 2024 notifié à 15h13, ordonnant une première prolongation exceptionelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Y] [H], du 4 mars 2024 à 10h05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant :

- incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [X] [P] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'intéressé ayant commis un acte d'obstruction en ne se rendant pas à l'audition consulaire dans les 15 jours précédents la demande de prolongation.

Toutefois, il a été constaté à l'audience devant la cour, que l'intéressé portait un bandage au poignet, sur interrogation du conseiller, ce dernier a indiqué qu'il avait fait une chute au centre de rétention et devait subir une opération chirurgicale, sur le compte rendu médical des urgences en date du 21 février 2024, il est effectivement mentionné une fracture et il est prescrit des anti-douleurs. L'intéressé a indiqué être en difficulté pour se laver et manger, et qu'il devait être opéré.

Dès lors il convient d'enjoindre l'administration à faire pratiquer un examen médical de ce dernier aux fins de vérifier la compatibilité du placement en rétention avec sa blessure qui semble nécessiter une intervention chirurgical.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de M. le préfet du Nord recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

ENJOINT l'administration à faire pratiquer un examen médical de M.[H] aux fins de vérifier la compatibilité du placement en rétention avec sa blessure

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/00472 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMXH

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 466 DU 05 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 mars 2024 :

- M. [Y] [H]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Y] [H]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Y] [H] le mardi 05 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 05 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 05 mars 2024

N° RG 24/00472 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMXH

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