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CA Paris, 5 mars 2024, RG 23/18662


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Date
05/03/2024
Numéro
23/18662
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
65e816c8a743ca0008c68fad

Texte de la décision

3,502 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 05 MARS 2024

(n° /2024)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18662 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIR3Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2023 du Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022F01798

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Madame [T] [O]

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A.S.U. CARLA COUTURE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparantes, ni représentées à l'audience

Ayant pour avocat lors de la procédure Me Ebru TAMUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0201

à

DÉFENDEUR

Madame [I] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparante, ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Février 2024 :

Par acte du 1er décembre 2023, Mme [O] et la société Carla couture ont assigné Mme [N] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire d'un jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny.

Par conclusions transmises par le RPVA le 17 janvier 2024, Mme [O] et la société Carla couture ont demandé au premier président de prendre acte de leur désistement d'instance et d'action quant à leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, indiquant s'être désistés de leur appel.

La défenderesse n'était ni présente ni représentée à l'audience du 6 février 2024.

SUR CE,

Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, Mme [O] et la société Carla couture se désistent sans réserve de leur instance et de leur action et Mme [N] n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance.

L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Mme [O] et la société Carla couture seront donc tenues aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de Mme [O] et de la société Carla couture de l'instance et de l'action formée par assignation du 1er décembre 2023 ;

Constatons l'extinction de l'instance engagée devant le premier président de la cour d'appel de Paris et le dessaisissement de cette juridiction ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de Mme [O] et de la société Carla couture.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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