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TJ Marseille, 15 déc. 2023, RG 22/03319


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Date
15/12/2023
Numéro
22/03319
Chambre
TECH SEC SOC: AT
Type
Autre
Id
65e8c19882ac127a19b0a316

Texte de la décision

3,424 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°23/05144 DU 15 Décembre 2023

Numéro de recours: N° RG 22/03319 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22IW
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 4]
comparante en personne

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : DEODATI Corinne
DICHRI Rendi

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 septembre 2017, Monsieur [D] [C] a été victime d’un accident du travail.

Par notification du 10 mai 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a estimé les séquelles présentées par Monsieur [D] [C] à la date de consolidation de ses blessures fixée au 18 mai 2022 comme étant : “des séquelles à type d’amyotrophie du quadriceps droit avec instabilité dans les suites d’une luxation de la rotule droite sur état antérieur avéré”. Son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 3% à la date de consolidation.

Monsieur [D] [C] a exercé un recours concernant ce taux devant la Commission médicale de recours amiable qui, par décision du 19 octobre 2022, a maintenu le taux contesté.

Le 13 décembre 2022, Monsieur [D] [C] a saisi d’un recours le Pôle social du tribunal judiciaire.

Le juge du Pôle social a ordonné une consultation clinique à la date du 10 juin 2023 confiée au docteur [V], médecin consultant.

Le docteur [V] a rédigé un rapport de carence en indiquant que Monsieur [D] [C] ne s’était pas présenté à la consultation médicale.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 14 novembre 2023.

A cette audience, Monsieur [D] [C] qui a signé l’accusé de réception de sa convocation, n’a pas comparu, sans fournir aucune explication de sa carence.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a demandé que Monsieur [D] [C] soit débouté de son recours.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [D] [C] , absent à la consultation médicale et à l’audience, qui ne présente donc aucun moyen à l’appui de son recours, ne peut qu’en être débouté.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés, hormis les frais de la consultation médicale ordonnée par le tribunal, par Monsieur [D] [C], partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille le 14 novembre 2023, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe le 15 décembre 2023 ;

DÉBOUTE Monsieur [D] [C] de son recours ;

CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens hormis les frais de la consultation médicale ;

DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffeLa Présidente

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