Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Grenoble, 5 mars 2024, RG 21/05162


Vérifier : CA Grenoble, 5 mars 2024, RG 21/05162 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
21/05162
Chambre
Ch. Sociale -Section A
Type
Arrêt
Id
65e816c2a743ca0008c68e99

Texte de la décision

81,434 caractères · tronqué Afficher l’intégral

C4

N° RG 21/05162

N° Portalis DBVM-V-B7F-LE3B

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SARL ANAÉ AVOCATS

la SELARL LIGIER & DE MAUROY

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024

Appel d'une décision (N° RG F 21/00038)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 22 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2021

APPELANT :

Monsieur [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Typhaine ROUSSELLET de la SARL ANAÉ AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Ophélie AMIEZ, avocat au barreau de GRENOBLE,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002442 du 14/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),

INTIMEE :

S.A.S. STC, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

SIRET N° : 504 054 420 00048

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant inscrit au barreau de LYON,

et par Me Bruno DEGUERRY de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère,

M. Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2024

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente en charge du rapport et Madame Gwenaelle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 05 mars 2024.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [F] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 25 février 2015 en qualité de chauffeur livreur par la société par actions simplifiées (SAS) STC.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mai 2015 suivant avenant au contrat de travail en date du 29 mai 2015.

M. [F] a été victime d'un accident du travail le 21 décembre 2015 et placé en arrêt de travail jusqu'au 13 juin 2016.

Le salarié a été de nouveau placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 18 juin 2016.

Le 6 juillet 2017, M. [F] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS STC au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 21 décembre 2015.

Le 2 octobre 2017, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS STC à lui payer des dommages et intérêts au titre de la violation des temps de repos, du non-respect de la durée quotidienne et hebdomadaire de travail, du harcèlement moral dont il allègue avoir été l'objet, et des rappels de salaire au titre du non-paiement des jours fériés, des heures supplémentaires impayées et des contreparties obligatoire en repos due au titre desdites heures supplémentaires.

A l'issue de deux visites des 16 et 24 octobre 2017, M. [F] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.

Le 21 novembre 2017, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne a :

Dit et jugé que les demandes de M. [F] sont recevables,

Débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

Dit et jugé que la demande reconventionnelle de la SAS STC est recevable,

Condamné M. [F] à rembourser la somme de 1 411,37 euros à la SAS STC,

Condamné M. [F] à verser à la SAS STC la somme de 1 411,37 euros au titre du remboursement du salaire trop perçu en mars 2017,

Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

Dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.

La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.

M. [F] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 14 décembre 2021.

Par conclusions du 14 mars 2022 transmises par voie électronique, M. [F] demande à la cour d'appel de :

« Réformer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Vienne,

Statuant à nouveau,

Juger que la SAS STC n'a pas respecté les prescriptions en matière de décompte du temps de travail et de tenue de livret,

Juger que la SAS STC n'a pas respecté la législation relative à la durée maximale hebdomadaire de travail, au temps de pause quotidien, au temps de repos quotidien,

En conséquence,

Condamner la SAS STC à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de la violation de la législation sur la durée du travail hebdomadaire,

Condamner la SAS STC à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de la violation de la législation sur le temps de pause quotidien,

Condamner la SAS STC à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros au titre de la violation de la législation sur le temps de repos quotidien,

Condamner la SAS STC à payer à M. [F] la somme de 1 127,28 euros au titre du paiement des jours fériés en 2015 et 2016,

Condamner la SAS STC à payer à M. [F] la somme de 3 375,07 euros au titre de rappel de paiement des heures supplémentaires effectuées,

Condamner la SAS STC à payer à M. [F] la somme de 14 885,50 euros au titre de la dissimulation des heures supplémentaires,

Condamner la SAS STC à payer à M. [F] la somme de 1 226,09 euros au titre du repos compensateur,

Ordonner la rectification des bulletins de salaire, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

Juger que la SAS STC a fait une utilisation abusive du système de géolocalisation,

Juger que la SAS STC aurait dû maintenir le salaire de M. [F] à la suite de son arrêt de travail du 18 juin 2016,

Juger que la SAS STC a exercé un harcèlement moral à l'encontre de M. [F],

En conséquence,

Condamner la SAS STC à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral en raison de l'utilisation détournée de la géolocalisation,

