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CA Aix-en-Provence, 7 mars 2024, RG 22/06813


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 mars 2024, RG 22/06813 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
22/06813
Chambre
Chambre 4-5
Type
Arrêt
Id
65eab87fd38d280008cdf577

Texte de la décision

67,113 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 7 MARS 2024

N°2024/67

Rôle N° RG 22/06813

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMAV

S.A.S.U. COMPAGNIE D'AUTOCARS DES ALPES MARITIMES

C/

[F] [T]

Copie exécutoire délivrée

le : 07/03/2024

à :

- Me Bruno ZACARIAS de la SELARL SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

- Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 01 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00798.

APPELANTE

S.A.S.U. COMPAGNIE D'AUTOCARS DES ALPES MARITIMES, sise [Adresse 3]

représentée par Me Bruno ZACARIAS de la SELARL SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargées du rapport.

Madame Michelle SALVAN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [T] a été engagé par la société Compagnie d'Autocars des Alpes Maritimes (ci-après CAAM) en qualité de conducteur d'autocar de grand tourisme à compter du 28 juin 2018, par contrat à durée déterminée, qui s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 13 septembre 2018.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Après avoir été convoqué le 21 septembre 2020 à un entretien préalable fixé le 7 octobre 2020, M. [T], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 octobre 2020 a été licencié pour faute grave.

Le 9 décembre 2020, contestant le bien-fondé de son licenciement pour faute grave, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement, ainsi que diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail

Par jugement rendu le 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes de Nice a :

- rejeté la demande de nullité du licenciement,

- rejeté la demande de réintégration de M. [T],

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple,

- condamné la société CAAM à payer à M. [T] les sommes suivantes :

* 4 338 euros au titre du préavis,

* 433, 80 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 1 084, 54 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à la société CAAM de remettre à M. [T] le dernier bulletin de salaire et les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision,

- débouté la société CAAM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la société CAAM.

La société CAAM a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 novembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la société CAAM, appelante, demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

- requalifié le licenciement en faute simple,

- condamné la société CAAM à payer à M. [T] les sommes suivantes :

* 4 338 euros au titre du préavis,

* 433, 80 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 1 084, 54 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à la société CAAM de remettre à M. [T] le dernier bulletin de salaire et les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision,

- débouté la société CAAM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la société CAAM.

Statuant à nouveau,

- 'dire et juger' que le licenciement est intervenu pour un ensemble de faits constitutif d'une cause réelle et sérieuse caractérisant la faute grave,

- condamner M. [T] à rembourser à la société CAAM les sommes perçues en exécution provisoire du jugement déféré à la cour :

* 4 338 euros au titre du préavis,

* 433, 80 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 1 084, 54 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Soit un total de 5 856, 30 euros brut, soit en net la somme de 4 763, 14 euros avant impôt (prélèvement à la source de 526, 52 euros), outre les charges salariales payées aux différentes caisses, et pour la somme de 1 093,20 euros, et celles patronales pour un montant de 2 134, 70 euros qui feront l'objet d'une demande de remboursement en deniers ou quittance auprès desdistes caisses.

Confirmer pour le surplus le jugement déféré en ce qu'il a :

- rejeté la demande de nullité du licenciement de M. [T],

- rejeté sa demande de réintégration,

- débouté M. [T] de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

A titre subsidiaire, confirmer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence,

- constater que la société CAAM a exécuté provisoirement le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :

* 4 338 euros au titre du préavis,

* 433, 80 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 1 084, 54 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- débouter M. [T] de sa demande à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour la somme de 7 591 euros.

A titre infiniment subsidiaire,

- limiter le montant de l'indemnité de licenciement tel que prévu à l'article L.1235-3 du code du travail conformément au barème qu'il institue, et pour une somme ne pouvant excéder le maximum de ce qu'il peut prétendre eu égard à son ancienneté (4 ans) et pour la somme de 6 507 euros.

- débouter M. [T] de sa demande de congés payés sur le rappel de salaire et accessoires pendant la période d'éviction, et pour le montant fixé à la date du 14 octobre 2022 à la somme de 5 205, 60 euros.

En tout état de cause,

- débouter M. [T] de sa demande de condamnation de la société CAAM à lui payer en cause d'appel la somme additionnelle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner à payer à la société CAAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui réserver les entiers dépens de première instance,

- le condamner aux dépens de l'instance d'appel.

