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TJ Bobigny, 7 mars 2024, RG 24/01637


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Date
07/03/2024
Numéro
24/01637
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65ea0e6c4fe60d502124ed38

Texte de la décision

4,762 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01637 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5YX
MINUTE: 24/454

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [H]
né le 27 Septembre 1977 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5],

Absent (e) représenté (e) par Me Eric NKOUM, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [Z] [H]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 6 mars 2024.

A l’audience du 7 Mars 2024, Me Eric NKOUM, conseil de Monsieur [L] [H], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Le 26 février 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [H].

Depuis cette date, Monsieur [L] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 1er Mars 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [H].

Il avait été hospitalisé à la demande d’un tiers, pour effondrement psychique, apragmatisme, clinophilie, sentiment d’insécurité et peur d’un danger potentiel, refus de soins ;

A l’examen des 72 heures, il était relevé un état dépressif sévère avec propos suicidaires, ambivalence aux soins ;

Il résulte de l'avis motivé en date du 1er mars 2024, que Monsieur [L] [H] de contact réticent et froid, présente une humeur dépressive avec franc retard psychomoteur, discours pauvre, rumination et sentiment d’indignité et d’incurabilité, refus de soins et des traitements ; Que la poursuite des soins en hospitalisation complète est nécessaire ;

A l’audience, nous est fait part du refus de l’intéressé de participer à l’audience ; son conseil indique s’en rapporter sur le fond de la requête en prolongation de l’hospitalisation contrainte ;

Il résulte des pièces médicales du dossier, que Monsieur [L] [H] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il y lieu d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [H].

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [H]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 7 Mars 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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