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CA Riom, 5 mars 2024, RG 23/01149


Vérifier : CA Riom, 5 mars 2024, RG 23/01149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2024
Numéro
23/01149
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
Ordonnance
Id
65eab8a2d38d280008cdfa75

Texte de la décision

2,768 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale

[Courriel 5]

ORDONNANCE N°

Du 05 mars 2024

Dossier n° : N° RG 23/01149 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBBA

CV/NB/NS

[D] [L] / [4] ([7]) du PUY DE DOME

Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 22 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/00452

ENTRE :

M. [D] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

[4] ([7]) du PUY DE DOME

[Adresse 2]

[Localité 3]

non représentée

INTIMEE

Nous, M. Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Mme Nadia BELAROUI, greffier, après avoir constaté l'absence de conclusions de l'appelant dans les trois mois suivant l'injonction de conclure envoyée par le greffe le 17 juillet 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile ;

Vu l'appel interjeté le 13 juillet 2023 par M. [D] [L] à l'encontre de la décision rendue le 22 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, dans le litige l'opposant à la [4] ([7]) du PUY DE DOME ;

Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans les délais impartis par le président chargé de l'instruction de l'affaire ; et que l'intimée n'a pas conclu non plus ;

En l'état, seule la radiation de l'instance sera prononcée. Il sera statué ultérieurement sur les dépens et frais irrépétibles en cas de décision sur le fond ou constatant la péremption de l'instance ;

Que l'affaire n'est pas en état d'être jugée ;

Qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire qui ne sera rétablie au rôle par le greffe qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses ;

PAR CES MOTIFS

Le magistrat de la cinquième chambre civile chargé d'instruire l'affaire,

Statuant publiquement,

Ordonne la radiation de l'affaire.

Dit en conséquence que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours.

Dit qu'elle ne pourra être rétablie qu'au vu de conclusions ou d'une argumentation écrite déposées par la partie la plus diligente et qui doivent être notifiées préalablement aux parties adverses.

Rappelle les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile.

Ainsi fait et prononcé le 05 mars 2024.

Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire

N. BELAROUI C. VIVET

N° RG 23/01149 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBBA 2

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