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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 5 mars 2024, RG 22/01359


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Date
05/03/2024
Numéro
22/01359
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
65ea13174fe60d50212512ea

Texte de la décision

5,664 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/01359 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZR3V

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ Mme [Y] [T] (SELARL CHICHE) et autres

DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mars 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Mars 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

la société AXA FRANCE IARD, SA
dont le siège social est sis [Adresse 7] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [Y] [T],
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] en ALGERIE, de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur [H] [X],
né le [Date naissance 1] 1990, demeurant [Adresse 9]

défaillant

Monsieur [D] [X],
né le [Date naissance 2] 1990, demeurant [Adresse 9]

défaillant

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Par assignation du 7 février 2022, AXA FRANCE IARD a fait citer M. [H] [X] , en sollicitant du tribunal :

sa condamnation au paiement de la somme de 2543,67 € au titre du remboursement des sommes provisionnelles et des frais versés à Mme [Y] [T], victime de l’accident de la circulation du 18 septembre 2019 causé par M. [H] [X], conducteur du véhicule non assuré de M. [D] [X];

sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € en vertu de l’article 700 du CPC;

M. [D] est également mis en cause dans l’instance.

L’instance a été régulièrement au FGAO et à Mme [Y] [T].

AXA FRANCE IARD réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Mme [Y] [T] qui s’était constitué, n’ a pas conclu.

M. [H] [X] et M. [D] [X] ne sont pas représentés.

MOTIFS DU JUGEMENT :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. AXA FRANCE IARD produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes.

Il est établi que M. [H] [X] qui conduisait le véhciule non assuré de M. [D] [X] (OPEL [Immatriculation 8]) a causé le 18 septembre 2019 un accident de la circulation dont Mme [Y] [T] a été victime. Par ordonnance de référé du 6 novembre 2020, AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Mme [Y] [T] une provision de 2200 €, étant précisé qu’elle n’avait pas comparu de sorte qu’elle n’avait pas pu faire valoir qu’elle n’assurait plus le véhicule en cause lors de l’accident : le contrat souscrit par M. [D] [X] ayant été résilié le 30 juillet 2019.

Il convient de constater que le véhicule de M. [D] [X] (OPEL [Immatriculation 8]) n’était plus assuré par AXA FRANCE IARD le 18 septembre 2019 lors de l’accident de la circulation, causé par M. [H] [X], dont Mme [Y] [T] a été victime.

Il convient bien de condamner M. [H] [X] à payer à AXA FRANEC IARD la somme de 2543,67 € au titre du remboursement des sommes versées à Mme [Y] [T].

Le présent jugement sera commun et opposable au FGAO et à Mme [Y] [T].

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

M. [H] [X] sera condamné à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC;

M. [H] [X] supportera les dépens;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Constate que le véhicule de M. [D] [X] (OPEL [Immatriculation 8]) n’était plus assuré par AXA FRANCE IARD le 18 septembre 2019 lors de l’accident de la circulation, causé par M. [H] [X], dont Mme [Y] [T] a été victime;

Condamne M. [H] [X] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 2543,67 € au titre du remboursement des sommes versées à Mme [Y] [T];

Condamne M. [H] [X] à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC;

Déclare le présent jugement commun et opposable au FGAO et à Mme [Y] [T];

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne M. [H] [X] aux dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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