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CA Saint-Denis de la Réunion, 5 mars 2024, RG 23/01579


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Date
05/03/2024
Numéro
23/01579
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
65e96847b0f6b800086b55db

Texte de la décision

2,613 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

Chambre sociale

N° RG 23/01579 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7HK

Organisme [7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTE

Monsieur [X] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

INTIME

ORDONNANCE N°

du 05 mars 2024

Nous, Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre ;

Assistée de Monique LEBRUN, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

L'Urssaf a interjeté appel d'un jugement rendu le 18 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion dans le dossier l'opposant à M. [X] [V].

La cour a par application de l'article 670-1 du code de procédure civile ordonné le renvoi de l'affaire au 7 septembre 2021 pour citation de l'intimé qui n'avait pas comparu, et ce à peine de radiation.

Le 7 septembre 2021, l'affaire a été radiée faute de citation.

Par requête du 18 octobre 202,3, l'Urssaf a sollicité le réenrôlement de l'affaire aux fins de constatation de la péremption d'instance.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 février 2024 au cours de laquelle l'appelante a maintenu sa demande.

M. [V], régulièrement cité par courrier recommandé revenu avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse' n' a pas comparu.

L'ordonnance sera rendue par défaut.

SUR QUOI

L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsqu 'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.

Il n'est donc plus nécessaire que la juridiction ait mis expressément des diligences à la charge des parties pour constater la péremption d'instance.

En l'espèce, aucune des parties et notamment l'Ursaff n'a effectué de diligence depuis la radiation de l'affaire le 7 septembre 2021, de sorte que la péremption d'instance est acquise.

Il est en outre rappelé en application de l'article 390 : ' La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié'.

Les dépens sont à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut :

Constate la péremption de l'instance d'appel inscrite sous le numéro RG : 20/01096 ;

Condamne l'Urssaf , prise en la personne de ses représentants légaux, aux dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par la présidente et la greffière.

La greffière

Monique LEBRUN

La présidente

Corinne JACQUEMIN

EXPÉDITION délivrée le 05 Mars 2024 à :

Me [U] [G], vestiaire : 75

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