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CA Versailles, 7 mars 2024, RG 21/03093


Vérifier : CA Versailles, 7 mars 2024, RG 21/03093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
21/03093
Chambre
Chambre sociale 4-2
Type
Arrêt
Id
65eab8a7d38d280008cdfb7f

Texte de la décision

102,513 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre)

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 21/03093 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UZNN

AFFAIRE :

[J] [V]

C/

S.A. SAVENCIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : E

N° RG : F 17/00719

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mélina PEDROLETTI

Me Martine DUPUIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 25 janvier 2024 et prorogé au 08 février 2024 puis au 07 mars 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [V]

[Adresse 3]

[Adresse 3] - RUSSIE

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Hubert MAZINGUE de la SELAFA HUBERT MAZINGUE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0008

APPELANT


S.A. SAVENCIA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Florence RICHARD de la SELARL KERSUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0224 substitué par Me Xavier CLAVEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN

EXPOSE DU LITIGE

La société Savencia SA, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des [Localité 5], exerce une activité de holding pour le groupe Savencia Saveurs et Spécialités qui fabrique, distribue et commercialise des produits agro-alimentaires notamment laitiers et fromagers.

Elle emploie moins de 11 salariés.

Le groupe Savencia est composé des sociétés Savencia Fromage & Dairy et Savencia Gourmet.

M. [J] [V], né le 11 octobre 1967, a reçu une lettre d'engagement du Groupe Soparind Bongrain, devenu société Savencia SA, datée du 29 mars 2013, portant proposition d'embauche à effet au 1er avril 2013, en qualité de chargé de mission, responsable du développement des activités dans les pays de la CEI [communauté des états indépendants, regroupant des pays de l'ex-URSS] hors Russie, au sein de la filiale BEV en Russie, moyennant une rémunération annuelle de base de 166 900 euros bruts (6 759 310 roubles) outre une prime d'objectifs.

Il a signé un contrat de travail avec la société BEV le 1er mai 2013.

A compter du 1er avril 2015, M. [V] a exercé une mission en Indonésie.

Le 11 juillet 2016, la société BEV a notifié à M. [V] la rupture de son contrat de travail pour motif économique (réduction d'effectif) avec effet au 15 septembre 2016.

M. [V] a sollicité son rapatriement et sa réintégration dans la société Savencia, ce que cette dernière a refusé.

Première instance en référé

Par assignation du 9 novembre 2016, M. [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de voir ordonner sous astreinte sa réintégration au sein de la société Savencia et d'obtenir paiement par provision de ses salaires à compter du 11 octobre 2016 et de dommages et intérêts pour perte de change.

Par ordonnance de départage du 13 juin 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles a retenu la compétence des juridictions françaises mais a rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.

M. [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 20 juin 2017.

Par arrêt du 29 mai 2018, la cour d'appel de Versailles a :

- infirmé l'ordonnance sauf en ce que le conseil s'est déclaré compétent,

Statuant à nouveau :

- constaté l'existence d'un contrat de travail entre la société Savencia et M. [V],

- ordonné à la société Savencia de réintégrer M. [V], dans un emploi comparable à celui précédemment occupé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, la cour se réservant d'office la liquidation éventuelle de l'astreinte, sur simple requête,

- condamné la société Savencia à payer à M. [V] les sommes provisionnelles suivantes :

. 213 019,10 euros au titre des rappels de salaire du 11 octobre 2016 au 23 janvier 2018, outre celle de 21 301,91 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 novembre 2016 sur les salaires dus au fur et à mesure de leur exigibilité, mois par mois,

- 143 253 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte d'indemnités de logement ou frais de scolarité liée aux taux de change, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2016,

- ordonné à la société Savencia de remettre à M. [V] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sur la période d'octobre 2016 à fin janvier 2018, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, la cour se réservant d'office la liquidation éventuelle de l'astreinte, sur simple requête,

- constaté que la société Savencia est redevable à l'égard de M. [V] des salaires à parfaire au delà du 23 janvier 2018 en exécution du contrat de travail et doit lui remettre les bulletins de salaire afférents,

- condamné la société Savencia à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.

Un pourvoi en cassation a été formé par la société Savencia, qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 27 novembre 2019.

Demande de liquidation de l'astreinte

Par requête du 8 novembre 2018, M. [V] a demandé à la cour d'appel de Versailles de liquider l'astreinte prononcée par l'arrêt du 29 mai 2018.