L'appelante fait essentiellement valoir que :

- le licenciement du salarié n'est pas entâché de nullité, dans la mesure où en l'absence de connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles, il ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé, la société a ainsi respecté la procédure de licenciement applicable,

- le salarié ne rapporte pas la preuve que l'employeur était informé de sa candidature aux élections professionnelles avant sa convocation à l'entretien préalable,

- le licenciement n'est pas entâché de nullité, étant donné qu'aucune discrimination syndicale n'est établie,

- en l'absence de connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature du salarié aux élections professionnelles, ne sont pas constitutifs d'une discrimination syndicale les faits d'avoir engagé une procédure de licenciement en violation de son statut protecteur et de l'avoir licencié le jour de son élection,

- la procédure de licenciement a été mise en oeuvre pour des faits étrangers à toute discrimination syndicale, portant sur les fautes commises par le salarié dans l'exécution de ses fonctions,

- contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, la mise à pied à titre conservatoire n'est pas une condition du licenciement pour faute grave, son absence ne peut donc remettre en cause la gravité des fautes qui motivent au licenciement,

- il est démontré que la succession de manquements du salarié, relatifs à la non-restitution des caisses, aux multiples plaintes d'usagers, au non-respect des consignes et à son comportement déplacé envers l'un de ses collègues de travail sont matériellement établis et lui sont imputables,

- les faits ne sont pas prescrits, eu égard à leur date de connaissance par l'employeur qui est intervenue moins de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement,

- le caractère répétitif du comportement fautif du salarié justifie son licenciement pour faute grave à titre principal et à titre subsidiaire il reste fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- le licenciement étant fondé sur une faute grave,les demandes du salarié au titre de la rupture de son contrat de travail ne sont pas légitimes et il devra être condamné à rembourser les sommes versées à ce titre, en exécution provisoire du premier jugement,

- le licenciement reposant à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse, la cour constatera que la société a déjà versé les sommes dues à ce titre,

- si la cour venait à considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'indemnité réclamée à ce titre par le salarié devra être réduite, en ce qu'il ne justifie pas de l'existence et de l'étendue de son préjudice à hauteur du maximum du barème d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, M. [T], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :

- rejeté sa demande de nullité du licenciement,

- rejeté sa demande de réintégration,

- requalifié son licenciement en faute simple.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- 'voir dire et juger' nul et de nul effet son licenciement intervenu dans le cadre d'une discrimination syndicale et d'un non-respect de la procédure de licenciement liée à un salarié protégé,

- 'voir ordonner' sa réintégration,

- 'voir condamner' la société CAAM à lui payer les sommes suivantes :

* les rappels de salaire et accessoires de la date effective du licenciement jusqu'à sa réintégration effective dans l'entreprise sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 2 169 euros, soit au 14 octobre 2022, la somme de 52 056 euros,

* les congés payés sur les mêmes rappels de salaire, à hauteur de 10% du montant de ceux-ci, soit, à la date du 14 octobre 2022, la somme de 5 205, 60 euros,

- 'voir condamner' la société CAAM à lui remettre ses bulletins de salaire sur la période courant du licenciement à la réintégration effective.

A titre subsidiaire,

- 'voir dire et juger' que le licenciement intervenu est dénué de cause réelle et sérieuse,

- 'voir condamner' la société CAAM à lui payer les sommes suivantes :

* 4 338 euros au titre du préavis,

* 433, 80 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 1 084, 50 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 7 591 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 'voir condamner' la société CAAM à lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux conformes à la décision à intervenir.

A titre infiniment subsidiaire,

- 'voir à tout le moins confirmer' le jugement querellé en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave et a :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple,

- condamné la société CAAM à payer à M. [T] les sommes suivantes :

* 4 338 euros au titre du préavis,

* 433, 80 euros au titre des congés payés sur préavis,

* 1 084, 54 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à la société CAAM de remettre à M. [T] le dernier bulletin de salaire et les documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision,

- débouté la société CAAM de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la société CAAM.

En tout état de cause,

- débouter la société CAAM de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme irrecevables et infondées,

- 'voir condamner' la société CAAM à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'intimé et appelant à titre incident réplique que :

- son licenciement est nul dans la mesure où la société l'a licencié sans respecter la procédure applicable au salarié protégé, alors qu'elle était informée de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles,

- le conseil de prud'hommes a opéré une contradiction de motifs, en ce qu'il a constaté que les attestations produites faisaient apparaître que l'employeur ne pouvait ignorer sa candidature aux élections professionnelles tout en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve de la connaissance de l'employeur,

- le licenciement est entâché de nullité étant donné que la procédure de licenciement a été engagée en représailles à sa candidature aux élections professionnelles, ce qui est constitutif d'une discrimination syndicale,

- dans ces conditions, il est bien-fondé à solliciter sa réintégration dans l'entreprise, ainsi que les sommes subséquentes,

- à titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, certains faits étant prescrits et les autres griefs n'étant pas matériellement établis,

- la preuve des faits relatifs au manque d'amabilité et aux manquements dans l'exécution de ses tâches a été recueillie de façon illicite, l'employeur ayant diligenté des contrôleurs qui se sont fait passer pour des clients, à son insu,

- au regard de la précarité de sa situation, il devra lui être alloué la somme maximale prévue par le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse,

- les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre de la rupture de son contrat de travail devront être confirmées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail

La lettre de licenciement du 14 octobre 2020 est ainsi motivée :

« (...) nous vous avons exposé l'ensemble des faits que nous vous reprochons, et que nous vous rappelons ci-après.

Premièrement, et s'agissant de la non-restitution des caisses.