Condamner la SAS STC à payer à M. [F] la somme de 1 039,75 euros au titre du maintien de salaire durant son arrêt pour accident du travail,

Condamner la SAS STC à payer à M. [F] la somme de 5 000 euros au titre du harcèlement moral,

Juger que la SAS STC est mal fondée dans sa demande de remboursement de salaire indûment perçu et de remboursement de prêt,

En conséquence,

Débouter la SAS STC de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

En tout état de cause,

Condamner la SAS STC à payer à Maître [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi 19-647 du 10 juillet 1991,

Condamner la SAS STC à payer les entiers dépens ».

Par conclusions du 13 juin 2022 transmises par voie électronique, la SAS STC demande à la cour d'appel de :

« Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 22 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] des demandes suivantes :

2 000 euros au titre de la violation de la législation sur la durée du travail hebdomadaire,

2 000 euros au titre de la violation de la législation au titre du temps de pause quotidien,

2 000 euros au titre de la violation de la législation sur le temps de repos quotidien,

1 127,28 euros au titre du paiement des jours fériés en 2015 et 2016,

3 375,07 euros au titre de rappel des heures supplémentaires,

14 885,50 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

1 226,09 euros au titre du repos compensateur,

3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la géolocalisation,

1 039,75 euros au titre du maintien de salaire durant son arrêt pour accident du travail,

5 000 euros au titre du harcèlement moral,

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 22 novembre 2021 en ce qu'il a condamné M. [F] au paiement de la somme 1 411,37 euros en remboursement du salaire versé à tort,

Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 22 novembre 2021 en ce qu'il a débouté la SAS STC de sa demande de condamnation de M. [F] au paiement de la somme de 790 euros en remboursement du solde du prêt,

Statuant à nouveau,

Condamner M. [F] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens de l'instance ».

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 décembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il résulte de cette disposition que la cour d'appel n'a pas à statuer sur les chefs du dispositif qui n'énoncent pas de prétentions, notamment ceux débutant par les formules « dire et juger » et « constater » s'ils n'emportent aucune condamnation de la partie adverse.

Il ressort des conclusions de M. [F] et du dispositif de celles-ci que le salarié demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande visant à ce qu'il soit jugé que la SAS STC n'a pas respecté les prescriptions en matière de décompte du temps de travail et de tenue de livret, et, statuant à nouveau, de juger que la SAS STC n'a pas respecté ladite prescription.

Il ne peut qu'être constaté que M. [F] ne tire aucune conséquence juridique de son allégation selon laquelle la SAS STC n'aurait pas respecté les prescriptions en matière de décompte du temps de travail et de tenue de livrer, ce dont il se déduit que la demande qu'il a formulée sur ce fondement dans le dispositif de ses conclusions ne constitue pas une prétention, mais un moyen sur lequel la cour d'appel n'a dès lors pas à se prononcer, conformément aux dispositions susvisées de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail :

Moyens des parties,

M. [F] fait valoir que :

- La lecture des bulletins de salaire et des décomptes produits permettent de constater qu'il a travaillé au-delà de la durée légale du travail mais également des durées maximales autorisées, ce que la SAS STC reconnaît,

- Il a nécessairement subi un préjudice résultant de ce dépassement.

La SAS STC fait valoir pour sa part que :

- Il ressort des comptes rendus d'activité de M. [F] que ce dernier n'a travaillé au-delà de 48 heures par semaine que sur les deux premières semaines du mois de mars 2015,

- Les heures supplémentaires ainsi réalisées ont été rémunérées sans qu'à aucun moment le salarié n'en critique la réalisation,

- Aucun manquement ne peut donc lui être reproché à ce titre,

- Dans tous les cas, M. [F] ne prouve pas l'existence d'un préjudice justifiant la demande de dommages et intérêts sollicitée.

Sur ce,

Selon l'article L. 3121-20 du même code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Selon l'article L. 3121-21 du même code, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Selon l'article L. 3121-22 du code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 et L. 3121-25.

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail relatifs aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail, qui incombe à l'employeur.

Par ailleurs, le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire applicable, en ce qu'il prive le salarié de repos, lui cause, de ce seul fait, un préjudice dès lors qu'il est ainsi porté atteinte à sa sécurité et à sa santé. Il en résulte que le seul constat du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ouvre droit à réparation.