Par arrêt du 17 octobre 2019 la cour a condamné la société Savencia à payer à M. [V] une somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Engagement de la procédure au fond et licenciement

Par requête du 6 septembre 2017, M. [V] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Versailles.

Par courrier du 16 juillet 2018, la société Savencia a adressé à M. [V], en exécution de l'arrêt de référé de la cour d'appel de Versailles du 29 mai 2018, une proposition de réintégration dans un poste de directeur du développement de la région Afrique Subsaharienne.

Par courrier du 30 juillet 2018, M. [V] s'est déclaré surpris de l'emploi proposé, estimant qu'il n'est en rien comparable à celui qu'il occupait avant d'être licencié.

Par courrier du 2 novembre 2018, la société Savencia Fromage & Dairy a convoqué M. [V] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 14 novembre 2018.

Par courrier en date du 19 novembre 2018, la société Savencia a notifié à M. [V] son licenciement dans les termes suivants :

« Nous nous sommes rencontrés le 19 juin 2018 pour envisager une solution de reclassement au sein du Groupe.

Nous vous avons alors fait part de la possibilité d'une solution de reclassement pour un poste de Direction basé à [Localité 4], celui de Directeur du Développement de la région Afrique Subsaharienne.

Nous vous avons demandé si cette solution vous conviendrait au regard de votre situation personnelle (attache en Russie, vie familiale).

Vous avez indiqué être enthousiaste pour ce poste et n'avez pas manifesté une problématique liée à votre vie personnelle.

Suite à cet entretien, par courrier du 16 juillet 2018, il vous a été adressé une lettre de mission aux fins d'affectation à ce poste à compter du 20 juillet, pour une prise de fonctions début septembre, compte tenu de la nécessité de vous organiser pendant la période estivale.

Le 30 juillet, vous nous avez écrit en manifestant votre désaccord sur un très grand nombre de points, qu'il s'agisse de la rémunération, de la stratégie du Groupe, du potentiel de la zone africaine, du poste de reclassement au regard de vos compétences de Direction Générale et de votre appétence pour d'autres zones du monde, du déménagement et du rapatriement de votre famille à Moscou en France, etc.

Vous nous avez également demandé une copie complète du plan de transformation et de réorganisation du Groupe.

Compte tenu de votre courrier, nous vous avons dispensé le 29 août ' et temporairement ' de prendre ce poste de reclassement aux fins d'envisager et d'évaluer des solutions alternatives. La réflexion a été élargie à l'ensemble du Groupe et notamment aux pays d'Europe Centrale et Orientale.

Toutefois votre reclassement sur un poste de Direction à des fins de repositionnement s'avère à ce jour impossible.

Le Groupe n'a plus aucun poste de Direction comparable à celui que vous exerciez chez votre employeur russe BEV à vous proposer.

Votre reclassement s'avérant impossible nous sommes contraints par la présente de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ('). »

Seconde instance en référé :

Par assignation délivrée le 13 décembre 2018, M. [V] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles en sollicitant que soit constatée la nullité de son licenciement, que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte, que soient payés par provision ses salaires à compter de la fin du préavis, majoré des avantages afférents et intérêts, avec remise des bulletins de paie sous astreinte, outre une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 12 avril 2019, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles a dit n'y avoir lieu à référé, les demandes de M. [V] se heurtant à une contestation sérieuse.

Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance.

Le pourvoi en cassation formé par M. [V] a été rejeté par arrêt du 30 mars 2022 qui a dit n'y avoir lieu à statuer, le pourvoi étant devenu sans objet dès lors qu'il a été statué au fond sur les prétentions ayant donné lieu à l'instance en référé.

Procédure au fond :

Dans le dernier état de ses écritures, M. [V] demandait au conseil de prud'hommes de Versailles d'appliquer les dispositions françaises de l'article L. 1235-1 du code du travail, et notamment de :

A titre principal,

- annuler son licenciement notifié le 19 novembre 2018,

- ordonner sous astreinte sa réintégration dans des fonctions et à un niveau de rémunération équivalents à ceux dont il bénéficiait dans les fonctions de directeur général qu'il occupait en Russie et en Indonésie, à savoir au paiement de la somme brute mensuelle de 18 512 euros, majorée de la rémunération variable,

- un rappel de salaire (1 368 135 euros bruts) et d'avantages en nature (354 000 euros) dus à compter du 11 octobre 2016, date de sa réintégration, arrêtés au 31 décembre 2020, avec remise de bulletins de paie conformes sous astreinte,

