CA Grenoble, 7 mars 2024, RG 22/00572
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Texte de la décision
C 2
N° RG 22/00572
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHJJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL A PRIM
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 07 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 18/00259)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE
en date du 10 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 08 février 2022
APPELANTE :
E.U.R.L. ADRIAOR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Madame [UW] [CG]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 mars 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés Adriaor et Adriaco, dont la gérante est Mme [RG], exploitent des établissements de restauration rapide sous l'enseigne McDonald's, situés respectivement à [Localité 7] et à [Localité 3].
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.
Mme [UW] [CG] a été embauchée par la société Adriaor le 10 septembre 2008 en qualité d'équipière polyvalente, catégorie employé, niveau 1, échelon 1, suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel pour une durée mensuelle de travail de 87 heures.
Par avenant en date du 1er octobre 2008, la durée mensuelle de travail a été augmentée à hauteur de 130 heures de travail, avec une répartition du travail entre le mercredi et le dimanche, les lundis et mardis n'étant pas travaillés.
Par avenant en date du 1er janvier 2009, Mme [UW] [CG] a été promue responsable de zones, catégorie employé, Niveau 2, échelon 1.
Par avenant en date du 1er juin 2010, Mme [UW] [CG] a été promue responsable opérationnel, catégorie employé, niveau 3, échelon 2
Par avenants au contrat de travail, Mme [CG] a été détachée au sein du restaurant Lunea dans le cadre d'une formation « Nouvelle cuisine » les 11 juillet, du 15 au 17, les 20, 27, et du 29 au 31 octobre 2014.
Par avenant au contrat en date du 1er novembre 2014, Mme [UW] [CG] a été détachée au sein du restaurant de [Localité 3], géré par la Société Adriaco du 1er novembre 2014 au 30 juin 2015.
Par un second avenant au contrat de travail en date du 1er novembre 2014, la durée de travail de Mme [CG] a été fixée à temps plein de manière temporaire du 1er novembre 2014 au 30 avril 2015 dans le cadre de son détachement sur le restaurant de [Localité 3].
Mme [UW] [CG] a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 9 avril 2015, renouvelé de manière ininterrompue.
Par avis en date du 10 octobre 2016, la médecine du travail a déclaré Mme [CG] inapte « à son poste et à tout poste dans l'entreprise ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2016, la société Adriaor a convoqué Mme [CG] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement prévu le 16 novembre 2016.
Par courrier avec accusé de réception en date du 19 novembre 2016, la société Adriaor a notifié à Mme [CG] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 22 juillet 2016, Mme [UW] [CG] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant le non-paiement d'heures supplémentaires et un harcèlement moral.
La société Adriaor s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
CONSTATE que Mme [UW] [CG] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur ;
DIT que la société Adriaor a manqué à son obligation de sécurité ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [UW] [CG] aux torts exclusifs de l'employeur, à la date du 19 novembre 2016 ;
CONSTATE que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul ;
CONDAMNE la société Adriaor à verser à Mme [UW] [CG] la somme de 3 120 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 312 euros brut au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 26 Juillet 2016 ;
CONDAMNE la société Adriaor à verser à Mme [UW] [CG] la somme de 15 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [UW] [CG] de sa demande formée au titre des heures supplémentaires ;
DEBOUTE Mme [UW] [CG] de sa demande formée au titre des frais de déplacement ;
CONDAMNE la société Adriaor à verser à Mme [UW] [CG] la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de 1'article L 1152-1 du code du travail, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement ;
DEBOUTE Mme [UW] [CG] de sa demande formée au titre du préjudice moral sur le fondement de1'article L 1152-4 du code du travail ;
DEBOUTE Mme [UW] [CG] de sa demande formée au titre du préjudice moral sur le fondement du manquement a l'obligation de sécurité de résultat ;
DEBOUTE Mme [UW] [CG] de ses demandes formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire ;
CONDAMNE la société Adriaor à verser à Mme [UW] [CG] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 560 euros brut ;
CONDAMNE la société Adriaor au paiement des entiers dépens ;
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 12 janvier 2022.
