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CA Rouen, 7 mars 2024, RG 23/03816


Vérifier : CA Rouen, 7 mars 2024, RG 23/03816 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23/03816
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Ch. civile et commerciale
Type
Ordonnance
Id
65eab8a3d38d280008cdfabd

Texte de la décision

3,744 caractères

COUR D'APPEL DE ROUEN

Ch. civile et commerciale

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

N° RG 23/03816 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQGF

Affaire : Ordonnance référé, origine président du tribunal judiciaire de Rouen, décision attaquée en date du 28 septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00596

Madame [P], [T], [K], [B] [H]

Représentant : Me David LEMERCIER, avocat au barreau de ROUEN

APPELANT

Me [A] Béatrice - mandataire liquidateur de Monsieur [D] [J], [F], [W]

Madame [M] [F]

Représentant : Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN

Monsieur [X] [U]

Représentant : Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES

Mme FOUCHER-GROS, présidente de la chambre civile et commerciale chargée de la mise en état,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03816 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQGF,

Par ordonnance du 28 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Rouen a :

- constaté l'acsuisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 25 mai 2013 entre Monsieur [N], Madame [I] et [Y] [D] et Madame [H] épouse [D], liés nouvellement par ce même bail à M. [G] et Madame [F], portant sur un local commercial sis [Adresse 1].

- constaté la résiliation du bail à compter du 26 juin 2023 ;

- ordonné l'expulsion de tout occupant, à défaut de restitution volontaire des lieux (...)

- fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] et Madame [H] épouse [D] à la somme mensuelle de 409,50 euros (...)

- condamné à titre provisionnel Monsieur [D] et Madame [H] épouse [D] à payer à Monsieur [U] et Madame [F] la somme de 3 010 euros (...)

Madame [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 novembre 2023. Elle a intimé Madame [F], Monsieur [U], Monsieur [D] et Me [A] en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [D].

Madame [H] a fait signifier sa déclaration d'appel à Monsieur [D] qui n'a pas constitué avocat. Elle ne justifie pas d'avoir fait signifier sa déclaration d'appel à Me [A].

Le 22 décembre 2023 Monsieur [U] et Madame [F] ont dans le dispositif de leurs conclusions présenté une demande de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions du 13 février 2023, Madame [H] s'est désistée de son appel et a demandé que chacune des parties conserve à sa charge ses frais été dépens en cause d'appel.

Par conclusions du 4 mars 2023, Monsieur [U] et Madame [F] ont accepté ce désistement et ont demandé que chacun conserve la charge de ses dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile : « Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.»

Le désistement de Madame [H] ne contient pas de réserves et il n'a pas été formé d'appel incident ou de demandes incidentes. De plus, il a été accepté par Monsieur [U] et Madame [F] ; il convient de le déclarer parfait, ce désistement emportant extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS

Christine Foucher-Gros, présidente de la chambre civile et commerciale; statuant par ordonnance susceptible d'être déférée dans les 15 jours de son prononcé ;

Constate le désistement d'appel de Madame [H] ;

Le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens d'appel ;

Déboute Monsieur [U] et Madame [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Fait à [Localité 2], le 07 mars 2024

La présidente,

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