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CA Montpellier, 6 mars 2024, RG 20/02896


Vérifier : CA Montpellier, 6 mars 2024, RG 20/02896 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2024
Numéro
20/02896
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65e96836b0f6b800086b52d5

Texte de la décision

6,236 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 06 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02896 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUCZ

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 MAI 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/02646

APPELANT :

Monsieur [C] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE :

Organisme URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me OUSTRIC avocat de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

[1] Le régime social des indépendants a affilié M. [C] [S] au titre de l'activité de représentant placier en bijoux qu'il exerce en France où il réside et aussi en Espagne et en Andorre. Le directeur de la caisse du régime social des indépendants du Languedoc-Roussillon a émis une contrainte à l'endroit de M. [C] [S] le 21 janvier 2019 qui a été signi'ée à ce dernier le 30 janvier 2019 pour une somme de 5 153 € concernant des cotisations et majorations de retard à titre de régularisation 2016, 2017, et 3e trimestre 2018 et des cotisations, contributions et majorations pour le 2e trimestre 2018.

[2] Formant opposition à cette contrainte, M. [C] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel, par jugement rendu le 19 mai 2020, a :

reçu M. [C] [S] en son opposition et contestation mais l'a dite non-fondée ;

rejeté la 'n de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la caisse poursuivante ;

rejeté le moyen selon lequel l'af'liation à titre obligatoire d'un travailleur indépendant auprès du régime social des indépendants serait en contradiction avec les directives européennes n° 92/49 et 92/96 CEE ;

validé la contrainte du 21 janvier 2019 en son entier montant de 5 153 €, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui courront jusqu'au complet règlement de la créance, outre les frais de signi'cation et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement qui restent à la charge de la partie opposante ;

condamné M. [C] [S] à payer à la caisse la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

condamné M. [C] [S] aux entiers dépens.

[3] Cette décision a été notifiée à une date inconnue de la cour à M. [C] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 juillet 2020.

[4] Sur l'audience, M. [C] [S] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions contestant son affiliation au RSI en expliquant qu'en application des dispositions de l'article 55 de la Constitution, les traités ont une autorité supérieure à celle des lois nationales et qu'ainsi tant le traité de l'acte unique de 1986, article 13, que le traité sur le fonctionnement de l'Union de 2009, article 26, ont supprimé le monopole de la sécurité sociale en disposant que les services peuvent circuler librement dans les pays de l'Union et qu'en application de ces textes il a fait le choix de souscrire une assurance privée.

[5] Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF de Languedoc-Roussillon demande à la cour de :

déclarer l'appel non soutenu ;

rejeter les demandes de l'appelant ;

confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

valider la contrainte du 21 janvier 2019 en son entier montant de 5 153 € sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courront jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restent à la charge de l'appelant ;

condamner l'appelant à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'affiliation au RSI

[6] La cour retient que si le droit de l'Union permet, comme le soutient l'appelant, la dévolution de la protection sociale au marché, il laisse aussi les États membres libres ne pas confier la protection sociale à la libre concurrence et de prévoir des régimes d'affiliation obligatoire. Telle est le cas de la législation nationale, qui peut ainsi, sans déroger au droit européen, prévoir l'affiliation obligatoire des indépendants à un régime particulier de protection sociale. Dès lors, l'affiliation de l'appelant au RSI n'encourt pas la critique.

2/ Sur les sommes dues

[7] L'appelant ne discute pas les comptes précis produits par l'URSSAF qui apparaissent fondés. Dès lors, il sera fait droit à la demande de paiement formée par cette dernière dans les termes du dispositif.

3/ Sur les autres demandes

[8] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à cette hauteur. L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute M. [C] [S] de ses demandes.

Y ajoutant,

Déboute l'URSSAF de Languedoc-Roussillon de sa demande relative aux frais irrépétibles d'appel.

Condamne M. [C] [S] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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