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TJ Paris, 5 mars 2024, RG 23/00611


Vérifier : TJ Paris, 5 mars 2024, RG 23/00611 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
23/00611
Chambre
Surendettement
Type
Autre
Id
65e8c2d082ac127a19b0ad45

Texte de la décision

11,445 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 05 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis du tribunal de Paris
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 41]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00611 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27D7

N° MINUTE : 24/00124

DEMANDEUR:
[B] [F]

DEFENDEURS:
Société [36]
Société [25]
Société [19]
Etablissement public [40]
Société [20]
Etablissement SIP [Localité 38]
Société [29]
S.A. [32] CF
Société [14]
Société [21]
Société [23]
Société [22]
Société [18]
Société [26]

DEMANDEUR

Monsieur [B] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparant en personne

DÉFENDERESSES

Société [36]
CHEZ [30]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparante

Société [25]
CHEZ [42]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
non comparante

Société [19]
CHEZ [34] - M. [O] [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non comparante

Etablissement public [40]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante

Société [20]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante

Etablissement SIP [Localité 38]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante

Société [29]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
non comparante

S.A. [33]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
non comparante

Société [14]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
non comparante

Société [21]
CHEZ [35]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante

Société [23]
CHEZ [42]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
non comparante

Société [22]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
non comparante

Société [18]
CHEZ [31]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
non comparante

Société [26]
CHEZ [20]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laura LABAT

Greffière lors des débats : Trécy VATI

Greffière lors du prononcé : Selma BOUCHOUL

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

EXPOSÉ

Le 31 octobre 2020, Monsieur [B] [F] a bénéficié de mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement.

Le 31 juillet 2022, Monsieur [B] [F] s'est vu imposé un nouveau plan de rééchelonnement subordonné au déménagement du débiteur et de sa famille dans un logement moins onéreux et à l'inscription de sa fille dans une école publique. Ces mesures devaient permettre à son épouse de prendre à sa charge la location d'un local.

Par jugement en date du 8 juin 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [B] [F] a été déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

Monsieur [B] [F] a déposé un nouveau dossier de surendettement. Ce dossier a été déclaré irrecevable par la commission de surendettement des particuliers le 14 septembre 2032 en raison de la mauvaise foi du débiteur et de l'autorité de la chose jugée du jugement du 8 juin 2023.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [F] qui l'a contestée par courrier reçu par la [17] le 25 septembre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024.

A l'audience, Monsieur [B] [F] a exposé sa situation. Il a expliqué avoir tenu compte du précédent jugement et avoir amélioré sa situation en conséquence : il est désormais hébergé en Haute Savoie et évalue l'économie réalisée à 300 euros ; il ne revient à [Localité 37] pour voir sa femme et sa fille en covoiturage qu'une fois par mois ce qui lui permet à nouveau d'économiser 300 euros ; son employeur lui rembourse les frais de scolarité de sa fille. Il a ajouté tenter de déménager pour un logement moins onéreux à [Localité 37], sans succès pour le moment, et être suivi par l'association [27] à [Localité 16] pour mieux gérer son budget. Il a également précisé, dans la lettre qu'il a remise au juge au jour de l'audience, payer mensuellement un crédit qui avait été réalisé avec sa femme. Il a enfin indiqué que son salaire avait diminué d'environ 1 000 euros.

Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il a fait.

Les créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours,

Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.

En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 18 septembre 2023 de sorte que le recours reçu par la [17] le 25 septembre 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.

Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [B] [F] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,

Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.

Aux termes de l'article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

Par ailleurs, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Aux termes de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il résulte de manière constante de l'ensemble de ces dispositions que si un débiteur a vu sa mauvaise foi caractérisée par de précédentes décisions revêtues de l'autorité de la chose jugée, il lui appartient alors d'établir des faits nouveaux de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.

En l'espèce, l'endettement de Monsieur [B] [F] a été évalué à la somme de 229626,04 euros alors qu'il était de 255047,54 euros au moment des mesures imposées du 31 octobre 2020 et de 238920,29 euros au moment des mesures imposées du 31 juillet 2022.

Il est par ailleurs constant que Monsieur [B] [F] n'a pas respecté les deux précédents plans, notamment le second qui lui imposait de déménager dans un logement moins onéreux et d'inscrire sa fille à l'école publique. Au contraire, Monsieur [B] [F] a, pendant un temps et ainsi que relevé par le jugement du 8 juin 2023, loué un second appartement proche de son travail en Suisse, portant ses loyers mensuels à la somme de 4495 euros. De plus, un local est toujours à la charge du débiteur puisque la commission a compté des charges à hauteur de 990 euros à ce titre.

Monsieur [B] [F] soutient que malgré ses tentatives, il n'a pas été en mesure de trouver un appartement moins onéreux à [Localité 37] car il est domicilié en Suisse, ce qui est peu engageant pour les agences et les propriétaires. Il verse à l'appui de ses dires des copies de ses réponses à des annonces sur des sites de location entre particuliers. Il démontre également être désormais hébergé en Haute Savoie ce qui lui fait réaliser une économie de 300 euros par rapport à la période où il avait son propre logement.

Toutefois, Monsieur [B] [F] ne justifie toujours pas de la nécessité de conserver un logement à [Localité 37] dès lors que son épouse est déclarée sans ressource et peut le rejoindre en Savoie, la présence de la famille de cette dernière en Île-de-France n'étant pas un argument opérant en l'espèce. De plus, il n'est pas démontré que sa fille ne puisse pas être scolarisée en Haute Savoie ou en Suisse. Au même titre, Monsieur [B] [F] ne justifie pas de la nécessité de s'acquitter d'un loyer de 990 euros pour un local qui devrait être à la charge de son épouse selon les préconisations de la commission du 31 juillet 2022 et ce, alors même que celle-ci ne retire aucun revenu de l'utilisation - non justifiée - dudit local.

En outre, si Monsieur [B] [F] justifie par le versement de son bulletin de salaire du mois d'août 2023 que son employeur prend désormais à sa charge les frais de scolarité de sa fille, cette seule économie n'est pas de nature à contrebalancer les dépenses engendrées par le maintien de sa fille dans une école parisienne, notamment le loyer de 2929 euros pour un appartement à [Localité 37] occupé par l'épouse et la fille de Monsieur [B] [F]. En outre, cette prise en charge est à mettre en lien avec la baisse de salaire invoquée par le débiteur à l'audience.

Dès lors, les éléments nouveaux invoqués par Monsieur [B] [F] ne permettent pas de caractériser un retour à un comportement de bonne foi.

Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur [B] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [F] à l'encontre de la décision l'ayant déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DÉCLARE Monsieur [B] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;

DIT que le dossier de Monsieur [B] [F] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 37] pour clôture de la procédure ;

DIT que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Monsieur [B] [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la [24] ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

LA GREFFIERE LA JUGE

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