- des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de le réintégrer (167 800 euros),

A titre subsidiaire,

- dire et juger que le refus de la société Savencia de procéder à sa réintégration s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire que les avantages en nature (logement, scolarité, véhicule) doivent être inclus dans l'assiette de l'indemnité de licenciement et dans l'assiette des congés payés,

- paiement d'une indemnité compensatrice de préavis (66 606 euros bruts) et des congés payés afférents (6 606 euros bruts), d'avantages en nature (43 950 euros net), d'une indemnité compensatrice de congés payés (4 395 euros net), d'une indemnité légale de licenciement (34 657 euros net), de dommages et intérêts pour licenciement abusif (440 064 euros),

- dire et juger que ces sommes se compenseront avec toutes sommes qui seraient éventuellement mises à la charge de M. [V],

- remise des documents de fin de contrat sous astreinte,

En tout état de cause,

- dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice subi du fait de la perte de change pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016 liée à sa rémunération (254 734 euros), au logement, aux frais de scolarité et aux frais de voiture (158 611 euros),

- dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail : 35 000 euros,

- enjoindre à la société Savencia de communiquer, sous astreinte, les accords d'intéressement et de participation applicables aux collaborateurs du groupe Savencia et notamment de ceux applicables au personnel de la société Sogasi,

- A défaut de communication de ces accords, condamner par provision la société Savencia au paiement d'une somme de 40 000 euros à valoir sur l'intéressement et la participation qu'elle doit à M. [V] et ce sous réserve de la détermination exacte des sommes qui lui sont dues à ce titre,

Subsidiairement, ordonner une expertise pour réunir tous documents et informations relatifs à l'intéressement et à la participation et procéder au calcul de la prime d'intéressement et au calcul de la participation à laquelle M. [V] peut prétendre au titre des exercices 2013 à ce jour,

- article 700 du code de procédure civile : 80 000 euros,

- intérêts légaux avec capitalisation ou anatocisme au moins pour une année entière,

- fixer pour l'application de1'article R. 1454-28 du code du travail la rémunération brute moyenne des 3 derniers mois de salaire (avantages en nature inclus) à la somme de 36 672 euros,

- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),

- dépens.

La société Savencia demandait quant à elle de :

A titre principal :

- dire et juger que la loi de la fédération de Russie est seule applicable à la cause,

- ordonner la réouverture des débats pour la production du droit de la fédération de Russie et condamner avec exécution provisoire M. [V] à lui restituer les sommes perçues résultant de la décision de référé du 29 mai 2018,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que l'article L. 1231-5 du code du travail n'est pas applicable ou que son manquement s'analyse uniquement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- juger que M. [V] n'avait pas droit à une réintégration postérieurement au 11 octobre 2016 et limiter sa condamnation à une indemnité de licenciement (5 379,16 euros) et une indemnité compensatrice de préavis (17 930,54 euros),

- limiter les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire,

- rejeter les demandes liées à la dépréciation du rouble et subsidiairement limiter la condamnation au seul reliquat de remboursement des frais de scolarité (3 770 euros),

- débouter M. [V] de ses demandes relatives à l'épargne salariale et de ses autres demandes,

Reconventionnellement :

- condamner M. [V] à restituer l'intégralité des sommes perçues et résultant de la décision de la formation des référés du 29 mai 2018, avec exécution provisoire,

- subsidiairement ordonner la compensation entre les condamnations qui seront prononcées et les sommes perçues par M. [V] au titre de cette décision,

- article 700 du code de procédure civile : 15 000 euros outre les dépens.

Par jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles, section encadrement :

- s'est déclaré compétent,

- a dit et jugé applicables les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail et écarté toutes dispositions afférentes à la loi russe,

- a dit et jugé que le licenciement de M. [V] est bien fondé et repose sur une cause réelle et sérieuse,

- a dit et jugé que les avantages en nature (logement, scolarité, voiture) doivent être inclus dans l'assiette de licenciement et des congés payés,

- a condamné la société Savencia à régler à M. [V] les sommes suivantes :

. 66 066 euros au titre de l'indemnité de préavis et 6 606 euros au titre des congés payés y afférents,

. 4 395 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

. 34 657 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 43 950 euros au titre des avantages en nature,

- a condamné la société Savencia à régler à M. [V] la somme de 254 734 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée à la rémunération de base pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

