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CA Montpellier, 7 mars 2024, RG 24/00168


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Date
07/03/2024
Numéro
24/00168
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
65eab892d38d280008cdf7fb

Texte de la décision

4,968 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE4W

O R D O N N A N C E N° 2024 - 175

du 07 Mars 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [K] [J]

né le 17 Juillet 1981 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance,

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 4]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC

Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023 et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 28 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur [K] [J],

Vu l'arrêté en date du 2 mars 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [K] [J],

Vu l'ordonnance du 04 Mars 2024 à 15 h 06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [K] [J] pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [J] faite le 5 mars 2024 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 43 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 6 mars 2024 à 08 h 19 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 6 mars 2024 à 14 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,

Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT transmises par courriel le 6 mars 2024 à 13 h 36,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 05 Mars 2024, à 14 h 43, Monsieur [K] [J] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 04 Mars 2024 notifiée à 15 h 06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée.

Sur l'appel :

Aux termes de l'alinéa 1 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît si elle est manifestement irrecevable ;

La déclaration d'appel de Monsieur [K] [J] indique :

- la copie du registre actualisé ne figure pas au dossier ; or, cette pièce est jointe à la requête préfectorale.

- toutes les pièces utiles ne sont pas jointes à la requête préfectorale ; or, il ne précise pas quelles pièces pourraient être utiles au contrôle opéré par le juge des libertés et de la détention.

- sollicite une assignation à résidence ; or, l'appelant n'a pas remis l'original de son passeport aux autorités, conformément aux prescriptions de l'article L743-13 du CESEDA.

L'appel, qui soulève des moyens stéréotypés déconnectés du dossier et ne critique ensuite aucun élément de la motivation du premier juge, est manifestement irrecevable.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel irrecevable,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 07 Mars 2024 à 11 h 15

Le greffier, Le magistrat délégué,

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