En date du 21 septembre 2020, nous étions contraints de vous mettre en demeure d'avoir à restituer le montant des caisses en votre possession depuis le 13 février 2020, pour un montant total de 234.95 euros arrêté en date du 21 septembre 2020 inclus, entre les mains de Madame [M] [H], en charge de la régie pour le compte de notre partenaire, la société FlixBus, en ces termes : « .../... Nous sommes contraints de relever à votre encontre un manquement grave à vos obligations professionnelles relatif à la non-restitution de votre caisse.

En effet, après avoir effectué un contrôle des remises de caisses de l'ensemble des conducteurs, sur les périodes de février à ce jour, nous relevons que vous n'avez toujours pas restitué à Madame [M] [H], en charge de la Régie, les caisses du 13 février 2020, et celles des 6 et 7 septembre 2020, pour un montant total de 234.95 euros (deux cent trente-quatre euros et quatre-vingt quinze centimes) à ce jour.

Dès lors, comme exposé supra, cette situation constitue une inexécution grave aux obligations découlant de notre relation contractuelle.

Nous vous rappelons les termes de la note de service en vigueur dans l'entreprise, dûment affichée sur le panneau de la Direction, qui stipule ce qui suit :

'.../... à des retards et des dysfonctionnements PERMANENTS dans la gestion des caisses relatives à la perception des titres de transport via la télé-billettique, il convient dorénavant de respecter scrupuleusement les consignes impératives suivantes :

- les caisses doivent être remises de manière HEBDOMADAIRE (caisses encaissées à bord des véhicules du lundi au dimanche suivant) et ce LE MARDI de la semaine suivante, dans la mesure du possible, et au plus tard le JEUDI avant18h00 au régisseur, .../...

-en contrepartie de la remise de caisse, le régisseur doit impérativement remettre une attestation de remise de caisse, comportant le montant exact de la remise effectuée.

Nous vous rappelons une nouvelle fois que, d'une part, les conducteurs restent responsables du montant de la caisse, tant qu'ils ne sont pas en possession d'une attestation conforme, et d'autre part, les régisseurs doivent veiller à la remise hebdomadaire des caisses, et délivrer les attestations de manière systématique pour faire valoir le transfert de responsabilité.

Le non-respect de l'une ou l'autre des obligations sus rappelées par l'une ou l'autre des parties intervenantes est susceptible d'entraîner la mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire de l'entreprise d'une part, mais surtout la mise en oeuvre des procédures pénales.../... ».

De plus, il résulte que les conducteurs restent responsables du montant de la caisse, tant qu'ils ne sont pas en possession d'une attestation conforme.

Également, nous vous rappelons que nous ne sommes pas bénéficiaires des sommes d'argent encaissées à bord des véhicules, puisque nous agissons pour le compte, et par délégation, de notre partenaire, la société FlixBus.

En tout état de cause, nous ne pouvons accepter et tolérer que cette situation perdure, et c'est pourquoi, par la présente, nous vous faisons sommation et nous vous mettons en demeure de bien vouloir, SANS DELAI, restituer la somme illégitimement conservée par-devers vous pour un montant total de DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGT-QUINZE CENTIMES (234.95 C) dès réception de la présente notification, et par tout moyen à votre convenance.

Compte tenu des conséquences que cette situation est susceptible de générer, nous attirons votre attention que, sans restitution de votre part, nous serons dans l'obligation d'envisager le dépôt d'une plainte pénale, ne serait-ce que pour protéger les intérêts généraux de l'entreprise, et particulier du régisseur, ne pouvant nous rendre complice de vos agissements ...... ».

A la suite de la réception de la mise en demeure, et en date du 28 septembre 2020, vous contacterez par téléphone Madame [M] [H] ([XXXXXXXX01]) pour lui demander le détail de vos ventes Flixbus de Janvier à Septembre 2020, ce à quoi elle vous répondra par courriel, et à 10h42 le jour même, ce qui suit : « .../... Suite à votre demande faite ce matin par téléphone, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous le détail de vos ventes FLIXBUS, de janvier à septembre 2020 :

N° 1085481573 - Le 07/09 -> 34.99 -> Pas réglé

N° 1085413323 - Le 06/09 -> 34.99 -> Pas réglé

N° 1085409274 - Le 06/09 -> 34.99 -> Pas réglé

N° 1078650029 - Le 13/03 -> 69.99 -> Réglé le 13/03

N° 1075066900 - Le 14/02 -> 59.99-> Pas réglé (rappel envoyé par mail le 28/07/2020)

N° 1075041914 - Le 13/02 -> 69.99 -> Pas réglé

N° 1072625831 - Le 24/01 -> 09.00 -> Réglé le 29/01

Soit un total de 234.95 euros à devoir.../... ».

Par suite encore, et à même date, vous prendrez l'initiative de vous rendre au dépôt pour remettre entre les mains de Madame [M] [H] l'ensemble des caisses demandées, et pour la somme totale de 234.95 €.

