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CA Paris, 6 mars 2024, RG 24/00121


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Date
06/03/2024
Numéro
24/00121
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
Ordonnance
Id
65e96843b0f6b800086b5519

Texte de la décision

7,511 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 06 MARS 2024

(n°121, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00121 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7QE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00625

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Mars 2024

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

Madame [H] [I] [E] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 04 Mai 1977 en ALBANIE

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 3] psychiatrie et neurosciences site [4]

comparante, assistée de Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES

SITE [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,

non comparante,

DÉCISION

Au vu du certificat médical établit par le Dr [R], médecin à SOS Médecins Grand [Localité 3], le 17 février 2024 décrivant les troubles de Mme [H] [I] [E] et faisant état d'un péril imminent et de l'impossibilité d'obtenir une demande d'un tiers, par décision du même jour le directeur du GHU [Localité 3] Psychiatrie & Neurosciences ' site [4] - l'a admise en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète en cas de péril imminent, décision maintenue le 20 février 2024.

Par requête du 20 février 2024 le directeur de l'hôpital a régulièrement saisi le juge des libertés et de la détention qui, par décision du 27 février 2024 a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, décision notifiée à la patiente le 29 février 2024.

Par courriel en date du 29 février 2024 à 11h47, l'hôpital a transmis le courriel par lequel Mme [H] [I] [E] a interjeté appel de l'ordonnance.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 4 mars 2024.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Mme [H] [I] [E] expose qu'elle se sent bien, que le psychiatre qui la suit évoque une sortie jeudi ou vendredi, qu'elle prend toujours son traitement.

Sur interrogation elle précise que ce n'est pas elle qui a interrompu son traitement mais son médecin qui lui a dit d'arrêter, ajoutant qu'elle a du caractère, que l'hospitalisation lui a fait du bien mais que maintenant elle veut sortir, qu'elle va avoir un traitement, même après sa sortie, peut-être sous forme de programme de soins, qu'elle a indiqué à la psychiatre qu'elle avait un suivi à l'extérieur et que d'ailleurs elle a pris un rendez-vous pour le 24 avril 2024.

Son conseil indique s'en remettre au dernier certificat médical de situation du 1er mars et évoque le fait que la sortie est envisageable en fin de semaine.

L'avocate générale a dûment visé le dossier de la procédure.

Mme [H] [I] [E] a la parole en dernier et n'a rien à ajouter.

MOTIFS,

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement ;

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine, tant les certificats médicaux que la décision de maintien en hospitalisation sans consentement ont été établis dans les délais légaux compte-tenu de l'état de la patiente.

En l'espèce, Mme [H] [I] [E] a fait l'objet d'une hospitalisation sans consentement en état de péril imminent sur la base d'un certificat médecin d'un médecin de SOS médecins qui a constaté qu'elle tenait des propos délirants érotomaniaques et persécutifs avec des mécanismes interprétatifs et intuitifs auxquels elle adhérait totalement sans possibilité d'adhésion aux soins, le médecin précisant qu'il s'agit d'une patiente ayant déjà fait l'objet d'hospitalisations pour accès psychotique en 2020 avec des actes menaçants à l'arme blanche pour elle-même et autrui et qu'il s'agit d'une patiente souffrant de psychose chronique en rupture de soins et de traitement depuis plusieurs mois.

Etant rappelé que le juge n'étant pas médecin, il ne lui appartient pas d'interpréter les certificats médicaux mais de prendre en compte les constatations médicales qui y figurent, au vu des éléments médicaux produits, il s'avère que c'est par des motifs précis et circonstanciés qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le Mme [H] [I] [E] bien-fondé de la prolongation de la mesure soulevés devant lui et repris devant la cour et a ordonné la prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète d'autant que dans le certificat médical de situation du 1er mars 2024 le psychiatre mentionne que la patiente a un meilleur contact mais qu'il y a peu de critique des croyances habituelles et qu'elle accepte passivement les soins auxquels elle adhère de façon partielle , le praticien concluant à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète afin de consolider l'amélioration clinique et l'adhésion aux soins.

En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONFIRME l'ordonnance,

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 06 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 06/03/2024 par fax / courriel à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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