Il ressort des conclusions de la SAS STC que celle-ci reconnaît que le salarié a travaillé au-delà de la durée maximale hebdomadaire autorisée de 48 heures les deux premières semaines du mois de mars 2015.

A l'examen des comptes-rendus d'activité hebdomadaires de l'année 2015 complétés manuscritement par le salarié, produits par l'employeur, et qui ont manifestement été corrigés manuscritement par ce dernier et font mention pour chacun d'eux du nombre d'heures de travail hebdomadaire effectuées sur la base des horaires indiqués par le salarié éventuellement corrigés par l'employeur, la cour d'appel relève que la durée maximale de travail hebdomadaire n'a pas été seulement dépassée les deux premières semaines du mois de mars 2015, mais à de nombreuses reprises par la suite.

Le fait que les heures supplémentaires réalisées aient été en partie payées, ce que ne conteste pas le salarié, et que le salarié ne se soit jamais plaint de devoir réaliser des heures supplémentaires, est sans incidence sur la violation par l'employeur de son obligation de respecter les durées maximales de travail, telles que prévues par les dispositions susvisées du code du travail.

Le dépassement de la durée maximale hebdomadaire autorisée a porté atteinte au droit au repos du salarié, et lui a nécessairement causé un préjudice, qui sera justement réparé par la condamnation de la SAS STC à lui payer la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts à ce titre, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande au titre du non-respect du temps de repos quotidien :

Moyens des parties,

M. [F] fait valoir que :

- L'employeur a reconnu dans ses écritures ne pas avoir respecté les prescriptions en la matière, a minima à trois reprises au début du mois de mars 2015,

- Les décomptes de ses horaires de travail hebdomadaires démontrent que le temps de repos quotidien d'une durée minimum de onze heures consécutives n'a pas été respecté par la SAS STC,

- Le jugement des premiers juges s'est affranchi du respect du droit en retenant, pour le débouter de sa demande, que le temps de repos quotidien a été respecté au cours des autres semaines de la relation de travail.

La SAS STC fait valoir pour sa part que :

- Il ressort des comptes rendus hebdomadaires que le salarié a bien bénéficié de 11 heures consécutives de repos quotidien, à l'exception de trois jours sur la première semaine du mois de mars 2015,

- Ces trois manquements sont insuffisants pour établir l'existence d'un préjudice.

Sur ce,

Selon l'article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

Selon l'article L. 3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.

L'employeur reconnaît dans ses conclusions que la durée minimale de repos quotidien de onze heures n'a pas été respectée à trois reprises la première semaine du mois de mars 2015, ce qui ressort du compte-rendu hebdomadaire des horaires de travail pour cette semaine produit aux débats.

Ce manquement de l'employeur à son obligation a porté atteinte au droit au repos du salarié, lui causant de ce fait un préjudice dont il est bien fondé à demander la réparation, et qu'il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de fixer à la somme de 1 000 euros net.

La SAS STC est condamnée à payer cette somme à M. [F], par infirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande au titre du non-respect des temps de pause :

Moyens des parties,

M. [F] fait valoir que :

- Il n'a pas bénéficié des temps de pause conformément aux dispositions applicables au transport routier,

- Les relevés de temps de travail produits par l'employeur sont dénués de mentions relatives aux temps de pause,

- Si l'employeur n'a pas formalisé ses temps de pause, c'est parce qu'ils n'existaient pas,

- Le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve en le déboutant au motif qu'il ne rapportait pas la preuve qu'il avait travaillé sans réaliser les temps de pause réglementaires,

- Il aurait dû bénéficier a minima de 45 minutes de temps de pause quotidien.

La SAS STC fait valoir pour sa part que :

- Des temps de pause apparaissent sur les comptes rendus d'activité hebdomadaires du salarié,

- Le salarié n'a pas voulu renseigner systématiquement les pauses quotidiennes dont il a bénéficié, en violation des instructions de son employeur,

- En effet, il a été alerté sur le non-respect des temps de pause comme l'indique précisément la lettre que la SAS STC lui a adressée le 22 mai 2017,

- Il ne peut pas aujourd'hui judiciairement reprocher à son employeur un prétendu non-respect des temps de pause, alors que l'erreur lui incombe entièrement et est délibérée,

- Le salarié avait une grande expérience dans le domaine du transport routier, et ne peut soutenir ne pas être au fait de la réglementation sur les temps de pause,

- Enfin, M. [F] ne démontre l'existence d'aucun préjudice justifiant sa demande de dommages et intérêts.

