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CA Toulouse, 5 mars 2024, RG 23/01449


Vérifier : CA Toulouse, 5 mars 2024, RG 23/01449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
23/01449
Chambre
2ème chambre
Type
Arrêt
Id
65e816cda743ca0008c69093

Texte de la décision

4,559 caractères

05/03/2024

ARRÊT N° 75

N° RG 23/01449 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMSB

IMM/CD

Décision déférée du 06 Avril 2023 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2023JC0079

M. DU LAC

[Y] [T]

C/

S.E.L.A.R.L. [I] [N]

DESISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Y] [T]

Exerçant sous l'enseigne 'TRANSPORT MESSAGERIE RAPIDE'

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [I] [N]

Prise en la personne de Maître [I] [N], Mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Monsieur [Y] [T], nommée en remplacement de la SELARL DUTOT & ASSOCIES, suivant ordonnance rendue par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE le 22 mars 2021 ; le liquidateur nommé à ses fonctions par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE en date du 31 mars 2015.

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

EN PRESENCE DU :

MP PG COMMERCIAL

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, Conseillère, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S.MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Exposé des faits et procédure :

Par déclaration du 20 avril 2023, Monsieur [Y] [T] a relevé appel d'une ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Toulouse en date du 6 avril 2023 ordonnant la vente dans les formes de la saisie immobilière d'un appartement situé commune de [Localité 8], [Adresse 9], lot 1 de la copropriété, et des parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].

L'affaire a reçu fixation à l'audience du 12 février 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 9 février 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de M.[Y] [T] demandant de lui donner acte de son désistement de la présente instance et dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Vu les conclusions notifiées le 9 février 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation de la Selarl [I] [N] en sa qualité de liquidateur de M.[T] demandant à la cour de :

- Constater qu'il renonce au bénéfice de l'ordonnance sus visée du 6 avril 2023,

- constater que Monsieur [Y] [T] se désiste de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Toulouse et de l'instance pendante devant la cour sous le numéro RG 23/01449.

- Dire que les frais et dépens exposés par Monsieur [Y] [T] demeurent à sa charge, ceux exposés par la procédure collective étant réglés.

Motifs 

Monsieur [T] ayant procédé au règlement de la somme de 22.000 €

correspondant au montant estimé du passif restant dû, le liquidateur indique renoncer au bénéfice de l'ordonnance entreprise.

Il convient de lui en donner acte.

En application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l'appelant et l'extinction de l'instance.

Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les parties s'accordent pour supporter chacune pour sa part, les dépens exposés.

Par ces motifs

Constate que la Selarl [I] [N] renonce au bénéfice de l'ordonnance du 6 avril 2023,

Constate le désistement d'appel de M.[Y] [T],

Constate l'extinction de l'instance et le déclare la cour dessaisie du présent dossier ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés.

La greffière La présidente

.

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