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CA Rouen, 6 mars 2024, RG 24/00853


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Date
06/03/2024
Numéro
24/00853
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
65e96846b0f6b800086b55b5

Texte de la décision

2,440 caractères

N° RG 24/00853 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTCM

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MARS 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Madame [C] [Y]

née le 14 Août 1994 à [Localité 6]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 3]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Madame [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]


Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen en date du 26 février 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [C] [Y] ;

Vu la déclaration d'appel formée par Mme [C] [Y] et reçue au greffe de la cour d'appel le 04 mars 2024 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 05 mars 2023 ;

***

Mme [C] [Y], dans son courriel à la cour d'appel du 04 mars 2024, indique sa volonté de faire appel d'une décision du juge des libertés et de la détention.

La cour constate que la déclaration d'appel de Mme [C] [Y] n'est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que Mme [C] [Y] avait été informée des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [C] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 26 février 2024

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 06 mars 2023.

LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

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