- a condamné la société Savencia à régler à M. [V] la somme de 158 611 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée aux frais de logement, de scolarité et autres pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

- a condamné la société Savencia SA à régler à M. [V] la somme de 40 000 euros au titre de l'intéressement et de la participation dues,

- a débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

- a débouté la société Savencia SA de ses demandes reconventionnelles,

- a condamné la société Savencia SA à payer à M. [V] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la société Savencia SA aux éventuels dépens,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- a ordonné la remise des documents sociaux conformes à la présente décision,

- a ordonné la compensation entre les condamnations prononcées par la présente décision et l'intégralité des sommes perçues par le demandeur résultant de la décision de la formation des référés du conseil de prud'hommes de Versailles du 29 mai 2018,

- a dit que la partie condamnée pourra éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant le montant des condamnations auprès de la Caisse des dépôts et consignations,

- a dit que la partie bénéficiaire, sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles portant condamnation, pourra se faire remettre les fonds consignés à hauteur du montant de la condamnation passée en force de la chose jugée.

M. [V] a interjeté appel de la décision par déclaration du 19 octobre 2021.

Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, M. [V] demande à la cour de :

- confirmer l'application des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail,

Sur les demandes,

A titre principal, infirmant le jugement du 22 septembre 2021,

- annuler le licenciement de M. [J] [V] notifié le 19 novembre 2018 pour violation du principe d'égalité des armes et du droit d'accès au juge,

- ordonner sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir la réintégration de M. [J] [V] au sein de la société Savencia dans des fonctions et à un niveau de rémunération équivalents à ceux dont il bénéficiait dans les fonctions de Directeur Général qu'il occupait en Russie et en Indonésie, à savoir au paiement de la somme brute mensuelle de 18 512 euros, majorée de la rémunération variable,

- condamner en deniers ou quittances la société Savencia à payer à M. [J] [V], à titre de rappel de salaires fixe et variable, les salaires qui lui sont dus à compter du 11 octobre 2016, date à laquelle sa réintégration devait intervenir, soit au paiement de la somme de 1 893 541 euros bruts arrêtée au 30 juin 2022 incluant les congés payés, à parfaire et à augmenter à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande,

- condamner en deniers ou quittances la société Savencia à payer à M. [J] [V], à titre de rappel de salaires, les avantages en nature qui lui sont dus à compter du 11 octobre 2016, date à laquelle sa réintégration devait intervenir, soit au paiement de la somme de 518 950 euros nets et de 51 895 euros nets à titre de congés payés, arrêtée au 30 juin 2022, à parfaire et à augmenter à la date du prononcé de l'arrêt à intervenir, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de la demande,

- ordonner l'assujettissement des indemnités logement, scolarité, véhicule, voyages annuels, aux cotisations sociales, de retraite et de complémentaire pour la période courant à compter du 11 octobre 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Savencia au paiement des congés payés dus sur les avantages en nature (logement, scolarité, véhicule, voyages annuels) pour la période courant à compter du 11 octobre 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- ordonner la remise par la société Savencia à M. [J] [V] sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'une copie du déclaratif et de l'attestation de paiement des cotisations aux caisses sociales et aux caisses de retraite complémentaire qu'elle aura effectué,

- ordonner sous la même astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document la remise par la société Savencia des bulletins de salaires conformes sur la période, soit à compter du mois d'octobre 2016 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 167 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du refus de le réintégrer,

A titre subsidiaire, et si par extraordinaire le licenciement du 19 novembre 2018 n'était pas annulé, infirmant le jugement du 22 septembre 2021,

- condamner la société Savencia en application de l'article L. 1231-5 du code du travail à payer à M. [J] [V] la rémunération fixe et variable et les avantages en nature pour la période courant du 11 octobre 2016 au 19 février 2019, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande :

. rappel de rémunération : 499 476 euros bruts,

. rappel de congés payés : 49 948 euros bruts,

. rappel de bonus : 197 627 euros bruts,

. rappel de congés payés : 19 763 euros bruts,

. rappel d'avantages en nature : 238 171 euros nets,

. rappel de congés payés : 23 817 euros nets,

- juger que le licenciement notifié le 19 novembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Savencia au paiement des sommes suivantes :

