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Cass., 7 mars 2024, n° 22-13.916


Vérifier : Cass., 7 mars 2024, n° 22-13.916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
22-13.916
Publication
Non publié
Chambre
Deuxième chambre civile
Type
Autre
Id
65e966fdb0f6b800086b5053

Texte de la décision

2,824 caractères

CIV. 2

EN1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 7 mars 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10198 F

Pourvoi n° F 22-13.916

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024

M. [O] [D], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-13.916 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Crédit immobilier de France développement (CFID), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne,

3°/ à M. [H] [V], huissier de justice, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Lyonnaise de banque, la somme de 1 500 euros, et à la société Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne, la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.

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