Par déclaration en date du 8 février 2022, la société Adriaor a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Par déclaration en date du 10 février 2022, Mme [UW] [CG] a également interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Selon ordonnance en date du 19 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N°RG 22/572 et 22/617 sous le seul numéro 22/572.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Adriaor demande à la cour d'appel de :
DIRE ET JUGER régulier et bien fondé l'appel engagé par ses soins à l'encontre du jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble du 10 janvier 2022 ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires de Mme[CG] ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de frais de déplacement de Mme[CG] ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1152-4 du Code du travail ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit et jugé que Mme [UW] [CG] avait été victime de harcèlement moral et que la société Adriaor avait en outre manqué à son obligation de sécurité ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de de la société Adriaor, produisant les effets d'un licenciement nul, et a condamné cette société à verser à Mme [CG] les sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1152-1 du Code du travail : 15 000 euros
Indemnité compensatrice de préavis : 3 120 euros
Congés payés afférents : 312 euros
Dommages et intérêts pour licenciement nul : 15 000 euros
Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
En conséquence et statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER que Mme [CG] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral de la part de la société Adriaor ;
DIRE ET JUGER que la société Adriaor n'a commis aucun manquement au titre de son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme [CG] ;
DEBOUTER en conséquence Mme [CG] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1152-1 du code du travail ;
DEBOUTER également Mme [CG] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Adriaor et de sa demande de nullité du licenciement ;
DEBOUTER en conséquence Mme [CG] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
DEBOUTER également Mme [CG] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul;
DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [CG] est fondé et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER en conséquence Mme [CG] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
DEBOUTER également Mme [CG] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER en conséquence Mme [CG] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1152-1 du Code du travail ;
CONDAMNER Mme [CG] à lui payer la somme totale nette de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [CG] aux éventuels dépens de première instance et d'appel ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [UW] [CG] demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
Constaté que Mme [UW] [CG] a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
Dit que la société Adriaor a manqué à son obligation de sécurité,
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [UW] [CG] aux torts exclusifs de l'employeur, à la date du 19 novembre 2016,
Constaté que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul,
Condamné la société Adriaor à verser à Mme [UW] [CG] la somme de 3 120 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 312 euros brut au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 26 juillet 2016,
Condamné la société Adriaor à verser à Mme [UW] [CG] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Adriaor au paiement des entiers dépens.
LE REFORMER pour le surplus, et statuant à nouveau,
CONDAMNER la société Adriaor à verser à Mme [UW] [CG] les sommes suivantes :
26 970,21 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
2 697,02 euros brut au titre des congés payés afférents,
226,70 euros net à titre de remboursement de frais de déplacement,
20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral sur le fondement de l'article L.1152-1 du Code du travail,
20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral sur le fondement de l'article L.1152-4 du code du travail,
Si la cour devait confirmer la décision entreprise en ce qu'elle prononcé la résiliation judiciaire et lui a fait produire les effets d'un licenciement nul :
CONDAMNER la société Adriaor à verser à Mme [UW] [CG] la somme de 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et CONDAMNER la société Adriaor à verser à Mme [UW] [CG] la somme de 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre encore plus subsidiaire :
JUGER que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [CG] est nul et CONDAMNER la société Adriaor à verser à Mme [CG] la somme de 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre infiniment subsidiaire :
JUGER que le licenciement pour inaptitude notifié à Mme [CG] est sans cause réelle et sérieuse et CONDAMNER la société Adriaor à verser à Mme [CG] la somme de 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Adriaor à verser à Mme [UW] [CG] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTER la société Adriaor de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNER la même aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 décembre 2023 ; la décision a été mise en délibéré le 7 mars 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la demande au titre des heures complémentaires et supplémentaires :
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il appartient à la juridiction de vérifier si les heures supplémentaires revendiquées ont été rendues nécessaires par le travail confié au salarié, l'opposition à l'exécution de celle-ci de l'employeur se trouvant alors indifférente.
Le salarié peut revendiquer le paiement d'heures supplémentaires à raison de l'accord tacite de l'employeur.
Cet accord tacite peut résulter de la connaissance par l'employeur de la réalisation d'heures supplémentaires par le biais de fiche de pointage et l'absence d'opposition de l'employeur à la réalisation de ces heures.
En l'espèce, Mme [UW] [CG] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 26 970,21 euros brut pour heures complémentaires entre 12 juillet 2013 et le 31 octobre 2014 et pour heures supplémentaires entre le 1er novembre 2014 et le 7 avril 2015.
Selon l'avenant en date du 1er juin 2010, Mme [UW] [CG] « percevra une rémunération mensualisée brute de 1 315,6 euros correspondant à sa durée du travail mensuel de 130 heures », étant précisé que la répartition de la durée de travail est comprise entre le mardi et le samedi, les dimanche et lundi n'étant pas travaillés.
Selon l'avenant en date du 1er novembre 2014, la durée de travail est fixée de manière temporaire entre le 1er novembre 2014 et le 30 avril 2015 à temps plein pour une rémunération mensualisée brute de 1 668,37 euros, aucun changement n'étant précisé quant à la répartition du temps de travail.
En premier lieu, à l'appui de ses prétentions, Mme [CG] produit un calendrier pour les années 2013, 2014 et 2015 ainsi qu'un tableau chiffrant les heures revendiquées.
Il ressort du calendrier que la salariée a indiqué, entre le 3 janvier 2013 et le 7 juillet 2015, les repos hebdomadaires, les congés payés, ses arrêts maladie ainsi que l'indication « + 3h », « +4h », « +6h » ou « +10h » représentant, selon les conclusions de la salariée, les heures complémentaires revendiquées entre le 3 janvier 2013 et le 31 octobre 2014 et les heures supplémentaires alléguées à compter du 1er novembre 2014 jusqu'au 7 juillet 2015.
