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CA Aix-en-Provence, 6 mars 2024, RG 23/07849


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 6 mars 2024, RG 23/07849 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2024
Numéro
23/07849
Chambre
Chambre 1-1
Type
Arrêt
Id
65e9682db0f6b800086b5175

Texte de la décision

8,131 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE

DU 06 MARS 2024

N° 2024/ 100

Rôle N° RG 23/07849 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOF5

[T] [K] [O] [W]

C/

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE

PROCUREUR GENERAL

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE

Notification par LRAR

le :

à :

- Maître [T] [K] [O] [W]

- CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE,

- Monsieur le Bâtonnier de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE,

- Madame La PROCUREURE GENERALE

Notification par LS

le :

à :

- Me Thierry TROIN

- Me Emmanuel BRANCALEONI

Copie exécutoire délivrée le :

à :

- Me Thierry TROIN

- Me Emmanuel BRANCALEONI

- Madame La PROCUREURE GENERALE

Décision déférée à la Cour :

Décision en date du 09 Mai 2023, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nice.

APPELANT

Maître [T] [K] [O] [W]

demeurant [Adresse 2]

non comparant - ni représenté

INTIMES

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NICE,

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

EN PRESENCE DE

Madame La PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général

Monsieur le Bâtonnier de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE,

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en audience solennelle le 24 Janvier 2024 tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président de Chambre

Madame Anne SEGOND, Présidente de Chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Madame Pascale SEGRERA, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI

Ministère Public : Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats

DEROULEMENT DES DEBATS

Monsieur BRUE, Président, a constaté l'absence de l'appelant et a indiqué que par courrier du 19 Janvier 2024 que Me [T] [K] [W] a sollicité le renvoi de son affaire pour des raisons familiales urgentes,

Monsieur VILLARDO, avocat général, s'oppose à cette demande de renvoi,

Me TROIN, conseil du Conseil de l'Ordre des Avocats du barreau de Nice, s'oppose également à cette demande de renvoi,

Après avoir délibéré, le Président a indiqué que cette demande de renvoi a été rejetée et précise que le dossier est retenu,

Monsieur VILLARDO, avocat général, précise que la publicité des débats peut être demandée uniquement par le demandeur à l'instance.

Le Président a indiqué que ce dossier sera donc pris en Chambre du Conseil et invite les personnes présentes qui ne sont pas parties dans ce dossier de sortir de la salle d'audience.

Mme DE BECHILLON, conseillère, a présenté le rapport de l'affaire,

Monsieur VILLARDO, avocat général, indique se référer à ses écritures,

Me TROIN en sa qualité de conseil du Conseil de l'Ordre du Barreau de NICE a été entendu en ses observations,

Me TROIN en sa qualité de Conseil de Monsieur le Bâtonnier a été entendu en ses observations,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par délibération en date du 9 mai 2023 notifiée à l'intéressé le 18 mai 2023, le Conseil de l'Ordre des avocat de Nice a refusé la demande de levée d'omission du tableau et de réinscription au tableau présentée par M. [O] [T][K] [W], au visa de l'article 105 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Pour motiver ce rejet, le Conseil de l'ordre retient que M. [T][K] [W], ne rapportait pas la preuve qu'il était à nouveau en mesure d'exercer son activité professionnelle, en raison de son état de santé, étant rappelé qu'une dépression sévère avait été évoquée lors des poursuites disciplinaires engagées et ayant abouti à sa condamnation.

Le Conseil ajoute que l'audition de M. [W] n'a pas permis de connaître les modalités de son exercice professionnel à venir, s'agissant de son lieu d'activité et de ses conditions d'exercice.

Par lettre recommandée dont il été accusé réception le 14 juin 2023, M. [O] [T][K] [W] a déféré à la cour cette délibération.

L'affaire a été appelée à l'audience du 18 octobre 2023, date à laquelle le renvoi a été ordonné en son absence, afin de lui permettre de présenter ses observations.

M. [O] [T][K] [W] a été cité à personne à l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle il ne s'est pas présenté, ayant préalablement sollicité un renvoi par courrier, invoquant des difficultés familiales.

*

À l'audience des plaidoiries, M. [W] était absent et non représenté.

*

Par conclusions communiquées aux autres parties par RPVA le 10 juillet 2023, reprises oralement à l'audience des plaidoiries, le ministère public en la personne du procureur général, s'en est rapporté à l'appréciation de la cour dans l'attente des pièces justificatives indispensables à la réinscription au tableau sollicité et, en l'absence de pièces probantes suffisantes, au rejet du recours.

Le ministère public fait valoir, au visa de l'article 17 du décret du 27 novembre 1991, qu'avant d'accueillir une demande de réinscription au tableau, le conseil de l'ordre vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises.

Il relève que M. [W] ne présentait pas, en octobre 2022, l'état de santé suffisant pour exercer la profession, et qu'il lui appartient à l'occasion du présent recours de justifier de l'évolution positive de la situation.

Le ministère public ajoute que l'appelant doit justifier qu'il dispose de locaux, conformément aux articles 15.1 et 15.2 du RIN.

En tout état de cause, il estime qu'étant absent il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu.

*

Le bâtonnier de Nice représentant le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nice, a été entendu en sa plaidoirie.

*

Le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nice a été entendu en ses observations.

MOTIFS

Aux termes de l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.

Or, l'oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier, y compris si les parties sollicitent le renvoi de l'affaire.

Par conséquent, si l'appelant ne se présente pas à l'audience pour soutenir ses prétentions, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen et doit confirmer la décision déférée.

Tel est le cas en l'espèce, M. [O] [T][K] [B], valablement cité, ne s'étant pas présenté lors de l'audience pour solliciter le renvoi de l'affaire et n'y a pas été davantage représenté ; il n'a communiqué aucune pièce justifiant de son impossibilité de comparaitre.

Il convient donc de constater qu'il n'a pas soutenu son appel, de sorte qu'il convient de confirmer la délibération du conseil de l'ordre des avocats de Nice en date du 9 mai 2023.

Succombant, M. [O] [T][K] [B] conservera à sa charge les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate que l'appel formé par M. [O] [T][K] [W] n'est pas soutenu ;

Confirme la délibération du conseil de l'ordre des avocats de Nice en date du 9 mai 2023 ;

Condamne M. [O] [T][K] [W] aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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