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TJ Bordeaux, 6 mars 2024, RG 22/00995


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Date
06/03/2024
Numéro
22/00995
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
65e8be1782ac127a19b07f69

Texte de la décision

99,331 caractères · tronqué Afficher l’intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 Mars 2024
63A

RG n° N° RG 22/00995

Minute n°

AFFAIRE :

[V] [L] [B] [W], [O] [C]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, [ZH] [E], [J] [F], l’ONIAM, [Y] [GL], S.A. Polyclinique [Localité 17] Rive Droite, [H] [SB]

Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SAS AEQUO AVOCATS
la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
Me Christine GIRERD
la SELARL RACINE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Clémence CARON, vice-président placée,
Madame Fanny CALES,juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 10 Janvier 2024,

JUGEMENT:

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [V] [L] [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 18] (GABON)
de nationalité Gabonaise
[Adresse 13]
[Localité 11]

agissant tant à titre personnel qu’es qualités de tuteur de Madame [S] [C], née le [Date naissance 6]/1975 à [Localité 17] et demeurant [Adresse 13] [Localité 11]

M.[V] [B] [W] et Mme [S] [C] agissant tous deux es qualités de représentants légaux de [U] [K], née le [Date naissance 5]/2008 à [Localité 17], [M] [B] [W] née le [Date naissance 3]/2011 à Bordaux et [X] [B] [W], né le [Date naissance 4]/2014 à [Localité 17]

représentés par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [O] [C]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]

représentée par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 8]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [ZH] [E]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 9]

représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [J] [F]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX

L’ONIAM pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 15]

représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Y] [GL]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Maître Jean-jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. Polyclinique [Localité 17] Rive Droite prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [H] [SB]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]

représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [S] [C] a été opérée le 03 janvier 2017 par le docteur [GL], chirurgien digestif exerçant à titre libéral au sein de la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE. L’intervention chirurgicale portait sur la pose d’un by-pass laparoscopique.

Madame [C] a regagné son domicile de 06 janvier 2017.

Le 07 janvier 2017, Madame [C] s’est présentée au Service des Urgences de la POLYCLINIQUE RIVE DROITE en raison de douleurs épigastriques accompagnées de vomissements. Un scanner thoraco-abdominal réalisé le jour même n’a pas mis en évidence de dissection aortique, ni d’anomalie abdominale.

Le 11 janvier 2017, une fibroscopie gastrique réalisée par le docteurs [E] a révélé la présence d’une fistule pour laquelle il était décidé de poser un drain.

Le 13 janvier suivant,il était procédé à une intervention chirurgicale à cette fin. Toutefois, au cours de cette intervention, et avant même la mise en place du drain, Madame [C] présentait une défaillance cardio-respiratoire nécessitant la réalisation de manœuvres de réanimation.

Madame [C] conserve de lourdes séquelles de cette défaillance, se trouvant désormais dans un état pauci-relationnel.

Par jugement rendu le 30 novembre 2017 par le juge des tutelles près le Tribunal d’Instance de BORDEAUX, Madame [C] a été placée sous mesure de tutelle, son compagnon Monsieur [V] [B] [W] étant désigné en qualité de tuteur.

Par actes d’huissiers délivrés le 9 avril 2018, Madame [C], représentée par son tuteur, a fait délivrer une assignation en référé devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX à l’encontre de la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE, du Docteur [Y] [GL], de l’ONIAM et de la CPAM de la GIRONDE, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 28 mai 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux a fait droit à sa demande d’expertise.

Après plusieurs changements d’experts, le docteur [A] a ouvert les opérations d’expertise au cours d’une réunion en date du 19 septembre 2019.

Suite aux premières observations de l’expert, Madame [C] a fait délivrer une nouvelle assignation devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX à l’encontre des intervenants déjà parties à la procédure ainsi qu’aux docteurs [SB], [E], [EN] et [F] aux fins de voir les opérations d’expertise étendues à leur égard et de solliciter la communication sous astreinte de pièces complémentaires.

Selon ordonnance rendue le 16 mars 2020, l’expertise était étendue aux docteurs [SB], [E], [EN] et [F] .

Une seconde réunion d’expertise avait lieu le 28 mai 2021 à l’issue de laquelle l’expert judiciaire déposait un pré-rapport puis, après réception des dires des parties, un rapport d’expertise définitif le 1er décembre 2021.

Le rapport d’expertise judiciaire du docteur [A] retient un déficit fonctionnel permanent de 95 % après une consolidation fixée au 1er septembre 2020, soit à l’âge de 44 ans