Le tableau versé aux débats précise, par semaine, entre le 15 juillet 2013 et le 6 avril 2015, le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires sollicitées en fonction de la majoration à appliquer et chiffre ainsi le rappel de salaire sur lesdites heures revendiquées par semaine et par année.
Contrairement à ce que l'employeur soutient dans ses écritures (page 20 des conclusions), les annotations de la salariée, précisant par jour le nombre total d'heures supplémentaires effectuées selon elle, sont suffisantes pour lui permettre d'y répondre utilement quand bien même il n'est pas mentionné les horaires d'arrivée, de départ et de pause pour chaque journée, d'autant qu'il lui appartient d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées.
La circonstance que des calendriers similaires comportant les mêmes annotations soient produits par d'autres salariés dans des affaires analogues actuellement pendantes devant la présente cour n'entache pas la valeur probante desdits calendriers, dès lors que toutes les salariées ont travaillé pour au moins l'une des deux sociétés gérées par Mme [RG] et qu'elles avaient donc des réunions communes et des abréviations identiques.
De la même manière, le tableau indiquant le rappel de salaire mensuel en fonction du nombre d'heures supplémentaires revendiquées, quand bien même il constituerait « une simple reconstitution théorique des heures qu'elle aurait prétendument réalisées sur la période litigieuse » (page 20 des conclusions de l'employeur), suffit à l'employeur pour répondre utilement aux demandes de Mme [CG] dès lors que cette dernière a indiqué le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires revendiquées pour chaque semaine et qu'il appartient à l'employeur d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées.
En deuxième lieu, les attestations de Mmes [MW] [S], [F] [JZ] et [UW] [SS], qui, nonobstant le fait qu'elles sont salariées en litige avec la société Adriaco ou la société Adriaor, gérées par Mme [RG], dans d'autres procédures actuellement pendantes devant la présente cour, demeurent suffisamment probantes, en ce qu'elles apportent des faits suffisamment précis, même non datés, ayant perduré au cours de la relation de travail.
En outre, le courrier anonyme produit par l'employeur quant au fait qu'un « complot » aurait été organisé contre la gérante de la société n'a aucune valeur probante en l'absence d'éléments d'authenticité, tel qu'une date ou un courrier d'envoi, de sorte que cet élément de fait n'est pas établi et ne permet donc pas d'écarter lesdites attestations sur le seul fait qu'elles proviennent de salariés en litige avec la société.
Ainsi, Mme [MW] [S] atteste que « Mme [CG] était très souvent présente au sein du restaurant en dehors de ses heures de travail planifiées et de ses congés hebdomadaires. Par l'obligation de Mme [RG] [U], tous les managers étaient tenus d'appeler Mme [CG] [UW] pour les soucis qu'on rencontrait n'importe quel jour à n'importe quelle heure. C'est donc souvent qu'elle revenait afin d'intervenir au sein des restaurants. J'ai constaté un grand changement de Mme [CG] [UW] au moment de l'ouverture du restaurant de [Localité 3]. Il faut dire que pendant deux mois ['] elle était présente du matin au soir, sept jours sur sept sur les restaurants de [Localité 3] et de [Localité 7] pour de la formation ou du nettoyage. »
Mme [F] [JZ] précise que « A chaque fois que Mme [CG] devait être en congés, il survenait un évènement exceptionnel qui l'obligeait à revenir au restaurant (accident de Mme [RG], visite impromptue de McDonald's France, maladie ou départ d'un manager). »
Mme [UW] [SS] indique que Mme [CG] « avait des horaires de fou, plus de 8h par jour. Madame [CG] devait former des équipiers mais elle n'avait pas le temps car Mme [U] [RG] lui donner des missions toute la journée. »
En troisième lieu, Mme [CG] produit les attestations de Mme [J] et de M. [FW], anciens salariés, qui, bien qu'elles soient générales et non datées, évoquent la question des heures supplémentaires effectuées par la salariée.
Mme [XA] [J] indique « Je faisais toutes les closes des jours de semaines et je voyais [UW] très souvent aux closes avec moi. [UW] était régulièrement rappelée hors de ses heures de plannings (pendant les vacances, jours de repos). »
M. [FW] atteste que « [UW] aidait beaucoup, elle restait tard pour les autres managers ou venait plus tôt pour préparer le terrain avec le manager d'avant. J'avais l'impression de la voir sans arrêt au travail tant le midi que le soir. Ensuite j'ai été transféré au McDonald's de [Localité 3], au mois de décembre on m'a fait passer en formation manager et [UW] m'a encore formé. Tout comme à mon arrivée au McDonald's, [UW] m'a une fois de plus beaucoup aidé. Cette fois-ci elle venait pour moi plus tôt ou rester plus tard. »
Contrairement à ce qu'avance l'employeur, il ne ressort pas de l'attestation de M. [FW] que Mme [CG] restait de son plein gré faire des heures complémentaires ou supplémentaires, dès lors qu'elle devait former le salarié en plus de ses autres tâches, pouvant ainsi être l'origine d'une surcharge de travail telle que la salariée le fait valoir dans ses écritures.
