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CA Dijon, 7 mars 2024, RG 21/00656


Vérifier : CA Dijon, 7 mars 2024, RG 21/00656 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
21/00656
Lieu / cour
Cour d'appel de Dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
65eab88ad38d280008cdf701

Texte de la décision

3,632 caractères

S.A.S.U. [4]

C/

[5] ([6])

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 07 MARS 2024

MINUTE N°

N° RG 21/00656 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZGU

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00527

APPELANTE :

S.A.S.U. [4]

Zone industrielle

[Localité 3]

représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[5] ([6])

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par M. [L] [Y] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherinne DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Président de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS

Il y a lieu de rejeter la demande de renvoi adressée par courriel par le conseil de l'appelant, qui ne justifie pas des perturbations du réseau ferré invoquées en raison des mauvaises conditions climatiques, aucun justificatif d'annulation de réservation ou de train n'étant joint.

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

En vertu du second alinea de l'article 383 du même code, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

En l'absence de comparution de l'appelant et l'intimé n'ayant pas requis d'arrêt au fond, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, à charge pour les parties d'en solliciter la réinscription au rôle de la cour d'appel, dans le délai de deux ans sous peine d'acquisition de la péremption d'instance, n'ayant pas d'autre diligence que celle-ci à accomplir s'agissant d'une procédure orale.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu l'article 381 du code de procédure civile ,

Prononce la radiation de l'affaire du rôle, étant rappelé qu'en vertu de l'article 386 du code de procédure civile, la péremption d'instance sera acquise si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans;

Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l' initiative de la partie la plus diligente avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la présente décision ;

Ordonne que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Le greffier Le président

Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON

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