L’expert retient que l’arrêt cardiaque de Madame [C] survenu lors de l’intervention chirurgicale du 13 janvier 2017 est consécutif à une embolie pulmonaire. Il considère que cet accident résulte de plusieurs fautes commises notamment :
- dans le cadre de l’indication opératoire posée par le docteur [GL] lors de sa consultation du 18 mai 2016 puis à l’issue d’une réunion pluridisciplinaire du 8 septembre 2016 ; l’expert considère que l’indication opératoire n’était pas conforme aux recommandations de la Haute autorité de santé en ce que l’indice de masse corporelle calculé par le docteur [GL] était exagéré et qu’en tout état de cause, il ne dépassait pas 40 kg/m de sorte qu’il n’y avait pas lieu, en l’absence de comorbidité associée, à une indication de chirurgie bariatrique ; l’expert considère en effet que l’existence d’un diabète de type II sévère et déséquilibré invoqué par le docteur [GL] ne résulte d’aucun élément médical factuel transmis à l’expert; l’expert retient en outre que l’indication chirurgicale posée par le docteur [GL] sans avis préalable d’un endocrinologue, à l’issue de la réunion pluridisciplinaire du 8 septembre 2016, n’a pas été posée après au moins six mois d’une prise en charge avec traitement médical nutritionnel diététique et psychothérapeutique;
- dans le cadre de la prophilaxie destinée à éviter la survenue de phlébite et d’embolie pulmonaire, la prescription initiale du docteur [GL] à sa sortie de l’hôpital, portant sur une dose de LOVENOX insuffisante au regard des recommandations de la société française des anesthésie réanimation; l’expert retient qu’aucun des intervenants ultérieurs n’a modifié cette prescription insuffisante;
- dans le cadre de la prise en charge de Madame [C] par le docteur [F] aux urgences le 7 janvier 2017, le scanner prescrit par ce dernier n’ayant été prescrit que pour rechercher une dissection aortique sans demande de recherche d’une complication chirurgicale malgré les signaux justifiant un tel examen; l’expert souligne l’absence de traçabilité de la concertation entre les médecins concernés par cette prise en charge, à savoir le docteur [F] et le docteur [SB], chirurgien d’astreinte, ce qui ne permet pas d’établir une prise en charge conforme à la charte de fonctionnement des urgences de la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE
- dans le cadre de la prise en charge entre le 8 et le 11 janvier 2017 par les docteurs [GL] et [SB], cette prise en charge étant considérée par l’expert comme insuffisamment diligente et attentive pour comprendre l’évolution des symptômes malgré les signaux alarmants;
- dans le cadre de la fibroscopie réalisée le 11 janvier 2017 par le docteur [E], cette fibroscopie ayant mis en évidence une complication chirurgicale sous forme de fistule de la suture, c’est-à-dire d’un défaut d’étanchéité justifiant une mise en place immédiate de drain et une prescription d’antibiotiques pour éviter une formation d’abcès, alors qu’aucune antibiothérapie n’a été immédiatement délivrée et que le geste thérapeutique de drainage endoscopique a été repoussé au 13 janvier 2017

Le docteur [A] ne retient en revanche aucune faute à l’encontre du docteur [EN], médecin anesthésiste ayant pris en charge la réanimation de Madame [C] au bloc opératoire le 13 janvier 2017. L’expert considère en effet que la prise en charge par ce médecin a été diligente et attentive, qu’elle s’est basée sur une hypothèse de diagnostic de compression gazeuse à la fonction cardiaque en lien avec le gaz insufflé pendant l’endoscopie, hypothèse qui était possible et qui justifiait une telle prise en charge. L’expert expose que le scanner du 17 janvier 2017 a mis en évidence une embolie pulmonaire cruorique, c’est-à-dire consécutive à la formation d’un caillot de sang obturant la partie distale de l’artère pulmonaire.

Par actes d’huissier délivrés les 28 janvier, 1er et 2 février 2022, les Consorts [C]-[B] [W] faisaient délivrer assignation au fond devant le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’encontre de la Polyclinique [Localité 17] RIVE DROITE, de l’ONIAM et des docteurs [GL], [SB], [E] et [F], en présence de la CPAM de la GIRONDE, aux fins de voir condamner ces praticiens et établissements de santé in solidum à verser les sommes suivantes:
- A Madame [C] : 964.443,09 € outre une rente trimestrielle de 63.750€ à compter du 1 er juillet 2022 ;
- A Monsieur [B] [W], compagnon de Madame [C]: la somme de 75.000€
- A chacun des 4 enfants de Madame [C] : la somme de 75.000 €
- 10.000 € à Madame [C] et 500€ aux autres demandeurs au titre des frais irrépétibles

A titre subsidiaire, ils sollicitaient la condamnation de l’ONIAM aux mêmes sommes.

Selon conclusions d’incident signifiées le 31 mai 2022, Madame [S] [C] représentée par son tuteur, Monsieur [B] [W], sollicitait la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser une provision de 1.000.000 € outre la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance en date du 23/11/2022, le juge de la mise en état a :
- condamné l’ONIAM à payer à Madame [S] [C] représentée par son tuteur [V] [B] [W], pour le compte de qui il appartiendra, une provision de 700 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- condamné l’ONIAM à payer à Madame [S] [C] représentée par son tuteur [V] [B] [W] 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 25 avril 2023 ;
- enjoint aux parties de conclure dans les délais suivants :
- avant le 20 janvier 2023 pour la CPAM de la Gironde
- avant le 28 février 2023 pour le Docteur [GL]
- avant le 31 mars 2023 pour le Docteur [F]
- avant le 30 avril 2023 pour le Docteur [SB]
- avant le 31 mai 2023 pour le Docteur [E]
- avant le 30 juin 2023 pour la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE
- avant le 15 septembre 2023 pour l’ONIAM
- avant le 30 octobre 2023 pour les requérants ;

Par arrêt rendu le 16 janvier 2004, en cours de délibéré, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision et, y ajoutant, a condamné l’ONIAM à verser à Mme [C] une somme additionnelle de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, les requérants, à savoir :
- Madame [S] [C], représentée par son tuteur M. [V] [L] [B] [W]
- Monsieur [V] [B] [W], son compagnon
- Madame [O] [C], fille de [S] [C] née le [Date naissance 2]/2001
- [U] [K], née le [Date naissance 5]/2008, fille de Madame [S] [C] et de Monsieur [V] [L] [B] [W] représentée par ce dernier et par Monsieur [V] [L] [B] [W] en qualité de tuteur de [S] [C]

