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TJ Bobigny, 7 mars 2024, RG 24/01705


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Date
07/03/2024
Numéro
24/01705
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65ea0e6b4fe60d502124ed18

Texte de la décision

5,696 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01705 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6DH
MINUTE: 24/457

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [X] [Y]
née le 14 Mai 1955 à ALGERIE (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4],

Absent (e) représenté (e) par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION ET TUTEUR
Monsieur [D] [Y]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 6 mars 2024.

Le 9 septembre 2023, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [X] [Y].

Le 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, Madame [X] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].

Le 4 Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [Y].

Madame [X] [Y] a été déclaré en fugue depuis le 4 mars 2024 et a réintégré le 6 mars l’hôpital.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 6 mars 2024.

A l’audience du 7 Mars 2024, Me Eric NKOUM, conseil Madame [X] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Madame [Y] [X] sous tutelle de son frère [D] [Y], avait été hospitalisée à la demande d’un tiers, présentatn depuis plusieurs semaines des troubles du comportement à type agitation, agressivité verbale et passage à l’acte agressif, agiataion psychique, vociférations, insultes, délire envahissant de persécution et de préjudice à modalité surtout hallucinatoire ;

Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a auorisé la poursuite de son hospitalisation, en considération de la persistance de ses troubles ;

ll résulte des certificats médicaux mensuels successifs, en dernier état de celui du 9 février 2024, que Madame [X] [Y] présente un état stable et peu évolutif en considération d’un envahissement délirant hallucinatoire et imaginatif, empêchant un consentement recevable ; Que la poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire ;

A l’audience, nous est fait part du refue de l’intéressée de participer à l’audience ; son conseil indique s’en rapporter sur le fond de la requête en prolongation de l’hospitalisation contrainte ;

Il résulte des pièces médicales du dossier, que Madame [X] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [Y],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 7 Mars 2024

Le Greffier Le Juge des libertés et de la détention Kara PARAISO

Annette REAL

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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