Sur ce,

Selon l'article L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur.

En application des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a bien pu bénéficier des temps de pause prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 3121-16 du code du travail.

Le salarié qui a été privé illégalement de tout ou partie de ses temps de pause peut prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Il ressort des comptes-rendus hebdomadaires des horaires de travail que le salarié n'a pas mentionné la réalisation d'une pause pour l'ensemble des jours travaillés, seuls certains d'entre eux, en nombre restreints, portant l'indication de la réalisation d'une pause avec sa durée en minutes.

Il ne peut être valablement soutenu par la SAS STC que M. [F] aurait bien pris ses temps de pause, mais qu'il ne les aurait pas mentionnés de manière systématique.

En effet, premièrement, cette allégation, non démontrée, ne permet pas de contredire le salarié qui soutient pour sa part qu'il n'a mentionné la durée de ses pauses que lorsqu'il a eu la possibilité de les prendre.

Deuxièmement, la SAS STC se contredit en soutenant que le salarié aurait bien bénéficié de ses temps de pause, mais qu'il aurait simplement omis de les indiquer, alors qu'elle verse aux débats un courrier adressé à celui-ci daté du 22 mai 2017, en réponse à un courrier de M. [F], dans lequel elle soutient qu'elle n'interdit pas les temps de pause, mais qu'elle est obligée « d'intervenir pour que les salariés respectent ces temps de pause car plusieurs d'entre eux, comme vous, préfèrent ne pas prendre leurs pauses afin de terminer leur service plus tôt », la SAS STC reconnaissant ainsi que M. [F] ne prenait pas ses temps de pause.

Or, il ne peut qu'être constaté que la SAS STC ne démontre ni qu'elle aurait enjoint au salarié avant ce courrier du 22 mai 2017 de respecter ses temps de pause, ni que le salarié aurait bien délibérément refusé de prendre ses pauses afin de terminer son service plus tôt, alors qu'il était placé dans la situation de pouvoir les prendre, ce que conteste le salarié qui invoque une cadence de travail telle qu'il lui était matériellement impossible de prendre ses temps de pause.

En considérations de ces constatations, le non-respect par l'employeur de son obligation de permettre à M. [F] de bénéficier des pauses prévues par la législation, dont la charge lui incombe entièrement, est établi.

L'atteinte au droit au repos qui en résulte a nécessairement causé un préjudice à M. [F], qui sera justement réparé, eu égard à la durée du manquement et ses conséquences sur sa santé et sa sécurité, par la condamnation de la SAS STC à lui payer la somme de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts à ce titre, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du non-paiement des jours fériés :

Moyens des parties,

M. [F] fait valoir que :

- La convention collective nationale des transports routiers en son article 7 bis prévoit que pour les salariés de 6 mois d'ancienneté, le paiement de 5 jours en plus du 1er mai est déterminé par l'employeur et ce, même s'il coïncide avec un jour de repos hebdomadaire,

- L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là,

- Il a droit au paiement des cinq jours fériés supplémentaires au 1er mai, ces périodes doivent être rémunérées quelle que soit l'absence de travail y compris en période d'incapacité pour accident de travail.

La SAS STC fait valoir pour sa part que :

- Au cours de l'année 2015 et avant son accident du travail, les jours fériés, quels qu'ils soient, lui ont été normalement payés comme le confirment les comptes rendus d'activité et ses bulletins de salaire,

- S'agissant de la période au cours de laquelle le contrat de travail de M. [F] a été suspendu, le salarié a bénéficié du versement des indemnités journalières de sécurité sociale servies aux salariés victimes d'accident du travail, de sorte que sa demande au titre des années 2016 et 2017 est dénuée de fondement.

Sur ce,

Selon l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.

Par ailleurs, selon les stipulations de l'article 7 bis de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 applicables à la relation de travail :

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et portant application de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977.

a) Cas du personnel justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise

Le personnel ouvrier justifiant d'au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d'avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.