En quatrième lieu, Mmes [K] [PT] et [AU] [B], membres de la troupe de théâtre dont faisait partie la salariée, attestent que Mme [CG] ne pouvait plus venir aux répétitions le mercredi soir en raison de son travail, celle-ci étant régulièrement appelé pour retourner au restaurant y compris ses jours de congés.
En revanche, les attestations de Mme [YG] [CG] et de MM. [SX] [CG] et [UD] [CG] manquent de valeur probante compte tenu du lien familial avec l'intimée (belle-s'ur, enfants).
Ainsi, il résulte de l'ensemble des énonciations précédentes que Mme [CG] présente un décompte suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en justifiant des horaires effectivement réalisés.
En réponse, d'une première part, l'employeur soutient dans ses écritures que « lorsque Mme [CG] occupait le poste d'équipière polyvalente, elle était soumise à un système de badgeuse » et que « lorsque la demanderesse est devenue manager en juin 2010, elle n'utilisait plus la badgeuse, mais remplissait manuellement des fiches sur lesquelles elle mentionnait ses horaires de travail et sur lesquelles elle apposait ensuite sa signature » (page 25 des conclusions).
Toutefois, l'employeur produit uniquement des relevés issus d'une badgeuse pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015, les seules fiches manuscrites produites correspondant aux mois de novembre et de décembre 2014, de sorte que la méthode de contrôle de la durée de travail de la salariée avancée par l'employeur dans ses écritures ne correspond pas aux pièces produites.
La cour constate qu'alors que l'employeur indique que Mme [CG] se voyait communiquer ses plannings hebdomadaires de travail (page 22 des écritures), aucun planning prévisionnel n'est produit par les parties, de sorte qu'elle ne peut vérifier la concordance entre les horaires prévus et les horaires badgés ou pointés.
D'une deuxième part, s'agissant des relevés horaires issus de la badgeuse, la cour relève, tout d'abord, qu'aucun relevé horaire n'est produit pour les mois d'août à décembre 2013 sans que l'employeur ne justifie de cette absence, de sorte qu'elle est dans l'impossibilité de vérifier la durée de travail de Mme [CG] pour cette période.
Elle relève, ensuite, plusieurs incohérences quant aux relevés horaires issus de la badgeuse de 2014 à juillet 2015 pour lesquelles aucune justification pertinente n'est apportée par l'employeur.
Ainsi, la cour constate qu'est indiqué de manière manuscrite pour le mois de mai 2014 « Val = 79,64 + 64,96 = 144,60 heures », sans qu'aucune explication ne soit développée par l'employeur quant au fait que l'intégralité des heures n'apparaît pas sur le système de badgeuse, quand bien même les heures complémentaires effectuées au mois de mai 2014 ont bien été payées.
Alors que le relevé issu de la badgeuse indique 129,25 heures pour le mois d'août 2014 correspondant à la durée de travail de 130 heures mensuelles de Mme [CG], le bulletin de salaire indique 4.25 heures complémentaires ; celles-ci n'apparaissent donc pas sur le relevé horaire.
Pour les mois de septembre et octobre 2014, les relevés de badgeuse indiquent respectivement, 78.83 heures et 77.71 heures, alors que selon les bulletins de salaire, Mme [CG] n'a pas été absente, de sorte que les relevés horaires demeurent insuffisamment précis et complets quant à la durée de travail effectivement réalisée par la salariée.
S'agissant des fiches de pointage, la cour constate que certains horaires ont été rajoutés de manière manuscrite, ne correspondant pas à l'écriture initiale, de sorte qu'il n'est pas exclu que les fiches de pointages étaient préremplies par une autre personne que Mme [CG] relativement aux heures de début et de fin.
La cour constate également que deux fiches manuscrites, pour le mois de novembre 2014, sont produites, l'une correspondant au restaurant de [Localité 3] et l'autre au restaurant de [Localité 7].
Or, par exemple pour le 6 novembre, il est indiqué que Mme [CG] était au restaurant de [Localité 3] de 12h à 14h et de 17h30 à 21h30 et sur la fiche correspondant au restaurant de [Localité 7], avec un encadré rajouté avec l'inscription manuscrite, il est indiqué les horaires suivants : 11h-14h et 17h30-21h30, la même erreur étant constatée pour le 7 novembre.
