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CA Rennes, 5 mars 2024, RG 23/04607


Vérifier : CA Rennes, 5 mars 2024, RG 23/04607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
23/04607
Chambre
1ère Chambre
Type
Arrêt
Id
65e816cba743ca0008c6905b

Texte de la décision

5,871 caractères

1ère Chambre

ARRÊT N°82

N° RG 23/04607

N° Portalis DBVL-V-B7H-T7RE

M. [P] [B]

C/

M. [C] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 5 MARS 2024

Arrêt rendu le cinq mars deux mille vingt quatre par

Mme Véronique VEILLARD, présidente de chambre

M. Philippe BRICOGNE, président de chambre

Mme Caroline BRISSIAUD, conseillère

assistés de Marie-Claude COURQUIN, greffière

dans l'affaire opposant

Monsieur [P] [B]

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 17] (78)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Anne DENIS de la SELARL ANNE DENIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Laurence BEBIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Demandeur au renvoi après cassation et défendeur à la requête en rectification d'errreur matérielle

À

Monsieur [C] [B]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (22)

[Adresse 12]

[Localité 15]

Représenté par Me Guillaume PRAT de la SELARL GUILLAUME PRAT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Défendeur au renvoi après cassation et demandeur à la requête en rectification d'erreur matérielle

****

FAITS ET PROCÉDURE

Les époux [N] [B] et [R] [Z] ont eu deux enfants':

- M. [P] [B], né le [Date naissance 1] 1950,

- M. [C] [B], né le [Date naissance 1] 1963.

[R] [Z] est décédée le [Date décès 7] 2012 et son époux est décédé le [Date décès 11] 2015.

Le 23 septembre 1990, ils s'étaient consenti mutuellement une donation entre époux.

Par acte authentique du 23 avril 2003, les époux ont établi chacun leur testament.

Par jugement du 28 novembre 2017, réputé contradictoire, le tribunal a, notamment':

- déclaré M. [C] [B] recevable en son action,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et des successions de [R] [Z] et [N] [B],

- désigné pour y procéder Me [O], notaire à [Localité 15],

- attribué à M. [C] [B] les biens immobiliers situés à [Localité 14], [Localité 13], cadastrés section L n°s [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dépendant de la succession de [R] [Z], et ceux situés à [Localité 15], cadastrés section AD n°s [Cadastre 8] au [Adresse 10], dépendant de la communauté des époux [Z]-[B],

- condamné M. [P] [B] aux entiers dépens et à payer à M. [C] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [C] [B] de ses autres demandes.

Sur appel de M. [P] [B], par arrêt du 11 février 2020, la cour d'appel de Rennes a':

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

- déclaré recevables les demandes de M. [P] [B] en cause d'appel,

- déclaré nuls les testaments du 23 avril 2003 de [N] [B] et de [R] [Z],

- attribué à titre préférentiel à M. [P] [B] l'immeuble à usage commercial situé à [Adresse 16], cadastré section AD n°[Cadastre 9] pour une contenance de 2a 94ca, estimée en pleine propriété,

- débouté M. [C] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Sur pourvoi de M. [C] [B], par arrêt du 13 avril 2022, la Cour de cassation a':

- cassé et annulé l'arrêt mais seulement en ce qu'il déclare nuls les testaments du 23 avril 2003 de [N] [B] et de [R] [Z],

- remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée,

- condamné M. [P] [B] aux dépens et l'a condamné à payer à M. [C] [B] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a rejeté la demande au même titre de M. [P] [B].

Le'18 juillet 2022, M. [P] [B] a saisi la cour d'appel de Rennes afin qu'elle statue à nouveau après cassation.

La 1ère chambre de la cour d'appel a rendu son arrêt le 16 mai 2023.

****

Par requête du 25 juillet 2023, M. [C] [B] demande à la cour de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n°142 rendu le 16 mai 2023 sous le RG 22/4587 en ce qu'il est indiqué :

'Déboute M. [C] [B] de sa demande de nullité des testaments de [N] [B] et [R] [Z] du 23 avril 2003",

Il fait valoir que la procédure en demande de nullité des testaments de [N] [B] a été diligentée par M. [P] [B].

M. [P] [B] n'a formulé aucune observation à l'encontre de cette requête.

SUR CE

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.

L'erreur dénoncée par M. [C] [B] est établie, la demande en nullité des testaments a bien été sollicitée par M. [P] [B], comme repris dans les dernières conclusions de ce dernier et dans les motifs de l'arrêt.

Il convient dès lors de la rectifier conformément au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la rectification du dispositif de l'arrêt n°142 rendu le 16 mai 2023 par la 1ère chambre de la cour d'appel de Rennes ainsi qu'il suit :

'Déboute M. [P] [B] de sa demande de nullité des testaments de [N] [B] et [R] [Z] du 23 avril 2003.'

Dit que le reste de l'arrêt est inchangé,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge du requérant.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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