- [M] [B] [W] née le [Date naissance 3]/2011, fille de Madame [S] [C] et de Monsieur [V] [L] [B] [W] représentée par ce dernier et par Monsieur [V] [L] [B] [W] en qualité de tuteur de [S] [C]
- [X] [B] [W] né le [Date naissance 4]/2014, fils de Madame [S] [C] et de Monsieur [V] [L] [B] [W] représentée par ce dernier et par Monsieur [V] [L] [B] [W]en qualité de tuteur de [S] [C]
demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil et L.1142-1 et suivants du code de la santé publique,
- DIRE recevables et bien fondés :
> [S] [C] représentée par son tuteur [V] [L] [B] [W],
> [V] [B] [W],
> [O] [C],
> Madame [S] [C] représentée par Monsieur [V] [L] [B] [W], son tuteur, et Monsieur [V] [L] [B] [W] agissant en qualité de représentants légaux de [U] [K], [M] [B] [W] et [X] [B] [W] à solliciter l’indemnisation de leurs entiers préjudices suite à l’accident médical dont [S] [C] a été victime le 13 janvier 2017.
- Les DIRE recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes.
- CONDAMNER in solidum le docteur [GL], la polyclinique [Localité 17] Rive Droite, le docteur [SB], le docteur [E], le docteur [J] ou les uns à défaut des autres à indemniser les préjudices subis par les demandeurs.
- LIQUIDER le préjudice consécutif à cet accident subi par [S] [C] représentée par son tuteur [V] [L] [B] [W] à la somme de 17.417.242,29 € (sauf MEMOIRE)
- FIXER la créance des tiers payeurs à la somme de 3.433.482,00 €.
- CONDAMNER in solidum le docteur [GL], la polyclinique [Localité 17] Rive Droite, le docteur [SB], le docteur [E], le docteur [J] ou les uns à défaut des autres à payer à [S] [C] représentée par son tuteur [V] [L] [B] [W] la somme de 1.872.535,29 € (sauf MEMOIRE) en deniers ou quittances outre une rente de 63.750,00 € par trimestre à compter du 1.07.2023.
- CONDAMNER les mêmes et à même solidarité au paiement de :
* En faveur de [V] [B] [W] : la somme de 75.000 € au titre de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
* En faveur de [O] [C], [U] [K], [M] [B] [W] et [X] [B] [W] chacun : la somme de 75.000 € au titre de leurs préjudices moraux et des troubles dans les conditions d’existence.
- CONDAMNER les mêmes et à même solidarité au paiement de :
* La somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC en faveur de [S] [C] représentée par son tuteur [V] [L] [B] [W],
* La somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC en faveur de [V] [B] [W], [O] [C], [U] [K], [M] [B] [W] et [X] [B] [W] chacun,
* Les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
A titre infiniment subsidiaire,
- JUGER que [S] [C] a été victime d’un accident médical dont l’indemnisation incombe à l’ONIAM.

- CONDAMNER l’ONIAM à payer à [S] [C] représentée par son tuteur [V] [L] [B] [W] la somme 1.872.535,29 € (sauf MEMOIRE) en deniers ou quittances outre une rente de 63.750,00 € par trimestre à compter du 1.07.2022.
- CONDAMNER l’ONIAM au paiement de :
* La somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC en faveur de [S] [C] représentée par son tuteur [V] [L] [B] [W],
* Les entiers dépens d’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Aurélie JOURNAUD prise en la personne de Maître Aurélie JOURNAUD, avocat au Barreau de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du CPC.
En toute hypothèse,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
- DIRE que le jugement à intervenir sera commun à la CPAM de la Gironde.

Par conclusions notifiées le 16 février 2023, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L1142-1 du Code de la santé publique,
Vu les pièces du dossier et notamment le rapport d’expertise du Docteur [P] [A],
- DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
- DECLARER les Docteurs [Y] [GL], [H] [SB], [ZH] [E], [F] [J] ainsi que la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE responsable de l’accident médical dont a été victime Madame [S] [C] et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
- DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l'intérêt de son assurée sociale, Madame [S] [C], à hauteur de la somme de 3.433.347,00 € ;

- CONDAMNER IN SOLIDUM les Docteurs [Y] [GL], [H] [SB], [ZH] [E], [F] [J] ainsi que la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 3.433.347,00 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM les Docteurs [Y] [GL], [H] [SB], [ZH] [E], [F] [J] ainsi que la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.162,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l'Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
- DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- FAIRE application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
- CONDAMNER IN SOLIDUM les Docteurs [Y] [GL], [H] [SB], [ZH] [E], [F] [J] ainsi que la POLYCLINIQUE [Localité 17] RIVE DROITE, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
- DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.

Par conclusions notifiées le 20 février 2023, le docteur [Y] [GL] demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique.
- Rejeter en l’état les demandes de M. [B] [W] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de tuteur de M me [S] [C] et de représentant légal de [K] [U] née le [Date naissance 5]/2008, [B] [W] [M] née le [Date naissance 3]/2011 et [B] [W] [X] né le [Date naissance 4]/2014, ainsi que toute de mande de M me [O] [C], dirigées contre le docteur [Y] [GL].
- Ordonner avant-dire droit une contre-expertise.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, le docteur [F] demande au tribunal de :
Vu l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique,
A titre principal
- JUGER que le docteur [F] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’origine des complications présentées par Madame [C],
- DEBOUTER en conséquence les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du docteur [F],
- CONDAMNER les mêmes à verser au docteur [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Subsidiairement,
Avant-dire-droit,
- ORDONNER une mesure de contre-expertise médicale confiée à un collège d’Experts
composé d’un Expert spécialisé en chirurgie bariatrique et d’un Expert spécialisé en
anesthésie réanimation, avec mission habituelle en matière de responsabilité médicale.

Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, le docteur [SB] demande au tribunal de :
À titre principal :
- Débouter les demandeurs, de leurs prétentions dirigées à l’encontre du docteur [SB] en l’absence de toute faute de ce dernier à l’origine de leur préjudice,
- Débouter la CPAM de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [SB],
- Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [SB],
- Condamner tout succombant à verser au docteur [SB] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
À titre subsidiaire :
- Ordonner une contre-expertise confiée à tel collège d’experts compétent en chirurgie bariatrique et anesthésie réanimation qu’il plaira,
À titre infiniment subsidiaire :
- Limiter la part de responsabilité du docteur [SB] à hauteur de 5 %,
- Par conséquent limiter l’indemnisation éventuellement mise à sa charge à hauteur de 5 %,
- Condamner le docteur [GL] à garantir intégralement le docteur [SB] de toute condamnation,
- Réduire les prétentions indemnitaires des demandeurs à de plus justes proportions,
- Débouter la CPAM de ses demandes dirigées à l’encontre du docteur [SB],
- Débouter madame [C] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais divers, pertes de gains professionnels actuels, incidence professionnelle, pertes de gains professionnels futurs, préjudice d’agrément, préjudice d’établissement

Par conclusions notifiées le 17 mars 2023, le docteur [E] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
dirigées à l’encontre du docteur [E], en l’absence de manquement fautif de ce dernier à l’origine de leurs préjudices
- DEBOUTER LA CPAM DE LA GIRONDE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
dirigées à l’encontre du Docteur [E]
- CONDAMNER tout succombant à payer au docteur [E] la somme de 3.000 € par application
des dispositions de l’article 700 du CPCP

A TITRE SUBSIDIAIRE :
- ORDONNER, avant dire-droit, une mesure de contre-expertise médicale confiée à un collège d’experts comprenant un chirurgien bariatrique, un médecin anesthésiste-réanimateur et un gastro-entérologue
- CONFIER aux experts, outre la mission habituelle, celle de se prononcer sur les questions
suivantes :
o Le docteur [E] pouvait-il différer la pose du drain au 13 janvier 2017 ?
o Le docteur [E] était-il responsable de la prescription de l’antibiothérapie le 11 janvier 2017?
o La prise en charge réalisée par le docteur [E] est-elle en lien avec la survenue du dommage?
o Dans l’affirmative, fixer la perte de chance et la part de responsabilité du Docteur [E]
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER le docteur [GL] à garantir le docteur [E] de l’intégralité des
condamnations prononcées à son encontre

Par conclusions notifiées le 21 juin 2023, la Polyclinique [Localité 17] RIVE DROITE demande au tribunal de :
- DEBOUTER les Consorts [C]-[B] [W] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de tuteur et de représentants légaux de leurs enfants ainsi que la CPAM de la GIRONDE, ou tout autre partie, de l’intégralité de leurs demandes de condamnation formées à l’encontre de la Polyclinique [Localité 17] RIVE DROITE ;
- CONDAMNER les Consorts [C]-[B] [W] agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de tuteur et de représentants légaux de leurs enfants ainsi que la CPAM de la GIRONDE à verser la somme de 3.000 € à la Polyclinique [Localité 17] RIVE DROITE au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER les mêmes parties aux dépens.

Par conclusions notifiées le 25/09/23, l’ONIAM demande au tribunal de :
Vu la Loi du 4 mars 2002,
Vu l’article L. 1142-1 II du Code de la Santé Publique,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [A] du 1 er décembre 2021,
A titre principal,
- Juger que les docteurs [GL], [SB], [E] et [J] et la Polyclinique de [Localité 17] Rive Droite ont commis des manquements engageant leur entière responsabilité
- Juger que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
- Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM.
- Prononcer la mise hors de cause de l’ONIAM.
- Condamner [S] [C] ou tout autre succombant à rembourser à l’ONIAM la somme versée au titre de la provision accordée par l’ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bordeaux, soit 700.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les docteurs [GL], [SB], [E] et [J] et la Polyclinique de [Localité 17] Rive Droite à payer à l’ONIAM une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Ordonner une nouvelle expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, confiée à un collège d’experts spécialisés en chirurgie bariatrique et en anesthésie réanimation.
- Dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.
- Réserver les dépens.
- Prononcer le sursis à statuer sur le fond dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

Par ordonnance du 31/10/2023, le juge de la mise en état a écarté la demande de report de la clôture formée par l'avocat du docteur [GL] et clôturé les débats.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité médicale du docteur [GL]

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1142-1 I et R. 4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.

Il est ainsi admis que la responsabilité du médecin, qui n’est tenue qu’à une obligation de moyens dans la réalisation des actes médicaux sus visés, ne peut être engagée qu’en cas ce faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

Les requérants, se référant aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire, considèrent que le docteur [GL] a commis des fautes non seulement dans l'indication opératoire, l'intervention initiale réalisée le 3 janvier 2017 n'étant pas nécessaire, mais également au cours de sa prise en charge postopératoire concernant la prescription anti phlébite considérée comme insuffisante par l'expert. Ils ajoutent que l'expert a également mis en évidencedes défaillances du docteur [GL] dans l'exploration de la complication suite à sa réhospitalisation le 7 janvier.

