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CA Paris, 6 mars 2024, RG 24/01065


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Date
06/03/2024
Numéro
24/01065
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65e96840b0f6b800086b5455

Texte de la décision

5,814 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 06 MARS 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01065 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJALF

Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2024, à 11h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [E] [O]

né le 04 décembre 1980 à [Localité 1], de nationalité polonaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 5 mars 2024 à 17h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 5 mars 2024 à 17h07, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 04 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° 24/00124 - N° Portalis DB3Q-W-B71-P6MX et celle introduite par M. [E] [O] enregistrée sous le N° 125 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [E] [O], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence le maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [E] [O] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [E] [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 03/03/2024 à 11h18, jusqu'au 31/03/2024 à 11h18 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-I1 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 04 mars 2024, à 16h20, par M. [E] [O] ;

- Vu les observations de M. [E] [O] reçues au greffe de la Cour le 5 mars 2024 à 17h26 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de déclaration d'appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative.

En l'espèce, Monsieur [E] [O] conteste l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de sa situation personnelle. Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.

Par ailleurs, il critique le défaut de diligences de l'administration alors que celles-ci sont établies par les premiers juges et qu'il n'est pas nécessaire, à ce stade, de démontrer la perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 06 mars 2024 à 10h01.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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