Force est de constater que sans l'envoi de la mise en demeure précitée, vous n'auriez pas procédé à la restitution de ces caisses, et cela, alors même que cela constitue une obligation professionnelle et contractuelle.

En effet, nous vous rappelons les stipulations de votre contrat de travail, lequel précise en son article Conditions d'activité, ce qui suit : « M. [T] [F] s'engage à remettre les caisses le plus tôt possible, et au plus tard sous 48 heures, et à les remettre uniquement au responsable d'exploitation soit à M. [Z] [P] ou toutes personnes dument mandatées.

Les conducteurs restent responsables du montant de la caisse, tant qu'ils ne sont pas en possession d'une attestation conforme...... ».

Or, au cas de l'espèce il y a lieu de relever que le retard dans la restitution des caisses est compris entre 3 semaines et 7 mois et demi, entrecoupé de nombreux rappels oraux, et écrit (mail du 28 juillet 2020 de Madame [M]), ce qui n'est pas acceptable.

Les explications recueillies au cours de l'entretien ne sauraient en aucun cas expliquer pourquoi le montant des titres de transports perçus à bord du véhicule par vos soins n'a pas été restitué dans les conditions et dans le respect des consignes claires, express et non équivoques. A titre d'exemple, ce n'est pas à Madame [M] que vous interrogez sur le montant de la caisse que vous devez restituer de fournir des explications et de prendre le temps de faire les recherches nécessaires puisqu'il est établi que c'est vous qui avez perçu les sommes à bord du véhicule en contre partie des titres de transport émis.

En conséquence la seule personne habilitée à fixer le montant de la caisse c'est bien celle qui en a la responsabilité, en l'espèce vous-même.

Enfin les explications selon lesquelles vous ne seriez pas le seul conducteur dans la même situation, non seulement celles-ci ne sont pas de nature à vous exonérer dans l'obligation que vous avez de respecter les règles, consignes et directives données, et connues de votre part, mais après vérification, dans le cadre de l'instruction nécessaire à la prise de décision, postérieurement à l'entretien préalable, il s'avère qu'une seule personne s'est trouvée dans une situation factuelle identique, laquelle a été licenciée pour des faits graves d'une autre nature.

A ces faits déjà graves s'ajoutent ceux relatifs à la mauvaise exécution des obligations découlant du contrat de travail en rapport avec la nature des tâches à accomplir, tendant soit au comportement et attitude, soit à l'inexécution d'une tâche relevant de vos obligations.

Au titre du comportement, et sur une période non prescrite, notre partenaire Flixbus collecte et met à notre disposition les remontées des clients usagers des lignes en lien avec la qualité de la prestation offerte.

A titre d'exemple, alors que vous étiez en double équipage le 25 août 2020, sur la rotation [Localité 9][Localité 12]-[Localité 5], un usager s'est plaint de ce qu'une pause a été effectuée d'une durée de 30 minutes, au cours de laquelle une collation (Mac Do) a été effectuée alors que pour des raisons en lien avec la crise sanitaire, aucune boisson ni nourriture n'est autorisé à bord du véhicule.

Au cours de l'entretien, vous n'avez pas contesté ces faits, tout en tentant de vous en exonérer au motif que d'une part, ces pauses étaient imposées par le service, et qu'au cas de l'espèce (s'agissant de la collation (Mac Do)) tous les conducteurs affectés sur les prestations Flixbus à destination de [Localité 5] procédaient ainsi.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, postérieurement à l'entretien préalable, il s'est révélé que l'aire de repos en question, dénommée aire de Canaver est située sur la commune de [Localité 10], soit à environ 1 (une) heure du point de départ de la ligne ([Localité 9] Aéroport).

D'une part, si effectivement consignes et instructions ont été données pour que des pauses soient assurées afin de permettre aux usagers de se restaurer sur des aires spécialement pourvues d'installations de restaurations notamment, aucune aire de repos en particulier n'est imposée parle service, et notamment celle dénommée précédemment, d'autant que compte tenu de sa proximité avec le lieu de prise en charge des usagers, ce choix s'avère totalement inapproprié, puisque situé à moins de 60 kilomètres de ce point de départ, sur un parcours de 631 kilomètres, et dont le premier point de desserte se trouve être la Gare Routière de [Localité 11] (à 132 km du point de départ).

D'autre part, l'explication selon laquelle tous les conducteurs effectueraient cet arrêt, non seulement cela ne justifie le bien fondé du dit arrêt, mais il se trouve qu'après vérification, au jour dit de la réclamation portée par l'usager, cet arrêt inapproprié s'est effectué pour une durée de 53 minutes, et que de surcroît il n'est pas matérialisé et identifié comme tel sur la carte individuelle de contrôle ainsi que sur les données numériques enregistrées sur l'appareil du contrôle de la durée du travail embarqué (chronotachygraphe) puisque le sélecteur d'activité est resté sur la position « TRAVAIL AUTRE QUE LA CONDUITE » en lieu et place de la coupure, ou pause, que vous reconnaissez avoir effectué sur cette aire d'autoroute, et qui constitue un temps de travail effectif susceptible de générer des heures supplémentaires, alors que manifestement vous étiez en coupure indemnisée, le tout constituant une succession de manquements à vos obligations.