. indemnité de préavis (22 022 euros x 3) : 66 066 euros bruts,

. indemnité compensatrice de congés payés : 6 606 euros bruts,

. avantages en nature (14 650 euros x 3) : 43 950 euros nets,

. indemnité compensatrice de congés payés : 4 395 euros nets,

- infirmer le jugement et condamner la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 53 878 euros nets et non de 34 657 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- infirmer le jugement et condamner la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 245 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif en réparation du préjudice subi,

- infirmer le jugement et condamner la société Savencia à remettre à M.[J] [V], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document à compter de l'arrêt à intervenir, un certificat de travail, l'attestation Pôle emploi et les bulletins de salaire conformes,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 254 734 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée à sa rémunération pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 158 611 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée au logement, aux frais de scolarité et aux frais de voiture, pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Savencia au paiement à M. [J] [V] d'une somme de 40 000 euros au titre de l'intéressement et la participation,

- infirmer le jugement et condamner la société Savencia à payer à M. [J] [V] la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société Savencia aux dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail,

- condamner la société Savencia sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement à M. [J] [V] de la somme de 80 000 euros en remboursement des frais à caractère irrépétible exposés par lui aux fins de faire respecter ses droits,

- ordonner par application de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,

- condamner la société Savencia aux entiers dépens dont distraction dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mélina Pedroletti, avocat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Savencia demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

. dit et juge applicable les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail et écarte toutes les dispositions afférentes à la loi russe,

. dit que les avantages en nature (logement, scolarité, voiture) doivent être inclus dans l'assiette de licenciement et des congés payés,

. statue sur le licenciement de M. [V] du 19 novembre 2018,

. condamne la société Savencia à régler à M. [V] les sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 66 066 euros,

- congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 6 606 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés : 4 395 euros,

- indemnité légale de licenciement : 34 657 euros,

- avantages en nature : 43 950 euros,

- 254 734 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée à la rémunération de base pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

- 158 611 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée aux frais de logement, de scolarité et autres pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

- 40 000 euros au titre de l'intéressement et de la participation,

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. déboute la société Savencia de ses demandes reconventionnelles,

. condamne la société Savencia aux dépens,

. ordonne l'exécution provisoire du jugement,

. ordonne la remise des documents sociaux,

- confirmer le jugement en ce qu'il :

. déboute M. [V] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,

I / A titre principal,

- juger que la loi de la fédération de Russie est seule applicable à la cause,

- ordonner la réouverture des débats,

- enjoindre les parties à produire le droit de la fédération de Russie et de formuler leurs observations permettant à la cour de trancher les demandes de M. [V],

- condamner en conséquence M. [V] à restituer l'intégralité des sommes perçues par ce dernier et résultant de la décision de la formation des référés du 29 mai 2018 et de ses suites, ainsi que les sommes octroyées à M. [V] par le jugement du 22 septembre 2021 du conseil de prud'hommes de Versailles,

- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

II/ A titre subsidiaire :

1. Sur le salaire mensuel moyen de M. [V]

- constater que le salaire mensuel moyen de M [V] était en 2016 de 686 070 roubles, soit 8 965,27 euros,

- fixer le salaire mensuel moyen à 8 965, 27 euros,

2. Sur les demandes relatives au licenciement notifié en Russie en 2016 :

- juger que l'article L. 1231-5 du code du travail n'est pas applicable à la cause ; infirmer le jugement en qu'il a retenu que cette disposition était applicable en l'espèce et débouter M. [V] de ses prétentions,

Subsidiairement :

- constater que le contrat de travail revendiqué par M. [V] avec la société Savencia SA a été rompu verbalement et oralement au 6 avril 2016, la rupture étant automatiquement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités afférentes, et en tirer les conséquences qui en résultent, à savoir :

. constater que M. [V] n'avait pas droit à une réintégration postérieurement au 11 octobre 2016, date de la fin de son préavis chez BEV,

. limiter la condamnation de la société Savencia SA au paiement des sommes suivantes :

- au titre de l'indemnité légale de licenciement : 5 379,16 euros bruts,

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 17 930,54 euros bruts, soit deux mois de salaires,

. limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires,

Plus subsidiairement :

- constater que le manquement à l'article L. 1231-5 du code du travail s'analyse uniquement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tirer les conséquences qui en résultent, à savoir :

- constater que M. [V] n'avait pas droit à une réintégration postérieurement au 11 octobre 2016, date de la fin de son préavis chez BEV,

- limiter la condamnation de la société Savencia SA au paiement des sommes suivantes :

