CA Lyon, 6 mars 2024, RG 22/02901
Vérifier : CA Lyon, 6 mars 2024, RG 22/02901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 22/02901 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OIAB
Décision du
Juge aux affaires familiales de [Localité 12]
Au fond
du 03 mars 2022
RG : 20/00610
[N]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 06 Mars 2024
APPELANT :
M. [I] [N]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 51]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 12]
INTIMEE :
Mme [P] [G]
née le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 45]
Chez Mme [T] [V] divorcée [G]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Juliette PEROL-FRANQUEVILLE de la SELARL JPF AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 499
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 06 Mars 2024
Audience tenue par Isabelle BORDENAVE, présidente, et Georges PÉGEON, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière,
en présence de Ardèle SUEDOIS, greffière stagiaire.
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Isabelle BORDENAVE, présidente
- Georges PÉGEON, conseiller
- Carole BATAILLARD, conseillère
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [G] et M. [I] [N] ont conclu un pacte civil de solidarité le 18 avril 2008, enregistré le 15 mai 2008.
Au cours de leur relation, Mme [G] et M. [N] ont acquis plusieurs biens immobiliers, notamment pour en tirer des fruits, en les mettant en location, et ont également exploité, dans le cadre d'un projet commun, une activité commerciale portant sur l'organisation de séminaires et de mariages, en mettant à disposition un domaine dénommé « [Adresse 27] », M. [N] ayant exercé seul une autre activité de location de chambres d'hôtes, dans le même immeuble.
Le 18 avril 2018, le pacte civil de solidarité a été dissous, cette dissolution ayant été enregistrée le 26 avril 2018.
Mme [G] a sollicité son notaire, Me [B], afin d'établir un projet de partage de l'indivision, auquel M. [N] a répondu par l'entremise de son conseil, le 28 avril 2020.
Par acte d'huissier de justice du 31 août 2020, Mme [G] a fait assigner M. [N] afin d'obtenir l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant en eux.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 27 mai 2021 par RPVA, Mme [G] sollicitait du tribunal, au visa des articles 815 et suivants, et 840 du code civil, et de l'article 1360 du code de procédure civile, qu'il :
- ordonne l'ouverture des opérations des comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre elle et M. [N], portant sur l'ensemble des éléments suivants :
* l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12],
* l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau),
* l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau),
* l'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12],
* un bus transformé en gîte insolite dénommé « [Adresse 27] »,
* l'opération immobilière sise [Adresse 16] à [Localité 12],
* un véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30],
* l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12],
* un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 53] (Saône-et-Loire) [Adresse 44],
* le remboursement des impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux de 2018,
* la somme de 133 446 euros correspondant aux virements opérés par M. [N] depuis le compte joint vers ses comptes personnels,
- désigne tel notaire qu'il plaira à la juridiction pour se charger des opérations de partage,
- déboute purement et simplement M. [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamne M. [N] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne M. [N] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL [43], et pour elle, Me Juliette Perol-Franqueville, avocat sur son affirmation de droit.
Par ses dernières conclusions, notifiées le 10 novembre 2021 par RPVA, M. [N] sollicitait du tribunal, au visa des articles 815 et suivants, et 840 du code civil, et de l'article 1361 du code de procédure civile, qu'il :
- ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [G] et lui, portant sur l'ensemble des éléments suivants :
* l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12],
* l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau),
* l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau),
* le bus transformé en gîte insolite dénommé « [Adresse 27] »,
* l'opération immobilière sise [Adresse 16] à [Localité 12],
* le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30],
* l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12],
* un bien immobilier sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] (Saône-et-Loire),
* le remboursement des impôts sur le revenu et des prélèvements sociaux de l'année 2018,
* les versements opérés par M. [N] sur le compte bancaire de Mme [G],
* les versements opérés par M. [N] sur le compte commun,
- désigne tel notaire qu'il plaira au tribunal pour effectuer les opérations de liquidation et partage de l'indivision,
- déboute Mme [G] de sa demande tendant à le voir condamné à lui verser une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [G] de sa demande tendant à le voir condamné aux entiers dépens,
- plus généralement, déboute Mme [G] de toutes demandes contraires à celles présentées par M. [N],
- condamne Mme [G] à lui payer une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [G] aux entiers dépens.
