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CA Aix-en-Provence, 7 mars 2024, RG 23/06240


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 7 mars 2024, RG 23/06240 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23/06240
Chambre
Chambre 3-2
Type
Arrêt
Id
65eab880d38d280008cdf5ad

Texte de la décision

7,768 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 07 MARS 2024

N° 2024/58

Rôle N° RG 23/06240 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHSE

S.A.S.U. LIMA FOX

C/

S.C.I. SDF 68

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Marie-france GARCIA-BAYAT

PG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 11 Avril 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/05627.

APPELANTE

S.A.S.U. LIMA FOX

dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

S.C.I. SDF 68,

dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Marie-france GARCIA-BAYAT de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur le PROCUREUR GENERAL,

demeurant Cour d'Appel - [Adresse 3]

défaillant


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024,

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par assignation en date du 24 mai 2023, la SASU LIMA FOX a assigné la SCI SDF 68 devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ouvrir à son encontre, à titre principal, une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire une procédure de redressement, cette dernière lui étant redevable d'une somme de 3 000 euros réglée par chèque revenu impayé.

Par jugement en date du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté la demande de la SASU LIMA FOX aux motifs qu'elle ne démontrait pas que la SCI SDF 68 se trouvait en état de cessation des paiements et, après avoir relevé que la société LIMA FOX était locataire de la SCI SDF 68, qu'il existait entre elles un litige relatif à l'indemnité d'occupation qu'il leur appartenait de régler devant la juridiction compétente.

Par déclaration en date du 04 mai 2023, la SASU LIMA FOX a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 08 Août 2023, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société LIMA FOX demande à la cour, au visa des articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, de :

- la recevoir en son appel et le dire bien fondé

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au profit de la SCI SDF 68,

- nommer tel mandataire qu'il plaira à la fonction de liquidateur judiciaire,

- fixer la date de cessation des paiements à la date du certificat de non-paiement du 18.09.2020,

A titre subsidiaire,

- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la SCI SDF 68,

- nommer tel mandataire qu'il plaira à la fonction de liquidateur judiciaire,

- dire que les dépens et frais seront employés en frais privilégiés de procédure.

La société LIMA FOX expose qu'elle s'est fait remettre par la SCI SDF 68 un chèque de 3 000 euros dans le cadre d'un accord intervenu entre elles ; que, présenté à deux reprises à l'encaissement, ce chèque est revenu impayé ; qu'en l'état de ce non-paiement et en l'absence de régularisation dans le délai de 30 jours, un certificat de non-paiement a été délivré par l'établissement bancaire et a été signifié par huissier à la société débitrice ; que le 19 octobre 2020, l'huissier a délivré un titre exécutoire qui a été signifié le 27 octobre 2020.

Elle fait valoir que la SCI SDF 68 ne s'est cependant jamais acquittée du paiement de la somme due et ce, malgré la sommation de payer qui lui a été faite le 29 juillet 2021 et la tentative de saisie sur son compte bancaire qui n'a pu prospérer en raison d'un solde négatif.

L'appelante, qui souligne que contrairement à ce qui a été indiqué par les premiers juges elle n'a jamais été locataire de la SCI SDF 68, soutient que cette dernière s'est manifestement trouvée dans l'incapacité de faire face au paiement de la somme réclamée et pour l'obtention duquel différentes démarches d'exécution forcée ont été faites.

Elle ajoute que la SCI SDF 68 ne dispose d'aucun actif mobilisable, précisant que celle-ci n'a jamais répondu à la sommation qui lui était faite de fournir un état de ses comptes bancaires au 3 avril 2020 ainsi qu'une attestation bancaire quant à la situation du compte depuis le 1er janvier 2020.

Assignée le 6 juillet 2023 par remise à l'étude, la SCI SDF 68 qui a constitué avocat, n'a pas déposé d'écritures.

Par avis en date du 20 décembre 2023, le ministère public indique s'en rapporter à justice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société LIMA FOX ayant interjeté appel dans les formes et délais prescrits, sera déclarée recevable en son appel.

Il se déduit des dispositions combinées des articles L. 631-1, L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire nécessite que soit préalablement démontré que le débiteur se trouve en état de cessation des paiements.

L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective. Il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.

Il s'apprécie, à hauteur d'appel, au jour où la cour statue.

En l'espèce, alors que pèse sur l'appelante la charge de rapporter l'état de cessation des paiements de la débitrice, s'il est justifié de l'existence d'une créance exigible à l'égard de la SCI SDF 68, il n'est, en revanche, produit aucun élément actualisé relatif à la situation financière de la débitrice permettant d'établir que cette dernière se trouve, au jour où la cour statue, dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement querellé qui a rejeté sa demande.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Reçoit la société LIMA FOX en son appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 avril 2023 ;

Condamne la SASU LIMA FOX aux dépens de la procédure d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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