. au titre de l'indemnité légale de licenciement : 5 379,16 euros bruts,

. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 17 930,54 euros bruts, soit deux mois de salaires,

- limiter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaires,

3. Sur les demandes liées à la dépréciation du rouble :

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :

. 254 734 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée à la rémunération de base pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

. 158 611 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la perte de change liée aux frais de logement, de scolarité et autres pour la période du 29 mars 2013 au 11 octobre 2016,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses prétentions relatives à la dépréciation du rouble,

Subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation :

- limiter la condamnation de la société Savencia SA au seul reliquat de remboursement de frais exposés par M. [V] s'agissant de la scolarité de ses enfants, soit la somme de 3 770 euros,

Plus subsidiairement,

- constater que M. [V] a perçu entre 2013 et 2016 des augmentations de salaire, bonus et augmentations du taux de primes sur objectifs, prenant en compte l'évolution du rouble, ces augmentations ayant été convenues et négociées entre les parties,

En conséquence réduire les quantums à de plus justes proportions,

4. Sur la prétendue nullité du licenciement intervenu le 19 novembre 2018 pour violation d'une liberté fondamentale :

- juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nullité du licenciement notifié le 19 novembre 2018, la prétention de M. [V] relative à une réintégration forcée aux effectifs de la société Savencia SA à compter du 11 octobre 2016 étant infondée et le juge du fond n'étant pas lié par la décision du juge des référés du 29 mai 2018,

En conséquence,

- infirmer le jugement prud'homal du 22 septembre 2021 en ce qu'il a statué sur le bien-fondé du licenciement du 19 novembre 2018 et débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes relatives au licenciement du 19 novembre 2018 et à la nullité de ce dernier,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement prud'homal du 22 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que le licenciement du 19 novembre 2018 procédait d'une cause réelle et sérieuse et n'était pas frappé de nullité, mais infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 66 066 euros,

- congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis : 6 606 euros,

- avantages en nature : 43 950 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés : 4 395 euros,

- indemnité légale de licenciement : 34 657 euros,

Plus subsidiairement, si le licenciement du 19 novembre 2018 était jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter les dommages-intérêts à 3 mois de salaires bruts, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail,

Encore plus subsidiairement, si la nullité du licenciement du 19 novembre 2018 était prononcée, constater que la réintégration de M. [V] étant impossible au sein de la société Savencia SA, limiter la condamnation de la société à six mois de salaires, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail,

A titre infiniment subsidiaire, si la nullité du licenciement du 19 novembre 2018 était prononcée et la réintégration ordonnée : permettre à la société de déduire les revenus de remplacement éventuellement perçus par M. [V], notamment depuis le 19 février 2019, date d'expiration du préavis, et dont M. [V] devra justifier,

Dans ce cadre :

- enjoindre à M. [V] d'adresser à la société intimée ses avis d'imposition (sur lesquels figurent les revenus perçus) et les différents extraits de relevés de carrière délivrés par les autorités compétentes, françaises ou non, pour la période considérée,

- ordonner en outre le remboursement des salaires perçus par M. [V] et versés par la société Savencia SA sur la période du 13 avril 2017 au 5 juin 2017 alors que ce dernier était embauché par la société Leroy Merlin pendant cette période, et condamner M. [V] au paiement de la somme non contestable de 15 729 euros nets,

5. Sur le versement d'une rémunération et des accessoires du 11 octobre 2016 au 19 février 2019 :

- juger que M. [V] ne s'est pas tenu à la disposition de la société Savencia SA en ce qu'il a travaillé pour la société Leroy Merlin du 13 avril 2017 au 5 juin 2017 et en tout état de cause, n'a aucunement travaillé pour la société Savencia SA ou une autre société du Groupe du 11 octobre 2016 au 19 février 2019,

- confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de cette prétention et débouter M. [V] de ses demandes relatives au paiement d'une rémunération et des accessoires entre le 11 octobre 2016 et le 19 février 2019,

6. sur les demandes relatives à l'épargne salariale, au prétendu manquement à l'obligation de formation et les autres demandes

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Savencia au paiement des sommes suivantes :

. 40 000 euros au titre de l'intéressement et de la participation,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de ses autres demandes,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses autres demandes, fins et prétentions,

III/ Reconventionnellement

- condamner M. [V] à restituer l'intégralité des sommes perçues et résultant de la décision de la formation des référés en date du 29 mai 2018 et de ses suites,