Par jugement du 3 mars 2022, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 12] a :
- déclaré recevable la demande en partage de Mme [G] ;
- désigné Me [EC] [IU], notaire à [Localité 42] (Loire) ' [Adresse 1], pour procéder aux opérations de liquidation et partage entre Mme [G] et M. [N] ;
- dit que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
- autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) ;
- rappelé que le principe de la contradiction s'impose au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties ; dit que tous documents utilisés par le notaire et toute démarche faite par lui au cours de sa mission devront être portés à la connaissance des parties et que toute pièce communiquée par une partie au notaire devra être communiquée par celle-ci à l'autre partie ;
- dit que le notaire désigné pourra convoquer les parties par tous moyens, y compris par courrier électronique avec demande de confirmation de lecture, dont les avocats des parties seront informés en copie ;
- dit que le notaire désigné se fera communiquer par les parties tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans le délai imparti par le notaire ;
- dit que le notaire désigné aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix et de solliciter tous documents nécessaires à l'exercice de sa mission ;
- dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties ;
- dit qu'en cas d'accord des parties, le notaire désigné rédigera un acte amiable portant règlement du partage des parties conformément aux dispositions de l'article 842 du code civil et en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
- commis le juge aux affaires familiales en charge des liquidations partages du tribunal judiciaire de [Localité 12] pour surveiller les opérations de partage ;
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;
- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet de partage dressé par le notaire, celui-ci devra transmettre au juge commis le projet de partage et le procès-verbal de difficultés comprenant les dires des parties ;
1- sur l'opération immobilière [Adresse 17], à [Localité 12] :
- dit que M. [N] détient une créance de 10 850 euros sur Mme [G] au titre de l'apport versé pour l'acquisition de l'appartement sis [Adresse 17] ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n°8988057 ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux de l'appartement sis [Adresse 17] ;
- dit que M. [N] détient une créance de 379,40 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation de l'immeuble [Adresse 17], s'agissant des années 2012 à 2019 ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17] ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17] ;
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus entre 2012 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [G] ;
2- sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (premier plateau) :
- dit que Mme [G] détient une créance de 26 772,30 euros sur M. [N] au titre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 11] (premier plateau) ;
3- sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (deuxième plateau) :
- dit que Mme [G] détient une créance de 19 487,46 euros sur M. [N] au titre de la moitié du solde du prix de vente du tènement immobilier [Adresse 11] (deuxième plateau) et que les frais de mainlevée seront partagés par moitié ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre d'un apport personnel dans le cadre de l'acquisition de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11] (deuxième plateau) ;
- dit que M. [N] détient une créance de 420,04 euros sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171504 conclu avec le [28] ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018 ;
- dit que M. [N] détient une créance de 7 319,57 euros sur Mme [G] au titre des dépenses exposées pour les travaux de l'immeuble situé au 3e étage du [Adresse 11] ;
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus entre 2013 et 2018, afin de déterminer la part revenant à Mme [G], en détaillant les frais de gestion versés à l'agence [33], ou à l'agence du Roannais, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires ;
4- sur l'opération immobilière sise [Adresse 13], à [Localité 12] :
- dit que M. [N] détient une créance de 15 844,38 euros sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171505 ;
- dit que M. [N] détient une créance de 525,86 euros sur Mme [G] au titre des taxes foncières 2014 et 2016 concernant l'immeuble [Adresse 13] ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble [Adresse 13] ;
- dit que M. [N] détient une créance de 40,25 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation 2016 de l'immeuble situé [Adresse 13] ;
- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder au calcul des revenus locatifs perçus afin de déterminer la part revenant à Mme [G], en détaillant les frais de gestion versés à l'agence immobilière ayant reçu mandat, qui entreront dans le calcul des parts de chacun des coindivisaires ;