L'autre explication fournie consistant à justifier l'opportunité de cet arrêt, par la fourniture par l'établissement « Mac Do » d'une collation gratuite, n'est évidemment pas de nature à modifier notre appréciation.

Autre exemple devant être relevé, au titre d'une prestation accomplie pour le même partenaire, Flixbus, le 6 septembre 2020, en simple équipage, au départ de [Localité 9] et à destination de [Localité 12].

L'usager relève ce qui suit « .../...chauffeur exécrable, me tutoie 'ai 35 ans) donne des ordres d'un ton énervé sans formule de politesse, agis au faciès, à 2 doigts que cela finisse très mal...... ».

L'absence d'explications sur ces faits (puisque vous n'en avez aucune souvenance), et celle plus générale apportée selon laquelle certains usagers prennent « mal » le rappel récurent des gestes barrières (dont le port du masque obligatoire ne permanence), ne peut à elle seule justifier notamment les familiarités comme celle de la pratique du tutoiement, étant utilement rappelé qu'il résulte de la définition conventionnelle de l'emploi occupé que vous devez en toute circonstances faire preuve à l'égard de la clientèle de courtoisie et de correction.

Pour autre exemple, et sans qu'il y ait besoin de rentrer dans les détails, un usager de notre partenaire Flixbus, sur la rotation [Localité 9]-[Localité 5] le 8 août 2020, a fait remonter la réclamation suivante

« .../...manque d'amabilité voir limite irrespectueux.../... ».

S'agissant de l'inexécution des obligations, en date du 6 septembre 2020, vous étiez affecté à la prestation de transport [Localité 9]-[Localité 12] pour le compte de notre partenaire Flixbus, en simple équipage, avec le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], à l'occasion d'une opération de contrôle, Madame [K], contrôleur de route assermentée, s'est présentée au point d'arrêt à [Localité 6], avec d'autres usagers dont l'un d'entre eux se rendait au même point de destination ([Localité 4]) et sans être également en possession d'un titre de transport.

A votre arrivée, vous avez immédiatement indiqué que, pour les destinations de [Localité 12] et de [Localité 4], les valises devaient être embarquées dans les soutes à gauche du véhicule, puis les clients disposant d'un titre de transport ont accédés au véhicule après que vous leur ayez scanné leur titre de transport.

Notre contrôleur vous a indiqué vouloir payer son titre de transport en liquide, ce sur quoi vous lui avez immédiatement demandé si elle avait des valises, et elle vous a répondu par l'affirmative et qu'elles les avaient mises en soute. Vous lui aurez alors répondu sèchement : « et s'il n'y avait pas eu de place dans le bus comment on faisait '», tout en lui faisant le grief qu'elle aurait dû avant demander s'il y avait de la place dans le car, avant de prendre l'initiative de mettre ses valises dans les soutes, précisant même que tout cela était une question de bon sens !

Or manifestement, ces reproches sont totalement injustifiées, puisque il vous appartient de gérer l'opération d'embarquement en admettant en priorité les usagers munis d'un titre de transport prépayé, en vous assurant que conformément aux conditions de vente, ils n'embarquent qu'une seule valise, ou qu'en cas de valise supplémentaire l'option ait été effective, et que donc le supplément bagage a bien été prépayé (3.99 euros), et à défaut, encaisser le coût du bagage supplémentaire au prix de 6 euros, tout en vérifiant les dimensions (h-80, I-50,p-30cm).

En effet, comment un usager empruntant pour la première fois les prestations offertes par le partenaire Flixbus peut-il avoir le « bon sens» dont vous lui avez fait grief alors que vous êtes le professionnel, et que tout ce que vous avez reproché relève de vos propres obligations, outre que vous n'avez même pas encaissé le coût du bagage supplémentaire qu'elle avait mis dans la soute, et dont elle ne s'est pas caché de vous dire.

Après lui avoir indiqué le coût du titre de transport (34.99 euros), en lui présentant pour justificatif l'application Flixbus qui le déterminait, vous avez précisé qu'elle devait avoir l'« appoint » et qu'il était préférable d'attendre la dernière seconde pour procéder à l'encaissement dans le but de payer moins cher ... ce qui compte tenu de la politique commerciale du partenaire est pernicieux, puisqu'il est un fait, que la politique tarifaire appliquée par Flixbus, suit les mêmes règles que dans l'aérien, à savoir, plus le bus est plein plus le prix augmente, e de ce fait plus le temps passe, plus le prix est susceptible d'augmenter.

Après vous avoir remis la somme de 35 euros en 1 billet de 20 euros, 1 billet de 10 euros et des pièces de monnaies, vous avez indiqué à l'autre usager qui se rendait à [Localité 4] également, que vous n'étiez pas en mesure de lui rendre la monnaie, sur les 50 euros qu'il vous remettait, ce qui est pour le moins très étrange, puisque eu égard à ce qui vient d'être exposé, vous aviez nécessairement la monnaie à lui rendre.

