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CA Lyon, 5 mars 2024, RG 22/03363


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Date
05/03/2024
Numéro
22/03363
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
1ère chambre civile B
Type
Arrêt
Id
65e816c3a743ca0008c68ec5

Texte de la décision

4,067 caractères

N° RG 22/03363 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJDH

Décision du

TJ de LYON

Au fond

du 26 janvier 2022

RG : 19/01124

ch 9 cab 09 G

S.A.S. STEF LOGISTIQUE MEDITERRANNEE

C/

DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 Mars 2024

APPELANTE :

La Société STEF LOGISTIQUE MEDITERRANNEE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Jérôme LEPEE de la SELEURL JÉRÔME LEPEE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 658

INTIME :

L'ETAT, MINISTERE DE L'ACTION ET DES COMPTES PUBLICS, DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

représenté par Monsieur le Directeur régional des Douanes et des droits indirects de [Localité 5].

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL NEHMAN LONGUET, avocat au barreau de LYON

Ayant comme avocat plaidant Me Jean DI FRANCESCO de la SCP URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Février 2024

Date de mise à disposition : 05 Mars 2024

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier

A l'audience, un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par déclaration en date du 9 mai 2022, la société STEF Logistique Méditerranée a formé appel à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 janvier 2022 dans un litige l'opposant à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects.

Au terme de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, la société STEF Logistique Méditerranée demande à la cour de :

- lui donner acte de son désistement d'appel du jugement du tribunal judiciaire de Lyon N° RG 19/1124 du 26 janvier 2022 interjeté suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de Lyon le 9 mai 2022,

- constater l'extinction de l'instance,

- constater le dessaisissement de la cour d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions en date du 24 janvier 2024, l'Etat, Ministère de l'Action et des Comptes Publics, Direction Générale des Douanes et Droits Indirects demande à la cour de :

- constater le désistement par la société STEF de l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Lyon RG 19/1124 du 26 janvier 2022 interjeté suivant déclaration au greffe de la cour d'appel de Lyon le 9 mai 2022,

- condamner la société STEF aux entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelante se désiste de son appel sans réserve et la partie intimée accepte ce désistement.

Il convient en conséquence de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour.

Sauf meilleur accord des parties, chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appelante se désiste de son appel et que l'intimée accepte ce désistement d'appel.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dit que sauf meilleur accord entre les parties chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le greffier Le Président

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