5- sur le bus du [Adresse 27] :
- dit que Mme [G] détient une créance de 450 euros sur M. [N] au titre de la moitié de la valeur du 'Châteaubus' ;
6- sur l'opération immobilière sise [Adresse 16], à [Localité 12] :
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171508 conclu avec le [28] ;
- dit que M. [N] détient une créance de 1 047,98 euros sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble situé [Adresse 16] ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'assurance 2015-2016 de l'immeuble situé [Adresse 16] ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'abonnement internet pour l'immeuble situé [Adresse 16] ;
- dit que Mme [G] détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N] au titre des revenus locatifs concernant l'immeuble situé [Adresse 16] ;
7- sur le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] :
- dit que Mme [G] détient une créance de 5 000 euros sur M. [N] au titre du véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] ;
8- sur l'opération immobilière sise [Adresse 14] :
- dit que M. [N] détient une créance de 21 200 euros sur Mme [G] au titre de l'apport effectué dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé [Adresse 22] ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans le tènement immobilier situé [Adresse 14] ;
- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 15 201 euros entre les parties ;
- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 15 000 euros entre les parties ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des frais de gestion versés au cabinet [48] ;
- dit que Mme [G] détient une créance de 10 000,74 euros sur M. [N] au titre de la moitié des loyers tirés de la location du bien situé [Adresse 14] ;
9- sur l'opération immobilière sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] (Saône-et-Loire) :
- constaté l'accord des parties sur la mise en vente du bien immobilier sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] (Saône-et-Loire) ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510 ;
- dit que M. [N] détient une créance de 1 400 euros sur Mme [G] au titre de l'apport réalisé dans le cadre de l'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 53] ;
- dit que M. [N] détient une créance de 4 430,18 euros sur Mme [G] au titre des travaux effectués dans l'immeuble situé à [Localité 53] (Saône-et-Loire) ;
- dit que M. [N] détient une créance de 191,20 euros sur Mme [G] au titre des impôts et taxes locales 2018 et 2019 ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble situé à [Localité 53] (Saône-et-Loire) ;
- dit que M. [N] détient une créance de 48,34 euros sur Mme [G] au titre de la consommation d'électricité 2019 ;
- rappelé que, jusqu'à la vente du bien et compte tenu de la dissolution du pacte civil de solidarité, Mme [G] propriétaire de la moitié du bien indivis, doit s'acquitter de la moitié de l'ensemble des charges à venir incluant le remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510 ;
10- sur les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels :
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de la moitié du solde de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2010 à 2018 ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale ;
- dit que M. [N] détient une créance de 1 120,50 euros sur Mme [G] au titre des taxes d'habitation 2016 et 2018, s'agissant de la résidence principale ;
- débouté M. [N] de sa demande de restitution d'objets ;
- débouté Mme [G] de sa demande de restitution de bijoux ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des versements effectués en faveur de cette dernière ;
- dit que M. [N] détient une créance de 11 500 euros sur Mme [G] au titre des versements effectués sur le compte joint ;
- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 133 446 euros dans les comptes entre les parties;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14] ;
- débouté M. [N] de sa demande de remboursement en lieu et place de Mme [G] de la somme restituée au département de la Loire dans le cadre de la donation effectuée par Mme [A] ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour parfaire les opérations de liquidation et partage sur la base du présent jugement ;
- sursis aux demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- dit que la décision sera signifiée par acte d'huissier de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Par déclaration du 20 avril 2022, M. [N] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
1- Sur l'opération immobilière [Adresse 17], à [Localité 12] :
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n°8988057 ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux de l'appartement sis [Adresse 17] ;
- dit que M. [N] détient une créance de 379,40 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation de l'immeuble [Adresse 17], s'agissant des années 2012 à 2019 ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17] ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17].
2- Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (premier plateau) :
- dit que Mme [G] détient une créance de 26 772,30 euros sur M. [N] au titre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 11] (premier plateau).
3- Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (deuxième plateau) :
- dit que Mme [G] détient une créance de 19 487,46 euros sur M. [N] au titre de la moitié du solde du prix de vente du tènement immobilier [Adresse 11] (deuxième plateau) et que les frais de mainlevée seront partagés par moitié ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre d'un apport personnel dans le cadre de l'acquisition de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11] (deuxième plateau) ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018.
4- Sur l'opération immobilière sise [Adresse 13], à [Localité 12] :
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble [Adresse 13].
5- Sur le bus du [Adresse 27] :
- dit que Mme [G] détient une créance de 450 euros sur M. [N] au titre de la moitié de la valeur du 'Châteaubus'.
6- Sur l'opération immobilière sise [Adresse 16], à [Localité 12] :
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171508 conclu avec le [28] ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'assurance 2015-2016 de l'immeuble situé [Adresse 16] ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'abonnement internet pour l'immeuble situé [Adresse 16] ;
- dit que Mme [G] détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N] au titre des revenus locatifs concernant l'immeuble situé [Adresse 16].
7- Sur le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] :
- dit que Mme [G] détient une créance de 5 000 euros sur M. [N].
8-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 14] :
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans le tènement immobilier situé [Adresse 14] ;
- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 15 201 euros entre les parties ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des frais de gestion versés au cabinet [48] ;
- dit que Mme [G] détient une créance de 10 000,74 euros sur M. [N] au titre de la moitié des loyers tirés de la location du bien situé [Adresse 14].
9- Sur l'opération immobilière sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] :
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510 ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble situé à [Localité 53].
10-Sur les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels :
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de la moitié du solde de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2010 à 2018 ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale ;
- débouté M. [N] de sa demande de restitution d'objets ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des versements effectués en faveur de cette dernière ;
- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 133 446 euros dans les comptes entre les parties ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14] ;
- débouté M. [N] de sa demande de remboursement en lieu et place de Mme [G] de la somme restituée au département de la Loire dans le cadre de la donation effectuée par Mme [A].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [N] demande à la cour de :
- dire régulier et bien fondé l'appel qu'il a interjeté à l'encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 12] le 20 avril 2022 en ce qu'il a :
1-Sur l'opération immobilière [Adresse 17], à [Localité 12] :
-débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n°8988057 ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux de l'appartement sis [Adresse 17] ;
- dit que M. [N] détient une créance de 379,40 euros sur Mme [G] au titre de l'assurance habitation de l'immeuble [Adresse 17], s'agissant des années 2012 à 2019 ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17] ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018 concernant l'immeuble [Adresse 17].
2-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (premier plateau) :
- dit que Mme [G] détient une créance de 26 772,30 euros sur M. [N] au titre de la vente de l'immeuble sis [Adresse 11] (premier plateau).
3-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (deuxième plateau) :
- dit que Mme [G] détient une créance de 19 487,46 euros sur M. [N] au titre de la moitié du solde du prix de vente du tènement immobilier [Adresse 11] (deuxième plateau) et que les frais de mainlevée seront partagés par moitié ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre d'un apport personnel dans le cadre de l'acquisition de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11] (deuxième plateau) ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018.
4- Sur l'opération immobilière sise [Adresse 13], à [Localité 12] :
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans l'immeuble [Adresse 13].
5-Sur le bus du [Adresse 27] :
- dit que Mme [G] détient une créance de 450 euros sur M. [N] au titre de la moitié de la valeur du 'Châteaubus'.
6-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 16], à [Localité 12] :
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171508 conclu avec le [28] ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'assurance 2015-2016 de l'immeuble situé [Adresse 16] ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de l'abonnement internet pour l'immeuble situé [Adresse 16] ;
- dit que Mme [G] détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N] au titre des revenus locatifs concernant l'immeuble situé [Adresse 16].
