CA Chambéry, 7 mars 2024, RG 23/01767
Vérifier : CA Chambéry, 7 mars 2024, RG 23/01767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
1ère Chambre
Ordonnance d'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Article 911-1 du Code de procédure civile
N° RG 23/01767 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HME5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ de THONON LES BAINS en date du 11 Juillet 2023, RG 23/00264
S.A.R.L. PISCINE 74
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Christian FORQUIN, avocat au barreau de CHAMBERY
APPELANT
Madame [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIME
Vu la déclaration d'appel du 15 décembre 2023 ;
Vu le message du 11 janvier 2024 invitant l'avocat appelant à présenter ses observations sur l'irrecevabilité encourue au visa de l'article 911-1 Al3 du Code de Procédure Civile ;
Vu le renvoi à l'audience d'incident de la mise en Etat du 07 mars 2024 ;
Vu la réponse de l'avocat en date du 6 mars 2024 ;
Qu'il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en application de l'article 911-1 Al3 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les dépens seront à la charge de l'appelant.
* Fait par Nous, Hélène PIRAT, Magistrate chargée des Mises en Etat,
le 07 Mars 2024 à CHAMBERY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.