Sont assimilées à des journées de travail :

- les périodes de congé légal ou conventionnel ;

- les périodes d'incapacité pour accident du travail, à l'exclusion des accidents du trajet ;

- les périodes d'absence autorisée.

L'ancienneté de 6 mois s'apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.

La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l'avance par année civile et pour l'ensemble du personnel par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. À défaut de décision de l'employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, Toussaint, Noël.

Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu'ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l'amplitude.

L'indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu'aurait perçue l'ouvrier s'il avait travaillé effectivement ce jour-là.

Les dispositions du présent paragraphe ne modifient pas les règles fixées par les entreprises si celles-ci conduisent déjà au paiement d'au moins 5 jours fériés légaux non travaillés ».

Le salarié ayant été embauché à compter du 25 février 2015, il en résulte qu'il pouvait bénéficier du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile à compter du 24 août 2015.

Il doit être relevé que M. [F], qui sollicite que lui soient payés les jours fériés non travaillés pour un total de dix jours, n'indique pas dans ses conclusions quels jours fériés n'auraient pas été travaillés et ne lui auraient pas été payés en violation des dispositions susvisées de la convention collective applicable à la relation de travail.

Il ressort des comptes-rendus hebdomadaires complétés par le salarié et produits par l'employeur que plusieurs jours ne font pas mention d'horaires de travail mais portent l'indication « Férié » écrite manuscritement ou sont simplement barrés sans mention : le 6 avril 2015, lundi de Pâques ; le 8 mai 2015 ; le 14 mai 2015, Ascension ; le 25 mai 2015, lundi de Pentêcôte ; le 14 juillet 2015, et le 11 novembre 2015.

Dès lors, il y a lieu de retenir, le salarié ne contredisant pas l'employeur sur ce point, que M. [F] n'a pas travaillé ces jours fériés.

A l'examen des bulletins de salaire de l'année 2015 versés aux débats par l'employeur, il n'apparaît pas que le salarié n'aurait pas perçu l'intégralité de son salaire pour les mois correspondant aux jours fériés ci-dessus mentionnés, aucune retenue n'apparaissant au titre de ces jours fériés non travaillés.

Il en résulte que le salarié a été parfaitement rempli de ses droits s'agissant de la période au cours de laquelle il a travaillé, soit de son embauche jusqu'à son arrêt de travail pour accident du travail le 21 décembre 2015.

S'agissant de la période à partir de laquelle le salarié a été en arrêt de travail pour accident du travail, celui-ci ne contredit pas son employeur qui allègue qu'il a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale en lieu et place du paiement de son salaire. Celles-ci étant calculées sur le fondement de la rémunération perçue par le salarié au cours des périodes travaillés il en résulte que celui-ci a été également rempli de ses droits s'agissant du paiement des jours fériés non travaillés.

M. [F] est débouté de sa demande de rappel de salaire formulé à ce titre, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires

Moyens des parties,

M. [F] fait valoir que :

- Il n'a pas été rémunéré de la totalité des heures supplémentaires qu'il a effectuées, l'employeur n'en ayant payé qu'une partie,

- Le nombre d'heures supplémentaires réalisées ressort des comptes-rendus hebdomadaires qu'il a remplis et qui sont produits par l'employeur.

La SAS STC fait valoir pour sa part que :

- Le salarié ne produit aucun décompte lui permettant de répondre utilement en contrôlant ses déclarations,

- Les attestations de deux salariées produites par M. [F] ne peuvent établir qu'il a bien effectué les heures supplémentaires alléguées,

- Elle produit les comptes rendus hebdomadaires remplis par le salarié lui-même au titre de l'année 2015, sur lesquels sont inscrites, semaine par semaine, les heures effectivement accomplies et ce de manière quotidienne,

- Un calcul hebdomadaire des heures supplémentaires se décomptant par semaine civile au sens de l'article L. 3121-20 du code du travail était systématiquement rappelé sur les comptes-rendus en question,

- Il ressort de la comparaison entre ces comptes-rendus et les bulletins de paie que l'ensemble des heures supplémentaires réalisées ont été reportées sur les bulletins de salaire et payées conformément aux règles applicables.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Selon l'article L. 3121-27 du même code, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

La durée légale du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-28 du code du travail, les heures supplémentaires devant se décompter par semaine civile selon l'article L. 3121-29.