7-Sur le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] :
- dit que Mme [G] détient une créance de 5 000 euros sur M. [N].
8-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 14] :
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des travaux réalisés dans le tènement immobilier situé [Adresse 14] ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des frais de gestion versés au cabinet [48] ;
- dit que Mme [G] détient une créance de 10 000,74 euros sur M. [N] au titre de la moitié des loyers tirés de la location du bien situé [Adresse 14].
9-Sur l'opération immobilière sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] :
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510 ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble situé à [Localité 53].
10-Sur les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels :
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale ;
- débouté M. [N] de sa demande de restitution d'objets ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre des versements effectués en faveur de cette dernière ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14] ;
- débouté M. [N] de sa demande de remboursement en lieu et place de Mme [G] de la somme restituée au département de la Loire dans le cadre de la donation effectuée par Mme [A].
Statuant de nouveau,
1- Sur l'opération immobilière [Adresse 17], à [Localité 12] :
- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] :
* une créance au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n°8988057 ;
* une créance au titre des travaux effectués dans cet l'appartement ;
* une créance au titre des taxes foncières des années 2013 à 2018 ;
* une créance au titre des charges de copropriété annuelles des années 2013 à 2018 ;
2-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (premier plateau) :
- dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de la vente de ce bien immobilier ;
3-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 11], à [Localité 12] (deuxième plateau) :
- dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de la vente de ce bien immobilier ;
- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] :
* une créance au titre d'un apport personnel effectué dans le cadre de l'acquisition de cet ensemble immobilier ;
* une créance au titre des charges de copropriété annuelles des années 2014 à 2018 ;
4-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 13], à [Localité 12] :
- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] une créance au titre des travaux réalisés dans cet immeuble ;
5-Sur le bus du [Adresse 27] :
- dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de la vente de ce bien ;
6-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 16], à [Localité 12] :
- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] :
* une créance au titre du remboursement anticipé du prêt n°1804365171508 conclu avec le [28] ;
* une créance au titre de l'assurance 2015-2016 de cet immeuble ;
* une créance au titre de l'abonnement internet ;
- dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre des revenus locatifs de ce bien ;
7-Sur le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] :
- dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre de ce véhicule, qui est un bien qui lui est propre ;
8-Sur l'opération immobilière sise [Adresse 14] :
- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] :
* une créance au titre des travaux réalisés dans ce tènement immobilier ;
* une créance au titre des frais de gestion qu'il a versés au cabinet [48] ;
* dire et juger que Mme [G] ne détient aucune créance à son encontre au titre des loyers tirés de la location du bien ;
9-Sur l'opération immobilière sis au [Adresse 44] sur la commune de [Localité 53] :
- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] :
* une créance au titre du remboursement du prêt immobilier n°18043 65171510 ;
* une créance au titre de l'assurance habitation de l'immeuble ;
10-Sur les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels :
- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] une créance au titre des taxes foncières afférentes à la résidence principale ;
- dire et juger qu'il est fondé à présenter une demande au titre de la restitution des objets lui appartenant et qui ont été pris par Mme [G] et ordonner leur restitution par cette dernière ;
- dire et juger qu'il détient sur Mme [G] :
* une créance au titre des versements effectués en sa faveur ;
* une créance au titre de la moitié de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles sis [Adresse 16] et [Adresse 14] à [Localité 12] ;
* une créance au titre du remboursement de la somme de 7 123 euros qui correspond à la somme qu'il justifie avoir versée aux héritiers de Mme [A] en lieu et place de Mme [G],
- confirmer pour le surplus le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 12] le 20 avril 2022 ;
- débouter Mme [G] de toutes demandes contraires aux siennes ;
- condamner Mme [G] à lui payer une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [G] demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [N],
- déclarer recevable et bienfondé son appel incident,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existante entre elle et M. [N], portant sur l'ensemble des éléments suivants :
* l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12],
* l'opération immobilière sis [Adresse 11] à [Localité 12] (1er plateau),
* l'opération immobilière sis [Adresse 11] à [Localité 12] (2ème plateau),
* l'opération immobilière sis [Adresse 13] à [Localité 12],
* un bus transformé en gîte insolite dénommé « [Adresse 27] »,
* l'opération immobilière sise [Adresse 16] à [Localité 12],
* un véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30],
* l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12],
* un bien immobilier sis sur la Commune de [Localité 53] (Saône et Loire) [Adresse 44],
* le remboursement des impôts sur le revenu et prélèvements sociaux de 2018,
* la somme de 133.446 euros correspondant aux virements opérés par M. [N] depuis le compte joint vers ses comptes personnels.