En tout état de cause, la deuxième valise de notre contrôleur n'a fait l'objet d'aucun paiement, ce qui constitue un manquement aux consignes claires, express et non équivoques, telles que vous les avez reçues au cours de la formation organisée et dispensée par notre partenaire Flixbus, ce que vous avez d'ailleurs reconnu au cours de l'entretien préalable.

Le lendemain, soit le 7 septembre 2020, à votre retour de [Localité 12], un autre contrôleur de route assermenté, Monsieur [U], a procédé au même contrôle, en se présentant à la gare routière [8] à [Localité 4] à 16h50. A son accès à bord, et à sa demande, vous lui avez confirmé qu'il y avait de la place pour se rendre à [Localité 6], qu'il devait néanmoins présenter sa pièce d'identité, que vous n'acceptiez que les espèces, et encore, avec l'appoint, à défaut de quoi, vous ne pouviez l'« enregistrer ».

Il vous a néanmoins remis deux billets de 20 euros pour procéder au paiement de son titre, que vous avez refusé au motif une nouvelle fois pernicieux qu'il lui fallait vous remettre l'appoint et pour la somme de 34.99 euros.

Il vous a alors remis 35 euros, vous l'avez enregistré. Sauf que là encore, ayant encaissé la veille 35 minimum de la part de l'autre contrôleur Madame [K], comment pouvez-vous prétendre une nouvelle fois ne pas être en mesure de restituer 5 euros.

Il vous a également précisé avoir deux (2) valises, pour lesquelles vous lui avez demandé de les mettre dans la soute, une nouvelle sans vérifier leurs tailles et sans encaisser le supplément bagage, au cas de l'espèce 6 euros.

Les explications recueillies au cours de l'entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation sur votre manière d'exécuter les obligations découlant de notre relation contractuelle de travail, puisqu'à titre de simple exemple, pour tenter de vous exonérer du non-encaissement des bagages supplémentaires qui n'ont pas été prépayés, vous invoquez notamment le contexte de crise sanitaire lequel ne serait pas propice à « embêter » les usagers en leur faisant payer le coût de la valise supplémentaire.

Il y a d'autres incidents qui se sont révélés, et dont nous vous avons fait part au cours de l'entretien préalable, notamment une plainte d'un usager sur la prestation du 26 juillet 2020, transmise par notre partenaire Flixbus le 22 septembre 2020, concernant la perception bagage (vélo) de 10 euros, somme n'ayant fait l'objet d'aucun enregistrement, ni remise d'un titre, et que l'usager expose qu'elle aurait fini directement dans la poche des conducteurs, pour lesquels nous prenons la décision de ne pas vous imputer directement, ces faits ne pouvant vous imputer avec certitude.

A ces faits déjà graves s'ajoutent ceux qui se sont produits le 18 septembre 2020.

Alors que vous vous trouviez au dépôt sis [Adresse 3] à [Localité 9], le vendredi 18 septembre 2020 à 1Ih00, vous êtes à l'origine d'une altercation verbale avec menaces de mort envers un collègue de travail, Monsieur [X] [I] [C], lequel se trouvait assis dans sa voiture stationnée sur le parking, en face de celle d'un autre collègue, Monsieur [L], lui même assis dans sa propre voiture.

En passant entre les deux véhicules, et avant de monter sur l'estrade menant au bureau, après avoir salué Monsieur [L], vous avez interpellé Monsieur [X] [I] par son nom, et malgré qu'il restait sans réaction à vos provocations verbales, vous avez insisté, jusqu'à ce que celui-ci vous dises : « .../...arrêtes ça ne sert à rien ce que tu fais...... », ce à quoi vous avez répondu : « .../...après t'avoir humilié, tu vas voir ce qui va t'arriver ... », le ton de vos invectives étaient telles que, dans un premier temps, la secrétaire (Madame [M]) se trouvant dans le bureau administratif, et donc à proximité du lieu d'altercation, a dû fermer les fenêtres, pour pouvoir continuer de travailler.

Dans le même temps, Monsieur [L] s'est systématiquement interposé en vous demandant de vous calmer. Le ton n'a fait que s'envenimer, parmi la profusion d'insultes, vous avez tenus les propos suivants : « ... ...j 'en ai rien à foutre de ce que tu dis, nique la bagnole, je vais t'égorger car moi les serpents je leur coupe la tête...!... ».

Voyant la situation dégénérer, la secrétaire est alors sortie du bureau, pour vous demander de vous calmer, sinon elle serait contrainte d'appeler la Police.

Recommandation dont vous n'avez nullement tenu compte puisque vous vous êtes rapproché physiquement de Monsieur [X] [I] « tête à tête nez à nez » en déclarant « ..... je vais descendre à [Localité 9] pour te régler ton compte ...! ».