Selon l'article L. 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées, M. [F] produit dans ses conclusions un tableau des heures supplémentaires payées par l'employeur telles qu'elles sont mentionnées sur les bulletins de paie, et allègue que la SAS STC ne lui a pas payé la totalité des heures supplémentaires qu'il a effectuées telles que celles-ci sont mentionnées sur les comptes-rendus hebdomadaires qu'il a lui-même complétés et qui sont produits par l'employeur, M. [F] précisant que celui-ci ne lui a rémunéré que 209 heures supplémentaires sur les 464,4 heures qu'il prétend avoir effectuées, le rappel de salaire lui étant dû s'élevant en conséquence à 3 068,25 euros brut dès lors que ces heures doivent être majorés de 50 %.

Ces éléments sont suffisamment précis pour engager le débat et permettre à l'employeur, chargés de contrôler la durée du travail de ses salariés, d'y répondre en produisant ses propres éléments.

Or, la SAS STC se limite à alléguer qu'elle a rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires figurant sur les comptes-rendus hebdomadaires sans expliquer pour quelles raisons les décomptes du nombre total d'heures réalisées par semaine par le salarié, tels qu'ils apparaissent sur chacun de ces comptes-rendus et sur la base desquels elle a manifestement déterminé le nombre d'heures supplémentaires dues au salarié ne correspondent pas aux horaires indiqués par le salarié sur lesdits comptes-rendus, les totaux des heures réalisées étant systématiquement minorés.

Faute pour l'employeur de justifier cette différence, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié en condamnant la SAS STC à lui payer la somme de 3 068,25 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires impayées, outre 306,82 euros brut à titre d'indemnité compensatrice y afférents, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé :

Moyens des parties,

M. [F] fait valoir qu'il a droit à l'indemnité prévue pour travail dissimulé, l'intention de dissimulation des heures supplémentaires réalisées s'évinçant de l'absence de non-paiement de la totalité des heures supplémentaires réalisées, alors que la SAS STC avait parfaitement connaissance de ses horaires de travail à travers les comptes-rendus hebdomadaires qu'il complétait et lui remettait.

La SAS STC fait valoir pour sa part que le salarié échoue à rapporter la preuve de l'intention de dissimulation des heures supplémentaires réalisées par le salarié.

Sur ce,

Selon l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

La SAS STC échouant à justifier des raisons pour lesquelles elle n'a pas rémunéré l'intégralité des heures supplémentaires résultant des comptes-rendus hebdomadaires complétés par le salarié et qu'elle verse elle-même aux débats, il doit être retenu que l'intention de dissimulation d'une partie des heures de travail effectuées par le salarié est établie.

M. [F] est dès lors fondé à prétendre à l'indemnité prévue par les dispositions susvisées de l'article L. 8221-5 du code du travail.

La SAS STC est ainsi condamnée à lui payer la somme de 14 885,50 euros net à ce titre, dont elle ne critique pas utilement le calcul effectué par le salarié, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire au titre des repos compensateurs :

Moyens des parties,

M. [F] fait valoir que :

- Selon l'article R. 3312-48 du code des transports, il a droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée varie en fonction du nombre d'heures supplémentaires réalisées,

- Il n'a jamais été destinataire du nombre d'heures de contrepartie qui lui étaient dues,

- Il n'a pas été informé des modalités lui permettant de bénéficier de la compensation due,

- La SAS STC lui est donc redevable d'un rappel de salaire à ce titre.

La SAS STC fait valoir pour sa part que :

- Le salarié a déjà bénéficié des contreparties obligatoires en repos qui lui étaient dues au titre des heures supplémentaires réalisées,

- Le décompte produit par M. [F] est incompréhensible,

- La SAS STC a bien remis au salarié les relevés d'activité, lequel en a expressément accusé réception par lettre du 2 août 2017,

- Elle a ainsi parfaitement satisfait à ses obligations à ce titre.

Sur ce,

Selon l'article 5 5° du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa version modifiée par le décret n° 2005-306 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, applicable aux faits de l'espèce :

« Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :

a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.

Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois ».