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que, concernant l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] ' premier plateau / deux appartements, elle détenait une créance de 26 722,30 euros sur M. [N] au titre de la vente de cet immeuble,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que, concernant le bus du [Adresse 27], elle détenait une créance de 450 euros sur M. [N],
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé que, concernant le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30], Mme [G] détenait une créance de 5 000 euros sur M. [N],
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé, sur les versements effectués par M. [N] à son profit à hauteur de 19 650 euros qu'ils ne sauraient permettre de reconnaître une quelconque créance de M. [N] à son encontre,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a purement et simplement débouté M. [N] sur ses demandes au titre de ses versements sur le compte joint et des frais de plus-value,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [N] de sa demande de remboursement des versements par lui opérés en ses lieu et place pour rembourser Mme [A],
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [N] de ses demandes de restitution d'effets personnels en nature ou en valeur et de paiement des impôts sur le revenu,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a désigné Me [EC] [IU], notaire à [Localité 42] pour procéder aux opérations de liquidations et partage,
- infirmer la décision entreprise concernant :
* la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12],
* la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 11] à 42300 [Localité 12] (deuxième plateau),
* la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12],
* la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 16] à [Localité 12],
* la fixation des créances dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12],
* l'opération immobilière sise [Adresse 44] à [Localité 53] en ce qu'elle a fixé des créances au profit de M. [N],
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de restitution de ses effets personnels à Mme [G],
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé une créance au profit de M. [N] au titre des taxe d'habitation du [Adresse 27],
Et statuant à nouveau,
- désigner tel notaire qu'il plaira à la cour, extérieur au département de la Loire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
- dire et juger qu'elle détient une créance de 30 288,27 euros sur M. [N], concernant l'opération immobilière sise [Adresse 17] à [Localité 12],
- dire et juger qu'elle détient une créance de 53 483,41 euros sur M. [N] dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau),
- dire et juger qu'elle détient une créance de 40 866,50 euros sur M. [N], dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12],
- dire et juger qu'elle détient une créance de 13 757,04 euros sur M. [N], dans le cadre de l'opération immobilière sise [Adresse 16] à [Localité 12],
- dire et juger qu'elle détient une créance de 116 858,74 euros sur M. [N] concernant l'opération immobilière sise [Adresse 14] à [Localité 12],
- ordonner la réintégration dans les comptes de l'indivision [N]-[G] de la somme de 133 446 euros indument perçue par M. [N] sur ses comptes personnels,
- débouter purement et simplement M. [N] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- condamner M. [N] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL JPF Avocats et pour elle, Me Juliette Perol-Franqueville, avocat sur son affirmation de droit.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.
Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel.
À l'audience du 13 décembre 2023, la cour a interrogé les parties sur la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, des demandes formées dans les dernières écritures de Mme [G], ses conclusions contenant un certain nombre de demandes non-formulées dans ses premières écritures.
Aux termes de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En application de l'alinéa 2 de ce texte, l'irrecevabilité prévue par l'alinéa 1 ne s'applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses.
Toutefois, en matière de partage, où les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, ce qui doit conduire à écarter l'application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
Les demandes formées par Mme [G] sont ainsi recevables.
Les conclusions de M. [N] contiennent quant à elles de nombreuses demandes tendant à ce que la cour reconnaisse à son profit des créances à divers titres à l'encontre de Mme [G], sans pour autant que ces demandes ne soient chiffrées.