Il s'ensuit que cette incohérence crée un doute quant à l'authenticité des horaires indiqués sur les fiches manuscrites de pointage.
La cour constate que le relevé horaire du mois de janvier 2015 pour l'établissement de [Localité 3] indique uniquement 52,78 heures et qu'un relevé horaire pour l'établissement de [Localité 7] est également produit pour le mois de janvier alors que la salariée était en détachement à plein temps sur le restaurant de [Localité 3] selon l'avenant du 1er novembre 2014, de sorte que ces éléments confirment le fait que Mme [CG] était amenée à travailler sur les deux restaurants pendant son détachement.
Finalement, la cour relève que la société produit des relevés horaires de la société Adriaor pour les mois de février, mars et avril 2015, alors que la salariée était en détachement pour la société Adriaco, de sorte qu'une incohérence subsiste quant à la réalité des horaires badgés.
Dès lors, en l'absence d'explications pertinentes par l'employeur sur ces incohérences, un doute certain apparaît sur la fiabilité des relevés horaires produits par lui quant aux horaires qu'aurait effectués la salariée selon lui.
D'une troisième part, l'employeur produit les attestations de Mme [I] [MD] et de Messieurs [PA] [C], [AS] [Z] et [XT] [A] décrivant leur journée type en tant que managers au sein de la société Adriaor ou de la société Adriaco, occupant, selon les conclusions de l'employeur, des fonctions similaires à celles de Mme [CG], responsable opérationnelle (page 24 des écritures de l'employeur).
Selon ces quatre attestations, les salariés arrivent dès 8h pour effectuer les ouvertures, compte tenu des éléments sécuritaires, des livraisons et de l'accueil de différents équipiers entre 8h et 11h pour l'ouverture du restaurant au public et quittent le restaurant entre 23h-00h pour la fermeture.
Or, les plannings produits par l'employeur ne prévoient qu'une arrivée minimale à compter de 9h ou de 9h30 ou un départ maximal vers 23h avec quelques exceptions, de sorte qu'une contradiction demeure entre les attestations et les fiches horaires qu'il verse aux débats.
En résumé, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les relevés horaires et les fiches de pointage produits par l'employeur manquent de valeur probante pour déterminer les heures effectivement réalisées par la salariée, compte tenu des incohérences et contradictions précédemment relevées et du contexte relatif à l'absence de pointage de certaines heures travaillées au moment de l'ouverture, de la fermeture du restaurant ou de réunions en dehors des horaires indiqués.
D'une quatrième part, il importe peu que la salariée ne se soit pas plainte pendant la relation de travail auprès de sa hiérarchie ou de la médecine du travail du défaut de paiement de ses heures de travail, d'autant qu'il ressort de certaines attestations produites par la salariée qu'elle ne devait badger que les heures planifiées et qu'elle ne badgeait donc pas les heures complémentaires ou supplémentaires effectuées.
En conclusion, il ressort des différents éléments énoncés précédemment que Mme [CG] était régulièrement amenée à travailler en dehors de ses heures de travail pour commencer ou finir certaines tâches en tant qu'équipière polyvalente, puis responsable opérationnel et que la société Adriaor n'apporte pas d'éléments objectifs permettant de justifier l'absence d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées non rémunérées.
Pour autant, comme le met en avant l'employeur, des contradictions apparaissent entre les calendriers produits par la salariée ainsi que les relevés horaires et encore les fiches de pointage produits par l'employeur. Par exemple, pour les 3 et 10 décembre, la salariée indique être en repos hebdomadaire sur le calendrier alors que les fiches manuscrites signées font état de sa présence.
Il s'ensuit que, compte tenu des incohérences soulevées par l'employeur quant aux calendriers, produits par la société, relatifs aux heures complémentaires/supplémentaires revendiquées, il convient de considérer qu'il ne ressort pas des pièces produites par les parties que la salariée aurait effectué l'intégralité des heures complémentaires et supplémentaires pour lesquelles elle sollicite un rappel de salaires.
Toutefois, en prenant en compte les heures complémentaires et supplémentaires suffisamment établies effectuées lors des ouvertures et des fermetures de restaurant, les incohérences des relevés et des fiches recensant les horaires pointés produits par l'employeur et celles du calendrier et du tableau versés par la salariée, la cour estime que les heures supplémentaires effectuées par la salariée s'élèvent à la somme de 15 000 euros brut entre le mois de juillet 2013 et d'avril 2015.
Par conséquent, il convient de condamner la société Adriaor à payer à Mme [UW] [CG] la somme de 15 000 euros brut au titre du rappel de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires entre juillet 2013 et avril 2015, outre 1 500 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement est donc infirmé à ce titre.
Sur la demande au titre des frais de déplacement :
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il est de principe qu'il appartient au salarié d'établir qu'il a exposé des frais pour l'exercice de son activité professionnel, et une fois que cela a été fait, c'est à l'employeur de justifier qu'il s'est acquitté du paiement.
