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CA Paris, 7 mars 2024, RG 23/19307


Vérifier : CA Paris, 7 mars 2024, RG 23/19307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23/19307
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
Ordonnance
Id
65eab89ad38d280008cdf93f

Texte de la décision

3,759 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 23/19307 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITRG

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Décembre 2023

Date de saisine : 18 Décembre 2023

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/56197 rendue par le TJ à compétence commerciale de [Localité 3] le 01 Décembre 2023

Appelante :

DELICES DE ROSA PARKS, société par actions simplifiée au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de paris sous le numéro SIREN 823 190 673 00025, dont le siège social est situé au [Adresse 2], représentée par Me Imed KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS

Intimée :

S.C.I. LA SOCIÉTÉ FONCIÈRE [Localité 3] RIVE GAUCHE La société FONCIÈRE [Localité 3] RIVE GAUCHE, SCI au capital de 2.000 € ayant son siège social [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris, Sous le n° 821 692 043.

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 905-2 du code de procédure civile)

(circuit court)

(n° , 2 pages)

Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,

Assisté de Jeanne BELCOUR, Greffier,

Vu l'appel interjeté par la société Delices de Rosa Parks le 4 décembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la société Foncière [Localité 3] Rive Gauche ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 4 janvier 2024 ;

Vu l'absence de constitution de la partie intimée ;

Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 8 février 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée et défaut de conclusions ;

Vu l'absence d'observation de l'appelante ;

SUR CE

Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

L'article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose par ailleurs, qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter du 4 janvier 2024 à la société intimée. Il apparaît par ailleurs qu'elle n'a pas remis de conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de la date précitée.

Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 4 décembre 2023 par la société Delices de Rosa Parks ;

Condamnons la société Delices de Rosa Parks aux dépens d'appel ;

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.

Paris, le 07 Mars 2024

Le greffier Le Président

Copie au dossier

Copie aux représentants

Copie aux parties

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