Tout ce qui précède résulte d'un compte rendu d'infraction initiale par procès-verbal n°00731/2020/025155 enregistré par le Commissariat subdivisionnaire de l'Ariane à [Localité 9], le 23 septembre 2020 à 10h30, lequel nous a été transmis par Monsieur [X] [I] victime en accompagnement du courriel en date du 23 septembre 2020 à 11h56, étant précisé qu'il avait précédemment, et par deux courriels distincts, le premier le 21 septembre 2020 à 9h, le second le mardi 22 septembre 2020 à 17h31 rapporté des faits similaires.

A la suite de quoi d'ailleurs, et en lien avec cette agression, en date du 28 septembre 2020, Monsieur [X] [I], adressera par courriel, un avis d'arrêt de travail du 28 septembre 2020 au 09 octobre 2020 inclus.

Au cours de l'entretien, vous avez bien tenté de minimiser les faits, en reconnaissant toutefois qu'il y avait bien eu agression verbale de votre part envers Monsieur [V]. Vous avez néanmoins nié avoir tenus les menaces de mort et les insultes telles qu'elles vous ont été exposées et rappelées ci-dessus.

Cependant, et dans le même temps, vous avez reconnu avoir peut-être parfois un comportement inapproprié en raison de l'environnement de travail, mais sans plus, pouvant vous amener à mettre un « coup de boule » à un usager de notre partenaire Flixbus, le tout sans même vous rendre compte de la gravité des faits déclarés au point que la conseiller de salarié qui vous assistait, s'est trouvée contrainte de vous interrompre dans vos propos au motif que vous vous écartiez du débat, et que vous deviez vous contenter de vous expliquer sur les faits reprochés.

Dès lors, et après avoir pris le temps nécessaire à l'instruction et après avoir réfléchi mûrement à la décision que nous serions amenés à prendre, nous sommes parvenus à la conclusion que pour l'ensemble des faits reprochés, matériellement vérifiés, et qui vous sont imputables, nous amènent à prononcer votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de rupture, et sans exécution d'un préavis.

En outre, notre décision se trouve également justifiée par l'état de votre dossier disciplinait ; qui fait apparaitre : Accrochage du 04/02/2019 (...)».

1- Sur la nullité du licenciement

* Sur la violation du statut protecteur du candidat aux élections professionnelles

A titre principal, M. [T] soutient que son licenciement serait nul pour avoir été prononcé alors qu'il bénéficiait de la protection liée à sa candidature aux élections professionnelles.

L'article L.2411-7 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.

Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

En l'espèce, le salarié a été convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 septembre 2020.

La cour observe que le dépôt de la liste officielle du syndicat CGT est daté du 24 septembre 2020.

En outre, le courrier du 25 septembre 2020, adressé par la société CAAM au syndicat CGT, indique, sans contradiction utile sur ce point, que la société a réceptionné les listes de candidats par voie de télécopie, le 24 septembre 2020 à 15h24.

Il apparaît ainsi que l'information de l'employeur de la candidature de M. [T] aux élections professionnelles est postérieure à l'envoi de la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement.

M. [T] fait valoir que l'employeur avait cependant connaissance de son intention de se présenter aux élections professionnelles avant même sa candidature officielle.

Il produit à cet effet cinq attestations de salariés :

- M. [D] qui expose que 'la direction était informée des réunions que M. [T] [F] organisait pour commencer à fédérer les chauffeurs pour l'organisme syndical CGT, les salariés et la direction savait qu'il se présentait sur la liste syndical en tant que délégué principal. La direction n'a pas appréciée car ils ne voulaient pas de la CGT (...)',

- M. [S], M. [R] et M. [J] qui indiquent en des termes proches que M. [T] organisait des réunions en présence de salariés de l'entreprise et qu'il avait l'intention de se présenter aux élections professionnelles, ce dont l'employeur avait connaissance et qu'il était mécontent de voir la CGT s'implanter dans l'entreprise,

- M. [A] qui déclare que 'la direction ainsi que les salariés était au courant que le salarié M. [T] [F] serait présent sur la liste syndicale en tant que délégué principale, par la même occasion ils avait des fuites de certains chauffeurs qui remonté tout les comptes rendus des réunions organiser par M. [T] à l'extérieur de l'entreprise (...)'.

La cour relève que la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature du salarié au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ne résulte d'aucun document syndical, tel que tract, lettre ou affiche annonçant publiquement le nom du salarié, ni d'une démarche d'information personnelle de sa part.

Les témoignages émanant de quelques salariés de l'entreprise, indiquent tous en des termes généraux et non circonstanciés que l'employeur était informé de l'intention de M. [T] de se présenter aux élections professionnelles, sans que les attestants ne décrivent des faits précis pour établir cette connaissance, outre l'organisation de réunions par M. [T], ces événements étant toutefois évoqués de manière vague, sans précision sur le lieu ou la date de ces réunions.