Subsidiairement, et confirmant le jugement de première instance, en cas de condamnation au fond de la société intimée :

- ordonner la compensation entre les condamnations qui seraient prononcées par l'arrêt à venir et l'intégralité des sommes perçues par M. [V] et résultant de la décision de la formation des référés du 29 mai 2018 et de ses suites,

- ordonner que le montant des sommes allouées en première instance qui ont fait l'objet d'une compensation puis d'une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations soit attribué à la partie bénéficiaire du présent arrêt,

- en tout état de cause, infirmer le jugement de première instance en qu'il a condamné la société Savencia SA au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner M. [V] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Par ordonnance rendue le 18 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 17 novembre 2023.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la qualité d'employeur de la société Savencia

M. [V] fait valoir qu'il a été engagé par le groupe Soparind Bongrain par lettre du 29 mars 2013 pour travailler au sein de sa filiale russe BEV, avec ensuite un engagement local par cette société.

La société Savencia soutient que M. [V] a été engagé par la société russe BEV selon un contrat de droit russe du 1er mai 2013 et qu'il n'avait été convoqué au siège social du groupe à [Localité 4] que pour se voir préciser les modalités de son embauche par la société BEV et son rattachement à la direction générale groupe de la branche d'activité CDMF [compagnie des maîtres fromagers] ; que les avenants à son contrat de travail ont été signés avec la société BEV, qui l'a licencié.

Par lettre du 29 mars 2013 signée par M. [N] [C], le groupe Soparind Bongrain a adressé à M. [V] "une proposition d'embauche en qualité de chargé de mission au sein de notre filiale BEV [Bongrain Europa Vostok] en Russie" qui présentait les caractéristiques suivantes :

"Poste : chargé de mission, responsable du développement de nos activités dans les pays de la CEI hors Russie. Vous serez hiérarchiquement rattaché au Directeur Général de l'activité CDMF PECO de Bongrain SA ou toute autre personne désignée par lui.

Lieu de travail : Moscou - Russie

Date d'embauche : 1er avril 2013

Contrat : contrat à durée indéterminée attaché à la société BEV, avec une période d'essai de 6 mois, assorti d'une clause de non-concurrence." et :

- prise en charge en Russie du salaire brut de base (6 759 310 roubles ou 166 900 euros bruts pour une année complète), des primes sur objectifs de base et additionnelle, d'indemnités pour logement, voiture, frais de scolarité, voyage,

- prise en charge en France, par la société Sogasi, de l'assurance médicale et des cotisations retraite (pièce 1 du salarié).

Un contrat de travail a été signé avec la société BEV le 1er mai 2013 à effet au 28 mai 2013 (pièce 2 de la société).

La comptable de la société BEV atteste que cette dernière n'a rémunéré M. [V] qu'à compter du 28 mai 2013 (pièce 72 du salarié). Entre le 1er avril 2013 et le 28 mai 2013, les salaires de M. [V] ont été versés de manière indirecte par la société Savencia.

Il ressort des pièces versées au débat par M. [V] que, malgré son embauche par la société BEV, il est constamment demeuré dans un lien de subordination à l'égard du groupe Soparind Bongrain, devenu la société Savencia SA.

En effet :

- la lettre d'embauche du 29 mars 2013 mentionne que M. [V], malgré son contrat étranger, demeurait rattaché hiérarchiquemement à la société Bongrain,

- par note d'information du 8 octobre 2013, la société Bongrain a annoncé que M. [V] a accepté d'assurer l'intérim de la direction générale de la société BEV Russie à compter du 1er octobre 2013 pour une durée de 6 mois, soulignant "qu'il est entré dans le groupe en avril 2013" (pièce 398 bis),

- les objectifs de M. [V] et sa rémunération lui ont été fixés entre 2013 et 2016 par la société Bongrain devenue Savencia (pièces 13, 14, 23 à 26),

- c'est à la société Savencia que M. [V] s'est adressé pour demander la mise à niveau de sa rémunération compte tenu de la chute du rouble en 2013, 2014, 2016 (pièces 3, 5, 7 à 10, 17),

- c'est la société Bongrain qui, par note du 8 septembre 2014, a fait part de l'évolution de périmètre et d'organisation de la zone Est Europe rebaptisée Russie/CEI à compter du 1er septembre, région placée sous l'autorité de M. [V], bénéficiant des fonctions support de la filiale russe BEV (pièce 11),

- c'est le groupe Savencia saveurs et spécialités qui a signé le 30 mars 2015 la lettre de mission de M. [V] qui le désigne à compter du 1er avril 2015 en qualité de chargé de mission au sein de l'équipe Asie Grand-Export, chef du projet "Batavia", pour une durée de 6 mois du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015, les frais de cette mission étant pris en charge par la société Savencia (pièce 12).