S'agissant de l'indication opératoire, les requérants rappellent que selon l'expert, les recommandations en cours de la Haute autorité de santé au jour de l'opération ne permettaient d'envisager un by-pass dès lors qu'une telle opération n'était préconisée que pour les patients ayant un indice de masse corporelle supérieur à 40 chez qui un suivi médical continu pendant 6 à 12 mois n'avait pas permis de réduction pondérale. Ils ajoutent que selon les recommandations de la Haute Autorité de Santé l'opération n'est préconisée lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur ou égal à 35 est associé à au moins une comorbidité susceptible d'être améliorée après la chirurgie, notamment les désordres métaboliques sévères en particulier diabète de type 2. Or, les requérants soutiennent qu'ainsi que l'a relevé l'expert, l'indice de masse corporelle de [S] [C] était habituellement mesuré au-dessous de 35 par les différents intervenants ayant procédé à des bilans entre la première consultation avec le docteur [GL] le 16 mai 2016 et le jour de l'intervention.
Ils ajoutent que la décision d'opération prise en réunion de concertation pluridisciplinaire le 8 septembre 2016 était prématurée alors qu'aucun suivi n'avait été réellement mis en place et en tout cas que la prise en charge avait démarré moins de quatre mois avant. Ils se référent à l'appréciation de l'expert selon laquelle une concertation pluridisciplinaire exige de prendre l'avis d'un endocrinologue, d'autant que le docteur [D] avait fait part de réserves sur le projet d'intervention par courrier du 21 juin 2016. Enfin, les requérants rappellent que selon l'expert, le diabète de type II déséquilibré n'était pas documenté, aucun élément médical factuel ne permettant d'attester de la réalité et de la sévérité de cette pathologie n'ayant été transmis à l'expert.

Sur la prévention des risques de phlébite et la prescription par le docteur [GL] d'une dose de Lovenox à 0,4 par jour au lieu de deux selon les recommandations de la Haute autorité de santé, les requérants rappellent qu'il s'agit de la principale cause de l'arrêt cardiaque qui s'est produit le 13 janvier 2017, lequel résultait d'une embolie pulmonaire, un caillot ayant été mis en évidence dans la partie distale de l'artère pulmonaire gauche par scanner le 17 janvier 2017, 4 jours après l'accident. Elle ajoute que l'expert a relevé que cet accident ne pouvait avoir pour cause une embolie gazeuse liée à la technique opératoire de la fibroscopie avec insufflation de gaz, la quantité de gaz insufflé étant trop faible.

Les requérants ajoutent que concernant le suivi de [S] [C] après sa nouvelle hospitalisation du 7 janvier, l'expert a retenu la responsabilité conjointe du médecin urgentiste, de la clinique, du docteur [SB] et du docteur [GL] dans la défaillance de sa prise en charge, alors qu'une complication chirurgicale était à envisager mais qu'elle avait fait l'objet d'un scanner incomplet le soir de son admission aux urgences puis par la suite, d'une fibroscopie sans traitement immédiat de la fistule mise en évidence.

Le docteur [GL] conteste de son côté toute faute dans l’indication opératoire, considérant que l’indice de masse corporelle retenu par l’expert judiciaire est erroné. Il soutient que c'est l'IMC maximal renseigné lors du début de la prise en charge qui compte pour l'indication chirurgicale et ajoute qu'une perte de poids avant la chirurgie n'est pas une contre-indication. Il ajoute que les éléments établissant le diabète de type II, qui constituent un critère d’indication thérapeutique en cas d’indice de masse corporelle superieur à 35/m2 étaient bien établis antérieurement à la prise en charge de la patiente par plusieurs courriers médicaux. Sur la prescription d’anticoagulants à titre préventif à sa sortie d’hospitalisation, il considère qu’elle était conforme aux données acquises de la science. Il invoque à cet égard une étude portant sur 37 centres spécialisés de l'obésité révélant des pratiques très différentes sur la prophylaxie anti coagulant après chirurgie bariatrique.

En tout état de cause, le docteur [GL] conteste le lien de causalité établi entre l’arrêt cardiorespiratoire présenté par la patiente lors de l’intervention du 13 janvier 2017 et l’existence d’une embolie cruorique qu’il considère comme hypothétique ne serait-ce qu'au regard du caractère peu affirmatif des formules employées par l'expert. Il affirme que le caillot mis en évidence dans l'artère pulmonaire peut-être la conséquence de l'arrêt cardiorespiratoire et non sa cause, indiquant qu'il n'est pas rare que l'embolie pulmonaire cruorique se révèle au décours d'un arrêt cardio circulatoire avec massage cardiaque externe.

Concernant l'indication thérapeutique, il ressort des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour la prise en charge de l'obésité chez l'adulte en vigueur à la date de l'opération, soit en 2009 que:
« la chirurgie bariatrique est indiquée par décision collégiale, prise après discussion et concertation pluridisciplinaire (accord professionnel) chez les patients adultes réunissant l'ensemble des conditions suivantes :
* patient avec une IMC supérieure ou égale à 40 kg/m2 ou bien avec une IMC supérieure ou égale à 35 kg/m2 associé à au moins une comorbidité susceptible d'être amélioré après la chirurgie (notamment… désordres métaboliques sévères en particulier diabète de type II…)
* en deuxième intention après échec d'un traitement médical nutritionnel diététique et psychothérapeutique bien conduit pendant 6-12 mois
* en l'absence de perte de poids suffisante ont en l'absence de maintien de la perte de poids
* patient bien informé au préalable (accord professionnel) ayant bénéficié d'une évaluation et d'une prise en charge préopératoire pluridisciplinaire
* patient ayant compris et accepté la nécessité d'un suivi médical et chirurgical à long terme (accord professionnel)
* risque opératoire acceptable (accord professionnel)

Le docteur [GL] ne conteste pas le bien-fondé de ces recommandations de la Haute Autorité de Santé et ne prétend pas qu'elles aient été depuis remises en cause. La note expertale de l'expert privé auquel il a eu recours, le docteur [R], versée à l'appui de ses dires à l'expert et dans le cadre de la présente procédure ne remet pas en cause la pertinence de ces recommandations.