En outre, selon l'article R. 3171-11 du code du transport, à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

La SAS STC, qui soutient dans ses conclusions avoir régulièrement informé le salarié du nombre de jours auxquels celui-ci avait droit à titre de compensation obligatoire en repos trimestrielle au titre des heures supplémentaires, ne produit aucun élément permettant de le démontrer, les courriers des 2 et 10 août 2017 adressés au salarié visés par l'employeur dans ses conclusions, outre qu'ils ont été envoyés après l'arrêt de travail de M. [F] et non au cours de la période travaillée, faisant uniquement mention des comptes-rendus des horaires de travail remis par le salarié à son employeur chaque semaine.

Par ailleurs, il ressort du courrier du 22 mai 2018, par lequel la SAS STC indique au salarié qu'il « n'a jamais été question de ne pas (lui) allouer de repos compensateurs pour les périodes concernés par (son activité) et permettant le bénéfice de tels repos. A ce jour, et compte tenu de votre arrêt de travail, ces repos sont conservés à votre compteur et un tableau récapitulatif vous sera prochainement communiqué. Ces repos pourront être pris loin de votre retour à votre poste de travail », que l'employeur reconnaît qu'il n'a pas communiqué au salarié les relevés lui permettant d'avoir connaissance de ses droits au cours de la période travaillée.

La SAS STC ne verse pas aux débats ce tableau.

En tout état de cause elle se limite à contester les heures supplémentaires revendiquées sans alléguer ni a fortiori démontrer qu'elle aurait payé les journées dues au titre de la compensation obligatoire en repos au moment de la rupture de la relation de travail.

Dès lors, eu égard aux calculs produits par le salarié dans ses conclusions, qui ne sont pas utilement contestés par la SAS STC, il y a lieu de condamner cette dernière à payer à M. [F] la somme de 1 114,63 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la compensation obligatoire en repos due au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 111,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire au cours de l'arrêt de travail :

Moyens des parties,

M. [F] fait valoir que :

- La convention collective des transports routiers prévoit le maintien à 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt de travail, puis de 75 % du 31e au 90e jour d'arrêt,

- Ensuite de son accident de travail en date du 18 juin 2016, le maintien de salaire se calcule donc à 100 % du 18 juin au 17 juillet, puis à 75 % sur 60 jours du 18 juillet au 15 septembre 2016,

- Il remplissait les conditions pour bénéficier de ces dispositions à la date du 18 juin 2017,

- Il ne peut être retenu que l'arrêt du 18 juin 2016 est la simple prolongation de l'arrêt du 21 décembre 2015.

La SAS STC fait valoir que :

- La règle du maintien de salaire n'est juridiquement applicable, aux termes de l'article 10 ter de la convention collective nationale des transports routiers, qu'à la condition que le salarié au moment de l'accident du travail ait une ancienneté d'un an, ce qui n'était pas le cas du salarié au moment de son accident du travail survenu le 21 décembre 2015,

- Le second accident du travail du 18 juin 2016 n'a pas donné lieu à un nouvel arrêt de travail mais à une prolongation de l'arrêt initial du 21 décembre 2015,

- Le salarié ne peut donc bénéficier des dispositions de la convention collective au titre de ce second accident du travail.

Sur ce,

Selon l'article L. 1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Selon l'article D. 1226-1 du même code, l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :

1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler ;

2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

Selon l'article 17 bis c) de l'Accord du 27 février 1951 relatif aux employés Annexe II de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :

« En cas d'incapacité de travail temporaire constatée d'une part, par certificat médical, et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit, d'autre part, aux prestations en espèces :

- soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales ;

- soit au titre de l'assurance accidents du travail,

le personnel employé mensualisé bénéficie dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.

(')

c) Absences pour accident du travail

Chaque accident du travail, constaté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article donne lieu, sans application d'un délai de franchise, au versement d'un complément de rémunération assurant les garanties de ressources suivantes :

Après 1 an d'ancienneté :

Le personnel ouvrier victime d'un accident du travail (à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident du travail survenu chez un autre employeur), ayant entraîné :

- soit une hospitalisation minimale de 3 jours ;

- soit une incapacité de travail d'une durée d'au moins 28 jours ;

bénéficie de la garantie de ressources définie ci-après :

- 100 % de la rémunération du 1er au 30e jour d'arrêt ;

- 75 % de la rémunération du 31e au 90e jour d'arrêt ».

