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CA Douai, 5 mars 2024, RG 24/00496


Vérifier : CA Douai, 5 mars 2024, RG 24/00496 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
24/00496
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65e96832b0f6b800086b522b

Texte de la décision

7,553 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00496 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM7R

N° de Minute : 486

Ordonnance du mardi 05 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [T] [W]

né le 28 Octobre 1983 à [Localité 1] - GEORGIE

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [F] [Z] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 mars 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : rendue à Douai publiquement le mardi 05 mars 2024 à 15 h 02

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE

prolongeant la rétention administrative de M. [T] [W] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [T] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mars 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [W] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de la Somme le 1er mars 2024 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le 23 juillet 2023.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 mars 2024 à 16h26 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [T] [W] pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .

' Vu la déclaration d'appel du 4 mars 2024 à 16h01 de M [T] [W] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel M [T] [W] reprend le moyen développé devant le premier juge de l'irrégularité du placement en rétention administrative en raison de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH et soulève l'irrecevabilité de la requête en raison de l'incompétence du signataire de l'acte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, M [C] [I] , en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de la Somme , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 1 de l' arrêté préfectoral du 15 janvier 2024.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Ce moyen est inopérant.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention , aucune mesure moins coercitive n'était applicable alors que M [T] [W] s'est soustrait à une précednte assignation à résidence et déclare ne pas vouloir quitter le territoire national, ayant refusé d'embarquer sur le vol prévu le 2 mars 2024 , le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH étant en réalité un moyen de contestation de la mesure d'éloignement dont l'examen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire .

Ainsi, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [T] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 05 mars 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [Z]

Le greffier

N° RG 24/00496 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM7R

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 490 DU 05 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [W]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [T] [W] le mardi 05 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Marie CUISINIER le mardi 05 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 05 mars 2024

N° RG 24/00496 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM7R

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