S'agissant de la présence d'un diabète de type II, seul facteur de comorbidité visée par le docteur [GL] dans ses conclusions comme justifiant le recours à une chirurgie bariatrique pour un IMC inférieur à 40, il est établi. En effet, bien que le rapport d'expertise judiciaire relève que les éléments ne lui ont pas été communiqués et retienne qu'à la date de l'intervention, ce diabète de type II n'était pas objectivement établi, le docteur [SB] verse dans son dossier le courrier du docteur [D], endocrinologue, daté du 21 juin 2016 selon lequel il a rencontré la patiente pour le suivi de son diabète de type II et avis avant chirurgie bariatrique. Le docteur [D] précise que dans ses antécédants, elle présente un diabète de type II depuis août 2015 et qu'elle bénéficie d'un traitement associant plusieurs médicaments. Ce médecin relève un IMC à 34 et conclut à une balance bénéfice risque liée à la chirurgie bariatrique à bien considérer au vu de l'IMC inférieur à 35.

Concernant l'indice de masse corporelle, néanmoins, il ne peut être retenu qu'il était au moment de l'intervention chirurgicale >35. En effet, l'expert judiciaire reprend les données relevées par les différents intervenants ayant rencontré [S] [C] à compter du courrier d'adressage du médecin traitant au docteur [GL] le 18 mai 2016, et ce jusqu'au rendez-vous pré anesthésique du 16 décembre 2016. Il ressort que la taille de la patiente a été mesurée parfois à 1,54 m, parfois à 1,56 m et parfois 1,60 m. Son poids évolue entre 80,5 kg et 84 kg. Seules les mesures du docteur [GL], qui est le seul à avoir mesuré la patiente à 1,54 m, aboutissent à un IMC supérieur à 35, à savoir 35,5. Tous les autres intervenants ont retenu une taille supérieure et mesuré un IMC inférieur à 35, à savoir:
* le docteur [I] (bilan urodynamique du 24 mai 2016 )
* Madame [G], diététicienne (rendez-vous des 17 juin et 25 novembre 2016)
* le docteur [D] (endocrinologue, rendez-vous du 21 juin 2016)
* le docteur [Z] (Examen pneumologique du 6 juillet 2016)
* le docteur [N] (consultation pré anesthésique du 16 décembre 2016).

D'autre part, il est constant qu'une seule réunion pluridisciplinaire a eu lieu le 8 septembre 2016, soit à moins de 4 mois du début de suivi de la patiente commençé lors du premier rendez-vous avec le docteur [GL] du 18 mai 2016. Le docteur [GL] a reconnu lors des opérations d'expertise qu'aucune autre réunion pluridisciplinaire ultérieure n'avait eu lieu postérieurement. À la question de l'expert relative aux raisons de l'absence d'endocrinologue lors de la consultation pluridisciplinaire, le docteur [GL] n'apporte aucune réponse. Cette absence de concertation est d'autant plus préjudiciable pour la patiente que dans son courrier du 21 juin 2016, le docteur [D] avait souligné le questionnement nécessaire de la balance bénéfice risque pour cette patiente.

Ainsi, il ne peut pas être considéré que la chirurgie a été décidée, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé « par décision collégiale prise après discussion et concertation disciplinaire… en deuxième intention après échec d'un traitement médical nutritionnel diététique et psychothérapeutique bien conduit pendant 6- 12 mois. » L'expert judiciaire a relevé les différents rendez-vous de la patiente avant son opération (un rendez-vous cardiologue le 11 juillet, un rendez-vous pneumologue le 6 juillet, un rendez-vous endocrinologue le 20 juin, un rendez-vous gastro-entérologue pour fibroscopie le 27 mai, un rendez-vous psychiatrique le 6 septembre, un rv psychologique le 22 juin et un rendez-vous diététicienne 17 juin). Il en ressort que la patiente n'a pas été soumise en première intention, avant d'envisager la chirurgie bariatrique, à un traitement médical et encore moins à un suivi psychiatrique et psychologique d'au moins 6 mois.

Ainsi, ainsi il est établi que le docteur [GL], qui a dès sa première rencontre avec [S] [C] le 18 mai 2016 évoqué « une chirurgie de type by-pass » en lui remettant alors, selon le docteur [A], la liste des correspondants « pour le bilan préopératoire », et qui est le seul praticien à avoir systématiquement mesuré la patiente a 1,54 m pour aboutir à un IMC supérieur à 35, s'est orienté vers cette chirurgie en première intention sans mettre en œuvre un suivi de 6 à 12 mois avec traitement médical, nutritionnel, diététique et psychothérapeutique et sans procéder « par décision collégiale prise après discussion et concertation pluridisciplinaire » à l'issue de cette nécessaire période de mise en œuvre d'autres moyens que la chirurgie.

Ce premier groupe de fautes du docteur [GL] est indiscutablement en lien avec le préjudice de [S] [C] qui résulte d'un accident médical survenu 10 jours après l'intervention du 3 janvier au cours de la prise en charge de la complication chirurgicale liée à une fistule mise en évidence par la fibroscopie du 11 janvier 2017.

