CA Rouen, 7 mars 2024, RG 23/02580
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 23/02580 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNSH
Affaire : Jugement au fond, origine Juge de l'exécution d'[Localité 10], décision attaquée en date du 20 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/03215
Monsieur [X] [W] (décédé)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Agathe FREMY-BARRET de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Madame [A] [W] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [K] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
INTIMES
Elvire GOUARIN, Présidente de chambre,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/02580 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JNSH.
Vu le jugement rendu le 20 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evreux dans le litige opposant M. [X] [W] à Mme [A] [W] épouse [F], Mme [J] [T] et Mme [K] [T].
Vu la déclaration d'appel de M. [X] [W] du 21 juillet 2023.
Vu le courrier du conseil de l'appelant reçu le 15 septembre 2023 informant la cour du décès de [X] [W] survenu le [Date décès 3] 2023.
Vu le courrier adressé par le greffe de la cour le 27 septembre 2023 invitant le conseil de l'appelant à procéder à la notification aux intimées du décès de [X] [W].
Vu le courrier adressé par le greffe de la cour le 17 novembre 2023 informant le conseil de l'appelant que, faute de notification du décès de l'appelant aux parties intimées, aucune ordonnance d'interruption d'instance ne serait rendue et qu'en l'absence d'intervention des ayants droit de l'appelant dans un délai de trois mois, la radiation de l'affaire serait ordonnée.
Vu l'absence de justification de la notification du décès et l'absence d'intervention volontaire ou forcée des ayants droit de l'appelant.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
En l'espèce, le conseil de l'appelant n'a pas justifié de la notification du décès de [X] [W] aux parties intimées de sorte qu'il n'y a pas lieu de constater l'interruption de l'instance ce, conformément aux dispositions de l'article 370 du code de procédure civile.
Dès lors que les ayants droit de l'appelant ne sont pas intervenus à l'instance dans le délai imparti, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire opposant M. [X] [W] à Mme [A] [W] épouse [F], Mme [J] [T] et Mme [K] [T] ;
Dit que l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci.
Fait à [Localité 11], le 07 Mars 2024
La présidente
[I] [L]
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