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CA Montpellier, 5 mars 2024, RG 23/03499


Vérifier : CA Montpellier, 5 mars 2024, RG 23/03499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
23/03499
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
65e816c5a743ca0008c68f37

Texte de la décision

4,758 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 05 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/03499 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4J2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 23 JUIN 2023

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2023 012943

APPELANTE :

S.A.R.L. NRC 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

S.E.L.A.R.L. AEGIS prise en la personne de Me [F] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la société NRC 34

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Assignée à personne habilitée le 19 juillet 2023

S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Janvier 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2024, en chambre du conseil, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui n'a pas fait connaître son avis.

ARRET :

- Réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 juin 2023 qui a constaté l'état de cessation des paiements et prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la S.A.R.L NRC 34, et désigné la S.E.L.A.R.L. AEGIS en qualité de mandataire judiciaire.

Vu l'appel de cette décision par la société NRC 34 le 7 juillet 2023,

Vu les dernières conclusions de la société NRC 34 en date du 9 novembre 2023 par lesquelles elle indique que son appel est devenu sans objet du fait de sa liquidation judiciaire et qui demande à la cour de :

- Lui donner acte de son désistement,

- Prononcer l'extinction de l'instance,

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les dernières conclusions de la S.A.S.U. Chausson Matériaux en date du 8 novembre 2023 par lesquelles elle demande à la cour de :

- Dire l'appel interjeté infondé en conséquence le rejeter,

- Confirmer le jugement de redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier le 23 juin 2024,

- Dire les dépens d'appel frais privilégié de procédure collective et condamner la société NRC 34 à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Chausson Matériaux.

Vu le message RPVA de la S.A.S.U. Chausson Matériaux en date du 12 novembre 2023 par lequel elle indique accepter ce désistement.

La S.E.L.A.R.L. AEGIS ès qualités n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée à sa personne le 19 juillet 2023.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui a été informé de la date d'audience mais qui n'a pas fait connaître son avis.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2024.

MOTIFS

Il convient de constater que la société NRC 34 se désiste de son appel. Il lui en sera donné acte.

L'équité ne commande pas de condamner la partie qui se désiste sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société NRC 34 sera condamnée aux dépens de l'instance par application de l'article 399 du code de procédure civile, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Donne acte à la société NRC 34 de son désistement d'appel,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Condamne la société NRC 34 aux dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

le greffier, le président,

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