Concernant la prophylaxie anti phlébite il est constant que la prescription du docteur [GL] avant la sortie de la patiente de la clinique le 6 janvier 2017 portait sur une injection quotidienne de Lovenox 0,4 pendant 10 jours alors que selon le docteur [A] les recommandations alors en cours de la société française d'anesthésie-réanimation portaient sur deux doses par jour pendant 21 jours.
Si le docteur [GL], dans ses conclusions, tout comme le médecin-conseil ayant établi un dire à expert auquel il a eu recours, le docteur [R], invoquent des pratiques variés ressortant d'une étude récente, ils n'en justifient pas.

Les recommandations de la société française des anesthésistes-réanimateurs de 2011 sont reprises par le docteur [GL] dans ses conclusions de même que dans la note experte émanant du docteur [R]. Il en ressort que, conformément à ce qu'a exposé le docteur [A], la chirurgie bariatrique est considérée comme « une chirurgie à risque thromboembolique élevé” pour laquelle il est recommandé “une thrombo-prophylaxie médicamenteuse ...par HBPM … en deux injections sous-cutanées par jour . Il est ajouté “Par analogie avec la chirurgie digestive, nous recommandons une durée minimale de dix jours en postopératoire”.

Ainsi, rien ne permet de remettre en cause ces préconisations émanant de la société professionelle considérée par l'expert judiciaire comme faisant incontestablement référence en la matière.
Force est d'ailleurs de constater que, selon l'expert judiciaire, d'après le descriptif des soins, [S] [C] a été soumise entre le 3 janvier, jour de la chirurgie, et le 5 janvier, à deux injections d'anti coagulant par jour et qu'elle n'est passée à une injection d'anti coagulant par jour que le jour de sa sortie, le 6 janvier 2017. Il est constant qu'elle n'a par la suite bénéficié que d'une injonction par jour, la prescription du docteur [GL] n'ayant jamais été modifiée par la suite, y compris par le docteur [SB] qui a fait une nouvelle prescription d'anticoagulants le 8 janvier 2017 conforme à celle du docteur [GL]. Le fait que l'expert judiciaire ait considéré que la prescription anti phlébite devait être maintenue sur 21 jours est sans effet dès lors que l'accident est intervenu 10 jours après l'opération initiale et le début du traitement anticoagulant.

Il en ressort qu'en prescrivant un traitement anti phlébite à une dose insuffisante à sa patiente à compter du jour de sa sortie de la clinique, le docteur [GL] a commis une nouvelle faute.

S'agissant du lien de causalité entre l'insuffisance de cette prescription et l'origine de l'arrêt cardiaque, il est constant que, malgré une formulation du docteur [A] qui n'est pas péremptoire, ce dernier ne retient qu'une hypothèse : la formation d'un caillot à l'origine d'une embolie cruorique ayant entraîné une dysfonction cardiaque. De manière très claire l'expert appuie son analyse sur les résultats du scanner réalisé le 17 janvier 2017, 4 jours après l'accident, permettant d'identifier un caillot de sang obturant la partie distale de l'artère pulmonaire gauche. L'expert précise que si le médecin anesthésiste-réanimateur qui a tenté la manœuvre de réanimation, le docteur [EN] a légitimement pu suspecter une compression gazeuse à la fonction cardiaque en raison du gaz insufflé pendant l'endoscopie susceptible de se propager à travers l'abdomen jusqu'au contact du cœur, cette hypothèse a été invalidée par la mise en évidence du caillot sanguin obturant l'artère pulmonaire.

Le docteur [GL] critique ce raisonnement et rappelle que quatre jours se sont écoulés entre l'accident cardiaque et la mise en évidence ce caillot par scanner. Néanmoins, le dire de son médecin-conseil ne se réfère à aucun élément médical permettant d'expliquer en quoi les conditions de mise en œuvre de la fibroscopie du 13 janvier 2017 étaient effectivement de nature à favoriser une embolie gazeuse, ni à aucun élément médical permettant de remettre en cause la présence d'un caillot de sang obturant une artère pulmonaire quatre jours avant son identification par scanner alors même que la présence de ce caillot est parfaitement cohérente, selon l'expert, avec l'accident tel qu'il s'est déroulé, ce qui n'est pas critiqué par le médecin-conseil du docteur [GL]. Il est par ailleurs constant que cette complication phlébique, comme rappelé par les recommandations de la société française des anesthésistes réanimateurs, est une complication classique après une chirurgie bariatrique. L'hypothèse d'un caillot qui serait la conséquence de l'arrêt cardiorespiratoire et non sa cause, évoquée par le docteur [GL], n'est pas d'avntage documentée.

Par ailleurs, le rapport d'expertise du docteur [A] fait bien ressortir que le traitement anti phlébite à hauteur d'une injection par jour a bien été maintenu entre la date de l'accident, le 13 janvier, et la date du scanner, le 17 janvier 2017.

Dès lors, il doit être retenu que conformément à l'analyse de l'expert judiciaire, l'insuffisance du traitement anti coagulant prescrit par le docteur [GL] et mis en œuvre du 6 janvier, date de la sortie de la clinique, jusqu'au 13 janvier, date de l'accident cardiaque, présente bien un lien de causalité direct et certain avec les préjudices de la victime.

Enfin, s'agissant des fautes du docteur [GL] en lien avec le suivi de la patiente à compter de sa réadmission le 7 janvier relevées par l'expert, il est constant que cette dernière a été prise en charge le soir de son admission aux urgences, le 7 janvier, par le médecin urgentiste, le docteur [F], lequel a consulté le chirurgien gastrique d'astreinte, le docteur [ZU], qui a autorisé le transfert de la patiente dans son service et l'a prise en charge le dimanche 8 janvier avant de passer le relais au docteur [GL] le lundi 9 janvier 2017 à 8 heures conformément à ce que ce dernier a déclaré au cours des opérations d'expertise.

