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CA Bordeaux, 7 mars 2024, RG 22/02531


Vérifier : CA Bordeaux, 7 mars 2024, RG 22/02531 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
22/02531
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
65eab886d38d280008cdf66b

Texte de la décision

3,489 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 07 MARS 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/02531 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW67

[6]

c/

S.C.I. [5]

Nature de la décision :DESISTEMENT

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2022 (R.G. n°19/02301) par le Pole social du TJ de [Localité 4], , suivant déclaration d'appel du 25 mai 2022,

APPELANTE :

[6] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOURDENS

INTIMÉE :

S.C.I. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Françoise RICHARD, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 février 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

L'[6] a interjeté appel du jugement prononcé le 03 mai 2022 par le pôle social du TJ de [Localité 4] de dans une instance l'opposant à S.C.I. [5].

Par conclusion du 6 février 2024, l' [6] s'est désistée sans réserve de son appel.

La S.C.I. [5] indique accepter le désistement par conclusions du 8 février 2024 et demande à la Cour de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 900 euros au titre de l'article 700.

En conséquence, en application des articles 385, 396, 397, 399, 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de l'URSSAF [3] et de constater qu'il emporte acquiescement au jugement, celui-ci recevant son plein et entier effet.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer l'instance éteinte.

L'URSSAF est condamnée à payer à la SCI la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la Cour

Déclare parfait le désistement d'appel de l' [6],

Constate l'extinction de l'instance,

Prononce le dessaisissement de la Cour.

Condamne l'URSSAF aux dépens et à verser à la SCI [5] la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps E. Veyssière

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