En l'espèce, Mme [CG] soutient avoir eu « l'ordre de venir récupérer des équipiers du restaurant de [Localité 7] pour les amener avec elle à [Localité 6], puis les ramener pour finir de faire la fermeture du restaurant » et que « ces frais de déplacement ne sont absolument pas indemnisés » (pages 28 de ses écritures).
Elle soulève le fait que la clause de mobilité serait nulle et son exécution déloyale en ce quel l'employeur ne peut, par le biais d'une telle clause, imposer unilatéralement un changement d'employeur au salarié, de sorte que « la société Adriaor ne pouvait pas imposer à Mme [CG] d'aller travailler dans d'autres établissements de l'enseigne McDonald's » (page 30 des écritures).
Elle produit l'attestation de Mme [MW] [S] qui indique « J'ai constaté un grand changement de Mme [CG] [UW] au moment de l'ouverture de [Localité 3]. Il faut dire que pendant deux mois, quant Mme [CG] [UW] n'était pas à amener l'équipe en formation à [Localité 6], était présente du matin au soir, sept jours sur sept, sur les restaurants de [Localité 3] et de [Localité 7] pour de la formation et du nettoyage. »
La salariée produit finalement un tableau récapitulant les frais de déplacement allégué entre le 11 juillet et le 31 octobre 2014.
Toutefois, comme l'employeur le fait valoir dans ses écritures (page 23 des conclusions), la salariée ne produit aucun justificatif de ses dépenses, le tableau n'étant corroboré par aucune pièce pertinente.
Par ailleurs, outre que la salariée ne sollicite pas la nullité de la clause de mobilité dans son dispositif, la cour constate qu'il n'y a pas eu de changement d'employeur, puisque la société Adriaor est demeurée l'employeur de Mme [CG] lors des détachements temporaires.
Au surplus, elle ne produit aucune attestation rédigée par les personnes qu'elle aurait véhiculées entre les deux restaurants et l'attestation précédemment citée n'est corroborée par aucun autre élément, de sorte qu'elle n'établit pas suffisamment avoir transporté avec son propre véhicule des collaborateurs entre deux restaurants McDonald's.
Par conséquent, compte tenu des énonciations précédentes, il convient de débouter Mme [CG] de sa demande de remboursement de frais de déplacement, le jugement étant ainsi confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre du harcèlement moral et de la prévention du harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste.
La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel.
Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise.
Il n'est, en outre, pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié.
À ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié.
L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral :
En cas de litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La seule obligation du salarié est d'établir la matérialité d'éléments de faits précis et concordants, à charge pour le juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble et non considérés isolément, permettent de supposer l'existence d'un harcèlement, le juge ne pouvant se fonder uniquement sur l'état de santé du salarié mais devant pour autant le prendre en considération.
En l'espèce, Mme [CG] ne matérialise pas les éléments de faits suivants :
(1) En premier lieu, Mme [CG] produit un document relatif, selon elle, au client mystère et à la façon de les détecter et de les servir, qui manque toutefois de valeur probante en ce qu'aucun élément concret ne permet de rattacher ce document à la Société Adriaor et qu'il n'est pas daté, de sorte qu'elle n'établit pas que les salariés devaient identifier la présence d'un client mystère afin de le traiter correctement en vue d'avoir une bonne appréciation.
(2) En deuxième lieu, s'agissant du manquement à l'obligation de sécurité, la salariée verse aux débats l'attestation de Mme [HH] [ZS] relative à un incident survenu en septembre 2016 au cours duquel elle a glissé devant le grill et dans laquelle elle indique « par réflexe je pose le bras droit sur le grill pour me rattraper, j'avais une marque formée sur la peau à l'emplacement de la brûlure », photo de la blessure produite à l'appui.
Toutefois, il ressort de ladite attestation que Mme [ZS] « trouve inadmissible l'utilisation de cette photo prise une semaine après cette brûlure sans peau, pour prétendre que le nettoyage de grill est réalisé sans gants » et que « j'ai jugé moi-même que cette blessure n'entrait pas dans le cadre d'un accident de travail et était de ma seule responsabilité. Les soins pratiqués par moi-même ont été bénéfiques puisque je n'ai aucune séquelle. Je ne peux laisser dire n'importe quoi sur l'entreprise McDonalds de [Localité 3]. Sachez que cette entreprise est en adéquation avec ma déontologie concernant la qualité, la sécurité et l'environnement. »
Et Mme [CG] ne produit aucun élément permettant d'établir que Mme [ZS] serait sous « l'emprise de Mme [RG] » et que son attestation serait de complaisance en faveur de cette dernière.
Dès lors, cet élément de fait propre à Mme [ZS] n'est pas suffisamment établi et ne permet donc pas de démontrer un manquement à l'obligation de sécurité de la part de la société Adriaor.