L'expert considère que la prise en charge de [S] [C] a été purement symptomatique sans rechercher davantage quelle était l'anomalie qui causait l'évolution défavorable postopératoire et que cette prise en charge n'avait été pas diligentée attentivement pour comprendre l'évolution et la traiter de manière la plus optimale le plus rapidement possible.

Néanmoins, les éléments du rapport d'expertise ne permettent pas de retenir une faute spécifique du docteur [GL] à ce stade concernant la programmation de la fibroscopie réalisée par le docteur [E] le 11 janvier, l'absence de commande du matériel permettant la pose d'un drain lors de cette opération alors qu'une fistule pouvait être suspectée ou l'absence d'antibiothérapie avant la mise en évidence de la complication liée à la fistule le 11 janvier au cours de la fibroscopie.

En conséquence, il doit être retenu que l'ensemble des fautes caractérisées à l'encontre du docteur [GL] au stade de l'indication thérapeutique injustifiée et prématurée ainsi qu'au niveau de l'insuffisante prophylaxie anti phlébite administrée et prescrite à la patiente à compter du jour de sa sortie sont à l'origine de l'accident cardiaque subi par cette dernière le 13 janvier 2017.

Dès lors, il convient de condamner le docteur [GL] à réparer l'intégralité des préjudices de [S] [C] et de ses proches.

Sur la responsabilité médicale du docteur [F]

Les requérants soutiennent, de même que la CPAM que le rapport d'expertise de docteur [A] caractérise une faute du docteur [F] lors de sa prise en charge de la patiente aux urgences le 7 janvier 2017, la prescription de scanner étant inadaptée au regard des symptômes présentés par cette dernière et notamment de sa température anormale pouvant laisser suspecter une complication opératoire. Ils considèrent que ce dernier a commis plusieurs fautes liées à l'absence de traitement antibiothérapeutique, l'absence de réalisation d'examens d'imagerie permettant de constater la complication chirurgicale ainsi que l'absence de rectification du traitement anti phlébite.

Le docteur [F] rappelle que le soir de l'admission de la patiente aux urgences, il a prescrit un bilan biologique ainsi qu'une radio thoracique, un ASP, une deuxième ECG et un scanner thoraco abdominopelvien. Il relève qu'elle ne présentait pas de température anormale et que rien ne justifiait à ce stade une antibiothérapie. Il ajoute que la prescription du scanner était aussi destinée à rechercher des traces de complication de la chirurgie et que rien ne permettait de suspecter, à ce stade, une fistule au vu des résultats du scanner. Il ajoute qu'il ne lui appartenait pas de revoir la prescription d'anti coagulants d'autant qu'à ce stade, les origines de la complication étaient indéterminées et qu'une nouvelle chirurgie présentant des risques hémorragiques était possible.

Le docteur [F] affirme qu'en tout état de cause, les fautes retenues à son encontre par l'expert ne présentent aucun lien de causalité avec l'accident cardiaque de la patiente.

Le rapport d'expertise judiciaire indique, en réponse directe à un dire de l'avocat des requérants, que les préjudices présentés par [S] [C] sont bien la conséquence exclusive de l'accident cardiaque.

Sur l'origine de cet accident cardiaque, l'expert expose clairement, malgré des formulations nuancées, qu'il a pour origine une embolie pulmonaire cruorique c'est-à-dire provoquée par le caillot de sang obturant la partie distale de l'artère pulmonaire gauche retrouvée au scanner du 17 janvier 2017. L'expert considère que la recherche des causes des symptômes de [S] [C] à compter de sa réadmission le 7 janvier 2017 a été insuffisante, notamment concernant la prescription d'un scanner par le médecin urgentiste, le docteur [F], cette prescription étant selon lui faite principalement aux fins de rechercher une dissection aortique sans utilisation de la méthode nécessaire pour explorer une éventuelle complication au niveau du site opératoire. L’expert considère également comme fautif l'absence de prescription d'antibiotiques alors que la patiente avait présenté une température supérieure à 38 et qu'une complication à type de fistule était à suspecter.

Selon l'expert, « l'existence d'une fistule de la suture digestive entraînant un phénomène infectieux local au minimum sans administration d'antibiotiques pour contrôler ce phénomène infectieux est également un phénomène qui a pu favoriser la formation d'une thrombose cruorique ». Cette seule affirmation n'est toutefois ni suffisamment affirmative, ni suffisamment documentée, pour que puisse être retenu un lien de causalité entre les éventuelles fautes du docteur [F], prenant en charge la patiente au stade de son admission aux urgences, et l'accident cardiaque présenté dans le cadre d'une embolie pulmonaire cruorique.

La seule faute du docteur [F] évoquée par le docteur [A] directement en lien avec le caillot sanguin retrouvé chez la patiente a posteriori, à savoir une absence de modification de la prescription anti phlébique, ne saurait être retenue à son encontre alors qu'il est établi que le docteur [F] s'est concerté le soir même de cette réadmission avec le docteur [SB], chirurgien gastrique d'astreinte, lequel a accepté le retour de la patiente dans son service, ce qui supposait une prise en charge de la patiente par le service spécialisé au sein duquel elle avait été opérée.

Dans ces circonstances, aucune faute du docteur [F] présentant un lien de causalité direct et certain avec l'accident cardiaque de [S] [C] ne saurait être retenue.

Les demandes à son encontre seront rejetées.

Sur la responsabilité médicale du docteur [SB]

Les requérants se réfèrent aux conclusions du rapp

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