Aussi bien les dispositions du code du travail que les stipulations plus favorables de la convention collective applicable à la relation de travail conditionnent l'obligation pour l'employeur de maintenir le salaire à la suite d'un arrêt de travail pour accident du travail à une ancienneté dans l'entreprise d'au moins un an.

Le salarié ayant été embauché à compter du 25 février 2015, il en résulte qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions susvisées qu'à compter du 25 février 2016.

Il ressort des moyens échangés que le différend opposant les parties porte sur le maintien de salaire à compter de l'arrêt de travail du 18 juin 2016, soit après le 25 février 2016.

Il s'évince des certificats d'arrêt de travail pour accident du travail du salarié produits par l'employeur que M. [F] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 21 décembre 2015 et que cet arrêt a été prolongé jusqu'au 11 juin 2016.

La SAS STC ne contredit pas le salarié qui allègue qu'il a repris le travail à compter du 13 juin 2016, et qu'il a été victime d'un nouvel accident du travail le 16 juin 2016, entraînant un nouvel arrêt de travail à compter de cette date.

S'il ressort du certificat d'arrêt de travail pour accident du travail du 18 juin 2016 versé aux débats par l'employeur que le médecin traitant du salarié a coché la case « prolongation », il ne peut être valablement soutenu que ce certificat d'arrêt de travail n'aurait pas fait démarrer un nouveau cycle d'indemnisation par la sécurité sociale, dès lors que le salarié a repris le travail à compter du 13 juin 2016 entraînant le versement d'une rémunération par l'employeur pour cette période.

Il en résulte que le salarié est fondé à prétendre au bénéfice des stipulations susvisées de la convention collective à compter du 18 juin 2016, date du nouvel arrêt de travail pour accident du travail consécutif à sa rechute.

La SAS STC ne présente aucune critique utile du calcul effectué par M. [F] au titre d'un rappel de salaire résultant du maintien de son salaire, soit la somme de 1 896,84 euros brut, le salarié alléguant en outre que l'employeur lui aurait versé la somme de 857,09 euros en mars 2017 et demandant à ce que cette somme soit déduite de la somme due au titre du maintien de salaire, il y a lieu de condamner la SAS STC à payer à M. [F] la somme de 1 039,75 euros brut à titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour la période de quatre-vingt-dix jours suivant le début de l'arrêt de travail du 18 juin 2016, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur la licéité de l'utilisation de la géolocalisation par l'employeur et les dommages et intérêts au titre du préjudice moral en résultant :

Moyens des parties,

M. [F] fait valoir que :

- La SAS STC a fait une utilisation non conforme à ses déclarations à la CNIL du système de géolocalisation mis en place au sein de l'entreprise,

- L'employeur a utilisé ce système afin d'écrêter les heures supplémentaires effectuées au motif qu'il passait trop de temps chez les clients,

- Il a subi un préjudice moral dont il demande la réparation.

La SAS STC fait valoir que :

- Les règles applicables à l'époque des faits étaient celles fixée par la délibération de la Commission Nationale Informatique et Liberté (ci-après dénommée CNIL) du 4 juin 2015 laquelle imposait que « ['] des données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ['] »,

- Elle a parfaitement respecté les règles en vigueur à l'époque des faits, en informant M. [F] comme l'ensemble des salariés de l'entreprise de l'existence d'un système de géolocalisation, ce qui ressort du contrat de travail,

- Les élus du personnel ont été consultés à ce titre comme le confirme le procès-verbal de consultation du 19 juin 2014,

- La CNIL a été destinataire dès le 30 décembre 2009 d'une déclaration préalable par la société STC relative au traitement de données à caractère personnel,

- La société intimée a réitéré cette déclaration préalable le 5 janvier 2010 et le 21 décembre 2015,

- Le salarié ne fait la démonstration d'aucune faute à ce titre.

Sur ce,

Selon l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.

Par ailleurs, selon l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Selon L. 1222-3 du même code, le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en 'uvre, des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en 'uvre à son égard.

Les résultats obtenus sont confidentiels.

Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

Selon l'article L. 1222-4 du même code, aucune information concernant

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.