(3) En troisième lieu, le seul fait que l'employeur ait porté plainte pour faux témoignages à l'égard des salariés ayant saisi la juridiction prud'homale ne suffit pas à caractériser une hostilité de sa part, quand bien même la plainte a été classée sans suite par le Procureur, dès lors qu'il n'a fait qu'exercer l'un de ses droits et qu'il justifie son dépôt de plainte en raison des témoignages croisés entre les salariés qu'il considère erronés.
(4) En quatrième lieu, les photos produites par la salariée, relatives au manque de respect des conditions d'hygiènes et de sécurité, manquent de valeur probante en ce qu'elles ne sont pas datées et aucun élément ne permet d'établir qu'elles ont été prises dans le McDonald's de [Localité 7] où travaillait Mme [CG].
(5) En cinquième lieu, les attestations de Mme [YG] [CG] et de MM. [SX] [CG] et [UD] [CG] manquent de valeur probante compte tenu du lien familial avec l'intimée (belle-s'ur, enfants).
(6) En sixième lieu, les attestations de Mmes [D] [O] et [DS] [FD] manquent de valeur probante quant aux conditions de travail de la salariée, celles-ci ne faisant que relater les dires de Mme [CG].
(7) En septième lieu, la cour rappelle que Mme [CG] a été déboutée de sa demande au titre du remboursement des frais de déplacement.
En revanche, Mme [CG] objective les éléments de faits développés ci-après.
(1) D'une première part, elle fait valoir dans ses conclusions que la société Adriaor ne justifie d'aucune politique de prévention des risques en matière de harcèlement moral en mettant en avant les points suivants :
Les documents uniques visent simplement le risque d'agression, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel sans aucune précision ;
Les moyens de prévention visent uniquement les risques terroristes, de braquage et de violences ;
Aucune action d'information et de formation n'a été dispensée à la salariée.
(2) D'une deuxième part, la salariée produit une série d'attestations relatives aux conditions d'hygiène au sein de l'établissement, en particulier quant au fait que les salariés n'avaient pas assez d'équipements individuels de protection à disposition.
Mme [M] [V], ancienne salariée, indique « Conditions d'hygiène très limites : une tenue par équipier, un gant de nettoyage pour tous, chiffons de nettoyage usés par la saleté et réutilisés, nourriture transportée dans une voiture entre les deux restaurants. Avant chaque audit, tout était astiqué à la brosse à dent pour rattraper ce qui n'était pas fait au quotidien. »
M. [ZX] [N], ancien salarié, entre le 20 octobre 2014 et le 31 mars 2015, énonce que « Ce harcèlement se traduisait ['] ainsi qu'une pression qui conduisait à des fautes d'hygiène et de sécurité alimentaire (steak haché périmé servi au client pour limiter les pertes). Concernant l'hygiène du personnel, une seule tenue était mise à disposition des salariés quel que soit leur nombre de jour de travail dans la semaine et quelles que soit les tâches qu'ils ont à effectuer (nettoyage des toilettes, travail en cuisine, nettoyage de la terrasse ou des bouches d'aérations juste au-dessus des lignes de cuisines). De plus, le nettoyage du grill se faisait avec une tenue spécifique pour la protection des salariés. Cependant la tenue composée d'un casque de protection, de gants de protection et d'un tablier était la même pour tout le personnel. »
Mme [WH] [VO], ancienne salariée, explique que « En cas de visite de la médecine du travail, inspection des fraudes et tout autre organisme, [F] et nous-même avions reçu l'ordre de Mme [RG] de ne répondre à aucune question et de respecter les procédures qu'elle nous avait faites inscrire sur une feuille dans notre classeur « et que « les conditions de sécurité sont loin d'être réunies au sein des deux restaurants de Mme [RG]. Les formations sont bâclées voire quasi nulles (2 vidéos visionnées au lieu des 4, intégration en plein rush') pas de gants à disposition ou pas suffisamment afin de faire des économies comme nous le répétait souvent Mme [RG] ».
Mme [VO] déclare également que « Le but de Mme [RG] est simplement de faire du chiffre d'affaires au détriment de la santé de ses employés, de leur bien-être mais aussi celui de l'hygiène ou de la formation. Mme [RG] se soucie de la propreté seulement en cas de contrôle, annoncé à l'avance, ainsi qu'en présence du client mystère. »
Mme [LK] [T], ancienne salariée, indique que « Concernant les procédures, beaucoup n'étaient pas respectées. Par exemple, lorsque je nettoyais le grill, il fallait le faire en 15 minutes (temps normalement consacré au refroidissement du grill) alors que le temps réglementaire est de 45 minutes. Obligée de porter des gants de protection contre la chaleur usés et sales (j'ai souvent eu des plaques d'exéma) et on se fait envoyer « bouler » si on avait le malheur de demander à les laver ou les changer ».
