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TJ Bobigny, 6 mars 2024, RG 23/01306


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Date
06/03/2024
Numéro
23/01306
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
65ea0e684fe60d502124ec15

Texte de la décision

8,499 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01306 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7LZ
Jugement du 06 MARS 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01306 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7LZ
N° de MINUTE : 24/00475

DEMANDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [P]

DEFENDEUR

Association [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 17 Janvier 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01306 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7LZ
Jugement du 06 MARS 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 26 avril 2023, reçu le 2 mai 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure l’association [4] d’avoir à lui payer la somme de 13.088 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues pour la période de février 2023.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 6 juillet 2023, notifiée le 13 juillet 2023, à l’encontre de l’association [4] portant sur la somme de 13.088 euros, correspondant à un montant de 12.442 euros de cotisations et contributions sociales et 646 euros de pénalités pour la même période.

Par courrier adressé le 19 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, l’association [4] a formé opposition à cette contrainte.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 janvier 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par observations oralement soutenues à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte.

Elle indique que le montant initialement dû au titre de la période était de 19.098 euros et que l’opposante a versé la somme de 6.657 euros, soit un montant total dû de 12.441 euros de cotisations, auquel s’ajoute 646 euros de majorations de retard, soit un montant total de 13.087 euros.

Régulièrement convoquée par lettre dont l’accusé de réception a été signé le 29 novembre 2023, l’association [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”

En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre dont l’accusé de réception a été signé le 29 novembre 2023, l’association [4] n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.

En l’espèce, l’URSSAF Ile-de-France produit une mise en demeure en date du 26 avril 2023, portant sur la somme de 13.088 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour le mois de février 2023, ainsi que l’accusé de réception de ladite mise en demeure attestant de sa distribution à la date du 2 mai 2023.

Par la suite, le directeur de l’URSSAF a émis une contrainte du 6 juillet 2023, signifiée le 13 juillet 2023 à l’encontre de l’association [4] pour la somme totale de 13.088 euros.

A l’audience, l’URSSAF indique le montant initialement dû au titre de la période était de 19.098 euros et que l’opposante a versé la somme de 6.657 euros le 13 mars 2023. Il en résulte un montant total dû de 12.441 euros de cotisations, auquel s’ajoute 646 euros de majorations de retard, soit un montant total de 13.087 euros.

L’association [4] n’a pas comparu à l’audience et n’a formulé aucune observation particulière, se contentant dans son courrier d’opposition de contester les montants indiqués dans le décompte sans autre précision.

Dans ces conditions, l’URSSAF justifiant d’une mise en demeure préalable et d’un justificatif de paiement partiel des sommes réclamées, il convient de rejeter l’opposition et valider la contrainte en son entier montant de 13.087 euros.

Sur les frais de signification

En application de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.

En l’espèce, il convient donc de condamner l’association [4] au paiement des frais de signification de la contrainte.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

L’association [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Déclare recevable l’opposition formée le 19 juillet 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée par l’URSSAF le 6 juillet 2023, signifiée le 13 juillet 2023 ;

La dit mal fondée ;

Valide la contrainte délivrée à l’encontre de l’association [4] à la requête de l’URSSAF Ile-de-France en date du 6 juillet 2023 et signifiée le 13 juillet 2023 en son entier montant de 13.087 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour le mois de février 2023 ;

Condamne l’association [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ;

Condamne l’association [4] aux entiers dépens ;

Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

Dominique RELAVSandra MITTERRAND

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