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CA Douai, 5 mars 2024, RG 24/00498


Vérifier : CA Douai, 5 mars 2024, RG 24/00498 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
24/00498
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65e96832b0f6b800086b522f

Texte de la décision

6,912 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00498 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM7T

N° de Minute : 488

Ordonnance du mardi 05 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [P]

né le 02 Juillet 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de [V] [U], interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 mars 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 05 mars 2024 à 15 h 09

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [P] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mars 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [H] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonnée par M le Préfet du Nord le 1er mars 2024 notifiée le même jour à 15h30 en exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 31 juillet 2023 prise par la préfecture des Hauts-de-Seine et notifiée le même jour .

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 3 mars 2024 à 16h31 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [H] [P] pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .

' Vu la déclaration d'appel du 4 mars 2024 à 16h18 de M [H] [P] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel M [H] [P] reprend le moyen développé devant le premier juge de l'irrégularité du placement en rétention administrative en raison de son caractère injustifié et soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en raison de l'incompétence du signataire de l'acte.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [L] [K], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du Nord, disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l'article 10 de l' arrêté du 5 février 2024.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Ce moyen est inopérant.

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention , aucune mesure moins coercitive n'était applicable alors que M [H] [P] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 2 avril 2022 prise par la préfecture de Seine-Maritime et déclare être de passage sur le territoire national sans toutefois justifier de sa domiciliation habituelle en Belgique.

Ainsi, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de déclarer la requête de la préfecture recevable et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

N° RG 24/00498 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM7T

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 492 DU 05 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 mars 2024 :

- M. [H] [P]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [P]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [H] [P] le mardi 05 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie CUISINIER le mardi 05 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 05 mars 2024

N° RG 24/00498 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM7T

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