S'il est acquis qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas, de ce seul fait, irrecevable, l'office de la cour ne peut cependant excéder les prétentions des parties et seul le principe des créances revendiquées par M. [N] pourra être envisagé, à l'exclusion de leur quantum.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que Mme [G] demande la confirmation du jugement 'en ce qu'il a purement et simplement débouté M. sur ses demandes au titre de ses versements sur le compte-joint' alors même que le jugement a dit que M. [N] détient une créance de 11 500 euros à l'encontre de Mme [G] au titre des versements effectués sur le compte-joint.
Il convient également de relever que Mme [G] demande à la cour 'd'ordonner la réintégration dans les comptes de l'indivision [N]-[G] de la somme de 133 446 euros indument perçue par M. [N] sur ses comptes personnels' sans pour autant solliciter la réformation du jugement sur ce point.
Dès lors, la cour n'est pas saisie de ces deux dispositions.
Enfin, il apparait que les dernières conclusions notifiées par M. [N] ne reprennent pas certains chefs de jugement visés dans sa déclaration d'appel. Ainsi, il ne sollicite plus la remise en cause du jugement en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 15 201 euros entre les parties ;
- débouté M. [N] de sa demande tendant à se voir reconnaître une créance sur Mme [G] au titre de la moitié du solde de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2010 à 2018 ;
- dit n'y avoir lieu à rapporter la somme de 133 446 euros dans les comptes entre les parties.
Sont en définitive soumises à la cour, au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, les prétentions portant sur :
- la désignation du notaire
1 - L'opération immobilière située [Adresse 17] à [Localité 12] :
- la créance au titre de l'apport versé pour l'acquisition
- la créance au titre du remboursement anticipé du prêt immobilier n° 8988057
- la créance au titre des travaux
- la créance au titre de l'assurance habitation pour les années 2012 à 2019
- la créance au titre des taxes foncières pour les années 2013 à 2018
- la créance au titre des charges de copropriété annuelles pour les années 2013 à 2018
- la créance de Mme [G]
2 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (premier plateau) :
- la créance au titre de la vente de l'immeuble
3 - L'opération immobilière sise [Adresse 11] à [Localité 12] (deuxième plateau) :
- la créance au titre d'un apport personnel dans le cadre de l'acquisition
- la créance au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171504
- la créance au titre des charges de copropriété annuelles pour les années 2014 à 2018
- la créance au titre des dépenses exposées pour les travaux
- la créance au titre du solde du prix de vente
4 - L'opération immobilière sise [Adresse 13] à [Localité 12] :
- la créance au titre du remboursement anticipé du prêt n°18043 65171505
- la créance au titre des taxes foncières 2014 et 2016
- la créance au titre des travaux réalisés
- la créance au titre de l'assurance habitation 2016
- la créance au titre du solde du prix de vente
5 - Le bus du [Adresse 27] :
- la créance au titre de la valeur du « Châteaubus »
6 - L'opération immobilière située [Adresse 16] à [Localité 12] :
- la créance au titre du remboursement anticipé du prêt n° 18043 65171508
- la créance de 1 047,98 euros au titre des travaux
- la créance au titre de l'assurance 2015 - 2016 de l'immeuble
- la créance au titre de l'abonnement internet
- la créance au titre des revenus locatifs
7 - Le véhicule BMW Z3 immatriculé [Immatriculation 30] :
- la créance de 5 000 euros sur M. [N] au titre du véhicule
8 - L'opération immobilière située [Adresse 14] :
- la créance au titre de l'apport effectué dans le cadre de l'acquisition
- la créance au titre des travaux réalisés
- la créance au titre des frais de gestion versés au cabinet [48]
- la créance au titre des loyers tirés de la location du bien
- la créance sollicitée par Mme [G] dans le cadre de l'opération immobilière
9 - L'opération immobilière située au [Adresse 44] à [Localité 53] (Saône et Loire) :
- la créance au titre du remboursement du prêt immobilier n° 18043 65171510
- la créance au titre de l'apport réalisé dans le cadre de l'acquisition
- la créance au titre des travaux
- la créance au titre des impôts et taxes locales 2018 et 2019
- la créance au titre de l'assurance habitation
- la créance au titre de la consommation d'électricité 2019
10 - Les impôts et taxes concernant la résidence principale et les effets personnels :
- la créance au titre des taxes foncières
- la créance au titre des taxes d'habitation 2016 et 2018
Les autres demandes :
- la restitution d'objets sollicitée par M. [N]
- la restitution d'objets sollicitée par Mme [G]
- la créance au titre des versements effectués en faveur de Mme [G]
- la créance au titre de la plus-value immobilière résultant de la vente des immeubles [Adresse 16] et [Adresse 14]
- la créance au titre du remboursement de la somme versée aux héritiers de Mme [A]
- l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Aux termes de l'article 515-1 du code civil, un pacte civil de solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
L'article 515-4 du code civil précise que les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproque. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.
Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses excessives.
Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, les parties ont conclu un pacte civil de solidarité le 15 mai 2008, et ce pacte a été dénoncé par acte d'huissier du 18 avril 2018, à l'initiative de M. [N], tel que cela ressort du protocole transactionnel du 25 juillet 2019.
En l'absence de la justification d'une convention d'indivision, le régime de la séparation de biens est applicable par défaut, de sorte que chaque partenaire reste propriétaire des biens acquis par lui avant ou pendant le pacte civil de solidarité, étant précisé que les partenaires sont responsables solidairement des dépenses communes et de la vie courante, s'agissant des biens nécessaires à cette communauté de vie, et que les dettes contractées pour usage personnel doivent être supportées par celui qui les a souscrites.
Il ressort également des pièces produites que les parties avaient le projet commun d'acquérir des immeubles, afin de les mettre en location, ce qui émane notamment de la création d'une société à responsabilité limitée, afin de gérer l'activité de chambres d'hôtes, d'organisation de séminaires et mariages en date du 30 septembre 2008, générant des revenus fonciers et des revenus professionnels non-salariés pour chacune d'elles.
Sur la désignation du notaire
Le premier juge a désigné Me [EC] [IU], notaire à [Localité 42], [Adresse 1], pour procéder aux opérations de liquidation et partage entre Mme [G] et M. [N].
Mme [G] demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point, et de désigner tel notaire qu'il plaira à la cour, extérieur au département de la Loire, pour procéder aux opérations de liquidation et partage.
Elle fait valoir que Me [IU], comme nombre de notaires roannais, a eu à connaître des opérations immobilières faites par les parties, et expose que c'est l'office notarial dont Me [IU] est associée qui a reçu la vente de leur bien immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 12] le 2 septembre 2017.
M. [N] soutient que la demande formée par Mme [G] n'est pas justifiée.
Si Mme [G] estime qu'il n'est pas de bonne justice de désigner Me [IU] pour procéder aux opérations de liquidation et partage, elle n'expose cependant pas quel impact aurait, sur lesdites opérations, le fait que ce notaire ait reçu l'une de leurs ventes, étant rappelé au surplus que les parties peuvent être assistées chacune par le notaire de leur choix.
Il convient dès lors de confirmer le jugement, en ce qu'il a désigné Me [IU] pour procéder aux opérations de liquidation et partage entre Mme [G] et M. [N].
1 - L'opération immobilière située [Adresse 17] à [Localité 12]
M. [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a jugé titulaire d'une créance de 10 850 euros à l'encontre de Mme [G] au titre de l'apport versé lors de l'acquisition.
Il demande en revanche à la cour de réformer le jugement et de juger qu'il détient une créance au titre :
- du remboursement anticipé du prêt immobilier 8988057 ;
- des travaux effectués dans cet appartement ;
- des taxes foncières pour les années 2013 à 2018 ;
- des charges de copropriété annuelles de
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.