CA Paris, 7 mars 2024, RG 24/00789
Vérifier : CA Paris, 7 mars 2024, RG 24/00789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 24/00789 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIXCZ
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 20 Décembre 2023
Date de saisine : 11 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/00724 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 15 Novembre 2023
Appelante :
S.A.S.U. FB BAY 2, représentée par Me Roland ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0371
Intimée :
S.A.S. BAY 1 BAY 2
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président de chambre/magistrat désigné par le premier président,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu l'appel interjeté par la société FB Bay 2 le 20 décembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 15 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la société Bay 1 Bay 2 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 29 janvier 2024 ;
Vu l'absence de constitution de la partie intimée ;
Vu l'avis de caducité adressé à l'appelante le 15 février 2024 pour défaut de signification de la déclaration d'appel à l'intimée ;
Vu l'absence d'observation de l'appelante ;
SUR CE
Selon l'article 905-1, 1er alinéa, du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié avoir fait signifier la déclaration d'appel dans le délai de dix jours courant à compter du 29 janvier 2024 à la partie intimée.
Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré en application de l'article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 20 décembre 2023 par la société FB Bay 2 ;
Condamnons la société FB Bay 2 aux dépens d'appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 07 Mars 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier
Copie aux représentants
Copie aux parties
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.