Ces éléments ne sont donc pas suffisamment précis pour rapporter la preuve que la société CAAM avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, avant l'engagement de la procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

En outre, l'employeur verse aux débats les attestations de Mme [G], DRH, de Mme [B] assistante RH, de M. [O], responsable planning et de Mme [M], employée planning qui exposent qu'il avaient connaissance du lancement du processus électoral et que des salariés organisaient des réunions à l'extérieur de l'entreprise, sans toutefois avoir été informé de l'intention de M. [T] de se porter candidat. Ces attestations sont de nature à corroborer l'absence de connaissance par l'employeur de l'imminence de la candidature de M. [T].

Par ailleurs, il convient également de constater que le conseil de prud'hommes n'a pas opéré de contradiction de motifs, lorsqu'il a relevé que les diverses attestations indiquaient que la société CAAM 'ne pouvait ignorer l'imminence de la candidature du salarié' mais a considéré que la preuve de la connaissance de l'employeur n'était pas suffisamment rapportée par ces dernières.

Eu égard à ces éléments, M. [T] ne rapportant pas la preuve de la connaissance par l'employeur de l'imminence de sa candidature au moment de la convocation à l'entretien préalable, il n'est pas fondé à se prévaloir de la protection, dont bénéficient les candidats aux élections professionnelles.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef .

* Sur l'existence d'une discrimination syndicale à l'origine du licenciement

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié en raison de ses activités syndicales.

Selon l'article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de rupture du contrat de travail.

L'article L. 1134-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-1, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi nº2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations et il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, M. [T] fait valoir qu'en rétorsion à l'annonce de sa candidature, l'employeur a immédiatement engagé une procédure disciplinaire, puis l'a licencié le jour de son élection, ce qui caractérise une discrimination en raison de ses activités syndicales.

Au soutien de ses prétentions, il verse aux débats :

- les mêmes attestations que celles présentées au titre de sa demande de nullité du licenciement en raison de la violation de son statut protecteur de candidat aux élections professionnelles, à savoir celles susmentionnées de M. [D], M. [A], M. [S], M. [R] et M. [J],

- le courrier du 25 septembre 2020, adressé par la société CAAM à la CGT, qui accuse réception de la liste de candidats réceptionnée le 24 septembre 2020, informe l'organisation syndicale que M. [T] fait l'objet d'une procédure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, engagée antérieurement, et indique : 'dès lors, cette candidature soudaine présente toutes les caractéristiques frauduleuses puisque dictée dans le seul intérêt de protection de l'intéressé, contraire à la protection qu'attache le droit du travail des candidatures présentées dans un intérêt collectif',

- le courriel du 26 septembre 2020, adressé par M. [E], délégué départemental CGT Transports 06 à la société CAAM, qui mentionne notamment 'vous m'indiquez que celui-ci (M. [T]) fait l'objet d'une procédure disciplinaire sans m'en dire plus. Or, à ce jour nous n'avons pas connaissance d'une telle procédure'.

Les éléments ainsi produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis pour laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Dans la mesure où il résulte des motifs qui précèdent que la procédure disciplinaire avait été engagée avant la connaissance par l'employeur de la candidature du salarié, les faits présentés ne laissent pas supposer que la procédure de licenciement constitue une mesure de représailles à l'annonce de la candidature du salarié aux élections professionnelles.

Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement formée par M. [T] et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réintégration et de ses demandes subséquentes de rappel de salaire, à compter de son éviction jusqu'à sa réintégration, et de congés payés afférents.

2- Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave

En application de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.

La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.

Il s'ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties.

La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Il ressort de la lettre de notification du licenciement du 14 octobre 2020 que l'employeur reproche au salarié :

- de ne pas avoir remis le montant de plusieurs caisses du 13 février 2020 et du 6 et 7 septembre 2020, pour un montant total de 234, 95 euros, avant d'avoir été mis en demeure de restituer cette somme le 21 septembre 2020,

- d'avoir adopté à plusieurs reprises un comportement discourtois envers des usagers des lignes Flixbus et de ne pas avoir respecté certaines consignes relatives à l'encaissement des passagers et au déroulement du trajet,

- d'avoir adopté un comportement déplacé, en proférant des menaces et insultes envers un collègue de travail le 18 septembre 2020.

M. [T] conteste la matérialité de l'ensemble de ces griefs.

* Sur le grief tiré du retard dans la restitution des caisses

** sur la prescription des faits

Selon l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

Le salarié fait valoir que l'absence de remise de la caisse du 13 février 2020 serait prescrite en application de l'article susmentionné.

Or, l'employeur démontre qu'il a eu connaissance de l'absence de restitution de cette caisse dans un courriel du 28 juillet 2020, adressé par Mme [M], de sorte que ce fait fautif n'était pas atteint par la prescription, lors de l'envoi de la convocation a un entretien préalable en date du 21 septembre 2020.

** sur la matérialité des faits

La cour observe à la lecture de la lettre de notification du licenciement que l'absence de restitution de la caisse du 13 février 2020 s'inscrit dans une réclamation globale de plusieurs caisses, comprenant également celles du 6 et 7 septembre 2020, pour un montant total de 234, 95 euros.

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