Finalement, il ressort du document relatif au suivi de sécurité alimentaire réalisé le 27 janvier 2015 lors d'une visite de contrôle par McDonald's France, à la suite d'une première visite le 7 janvier 2015, que de nombreuses règles n'étaient pas respectées quant à la sécurité alimentaire, en particulier s'agissant des dates limites de consommation et de la protection des aliments.
(3) D'une troisième part, la cour rappelle avoir accueilli les demandes de la salariée au titre, des heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées à hauteur de 15 000 euros entre juillet 2013 et avril 2015.
(4) D'une quatrième part, Mme [UW] [CG] produit plusieurs attestations quant à l'existence, selon elle, de pressions, brimades et dénigrements de la part de la gérante, Mme [RG].
Mme [WH] [VO] indique que « Je peux certifier que j'ai été témoin de scènes de violences verbales et d'humiliation que subissait quotidiennement Mme [CG] de la part de Mme [RG]. [UW] était traitée de nulle, de bonne à rien. Pourtant je trouve qu'elle faisait bien son travail. [UW] était consciencieuse dans son travail et suivait tant que possible les normes imposées par McDonald's France. Mais lorsque la patronne était présente, [UW] n'était plus la même. Elle était comme possédée par Mme [RG]. Il était très difficile de travailler avec de telles tensions. Mme [RG] lui a souvent demandé de changer les dates des produits. [R] cela est interdit. Mais [UW] était obligée de suivre les ordres de Mme [RG] pour éviter de se faire insulter encore une fois. »
Elle ajoute que « Après chaque réunion, où j'étais présente dans le restaurant, j'ai pu voir mes supérieurs se lever de table. Les larmes aux yeux, [UW] était en pleurs et avait beaucoup de mal à se reprendre. Cela me faisait beaucoup de peine mais je ne pouvais rien faire pour lui venir en aide. Mme [RG] lui criait sans arrêt dessus et lui parlait sur un ton plus qu'irrespectueux. Tout ceci à la vue de tous les employés et des clients. »
Mme [F] [JZ] atteste que « je travaillais avec elle le week-end et je ne compte plus le nombre de fois que je l'ai vu pleurer. Tous les jours, je la voyais se faire réprimander par Mme [RG], étant la plus ancienne manager, celle-ci lui reprochait les erreurs des jeunes managers, elle était son bouc émissaire. ['] Mme [CG] était une très bonne formatrice et en cas de problèmes, on pouvait compter sur son aide, mais à force d'acharnement, Mme [RG] l'a détruite, elle doutait d'elle et je l'ai même vu sombrer petit à petit dans une profonde dépression. »
M. [EK] [FW] précise que « J'atteste du harcèlement subi par [Mme [CG]]. Je suis arrivé en avril 2014 et cela faisait déjà longtemps que [UW] était présente. [UW] connaissant son travail par c'ur, sur le bout des doigts. Elle m'a formé en tant qu'équipier quand je suis arrivé. Elle m'a donné beaucoup de méthode pour mémoriser les recettes ou pour m'organiser dans mon travail. [UW] aidait beaucoup, elle restait tard pour aider les autres managers ou venait plus tôt pour préparer le terrain avec le manager d'avant. J'avais l'impression de la voir sans arrêt au travail tant le midi que le soir. »
Il ajoute qu'après avoir été transférer au McDonald's de [Localité 3], « au mois de décembre, on m'a fait passer en formation manager et [UW] m'a encore formé. Tout comme à mon arrivée au McDonald's [UW] m'a une fois de plus beaucoup aidé. Cette-fois ci elle venait pour moi plus tôt ou rester plus tard mais je n'étais qu'en formation alors il est normal que je fasse quelques erreurs, mais les erreurs que je faisais se répercutaient sur [UW] car Mme [RG] lui criait tout le temps dessus et devant tout le monde. J'étais mal de voir [UW] qui prenait tout pour moi et malgré ça elle continuait à m'aider et elle cela durait sans cesse. [UW] se faisait crier dessus dès le moindre faux pas. De plus, [UW] était qualifiée elle connaissait toutes les normes à appliquer, mais quant cela n'allait pas dans l'intérêt de Mme [RG], [UW] se faisait reprendre et parfois crier dessus. »
Mme [S] déclare que « En janvier 2015, Mme [UW] [CG] était chargée de ma formation responsable opérationnelle. En plus de ma formation, elle subissait une forte pression car elle avait d'autres tâches de Responsable à contrôler en permanence. Elle était souvent sollicitée par Mme [RG] [U], parfois même de manière très agressive la poussant aux larmes. ['] J'ai constaté un grand changement de Mme [CG] [UW] au moment de l'ouverture du restaurant de [Localité 3]. ['] A ce moment-là, j'ai remarqué une fatigue très importante qui se lisait sur son visage. Elle pleurait très régulièrement, ce qui n'était
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