Ainsi, la société mère Savencia a décidé du contenu des missions confiées à M. [V], a procédé à son évaluation annuelle et à la fixation de sa rémunération et de ses objectifs.

Il sera dès lors retenu qu'il existait un contrat de travail entre M. [V] et la société Bongrain devenue Savencia, à compter du 29 mars 2013.

Sur le droit applicable et l'application des dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail

M. [V] revendique l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail français, dont il soutient qu'il a valeur de loi de police et qu'il s'applique de manière impérative à la cause dès lors que ses trois conditions sont remplies.

Pour s'opposer à l'application de ces dispositions, la société Savencia fait valoir que seule la loi russe est applicable à la relation de travail qui est un contrat de droit international, sur le fondement du Règlement Rome I du 17 juin 2008. Elle s'appuie sur le choix implicite des parties de la loi russe dans le courrier du 29 mars 2013 et, à défaut de choix, sur le lieu habituel d'exécution du travail, en Russie, faisant valoir que la loi française, qui est celle du pays d'établissement du contrat, doit être écartée dès lors que la relation de travail présente des liens plus étroits avec la Russie qu'avec la France.

Au surplus elle soutient, outre qu'elle n'a pas engagé M. [V], que ce dernier n'a pas exercé des fonctions au sein de la société mère, qu'elle n'avait pas lieu de le rapatrier en France dès lors qu'il vit et travaille en Russie depuis 1996 et qu'elle ne l'a donc pas "envoyé" en Russie, qu'aucune mise à disposition de la société BEV n'a été prévue dans le cadre d'un avenant.

L'article L. 1231-5 du code du travail dispose que "Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.

Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.

Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement."

Trois conditions doivent être réunies pour l'application de ce texte :

- un engagement du salarié par la société mère avec mise à disposition d'une filiale étrangère,

- la conclusion d'un contrat de travail entre le salarié et la filiale étrangère,

- le licenciement du salarié par la filiale étrangère.

L'application de ces dispositions n'est pas subordonnée au maintien d'un contrat de travail entre le salarié et la société mère ni au fait que le salarié ait, avant son détachement, exercé des fonctions effectives au service de l'employeur qui l'a détaché.

L'obligation de reclassement à la charge de la société mère ne concernant que les relations entre celle-ci et le salarié qu'elle met à disposition, peu importe que le contrat conclu entre ce dernier et la filiale ait été soumis au droit étranger (Cass. soc., 30 mars 2011, n°09-70.306).

Le texte s'applique donc si ses conditions sont remplies, sans devoir passer par la règle de conflit de lois.

En l'espèce, M. [V] a été embauché par le groupe Soparind Bongrain, société mère de droit français, et mis à disposition de l'une de ses filiales étrangères, la société BEV.

M. [V] a conclu un contrat de travail avec la société BEV le 1er mai 2013. Le fait que ce contrat soit régi par la législation de la fédération de Russie (article 11.4 du contrat, pièce 2 de la société) importe peu et ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail dans les rapports entre la société mère et le salarié.

M. [V] a été licencié par la filiale étrangère le 11 juillet 2016.

Les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail sont donc applicables à la cause et font peser sur la société Savencia une obligation de rapatriement et de réintégration de M. [V] suite à son licenciement par la filiale étrangère.

A titre surabondant, en retenant l'application les dispositions du Règlement Rome I du 17 juin 2008, la loi française est applicable au contrat. En effet, il ne résulte pas des dispositions du contrat du 29 mars 2013 que les parties ont opéré un choix de loi de manière expresse ou certaine, tel que prévu par les articles 3.1 et 8.1 du Règlement. Par ailleurs, s'agissant de l'application de l'article 8.2 du Règlement, M. [V] a exercé ses fonctions de manière habituelle en Russie puis en Indonésie et son contrat de travail a présenté des liens les plus étroits avec la France, la société mère française lui confiant ses missions et leurs modalités d'exécution, l'évaluant et fixant sa rémunération.

La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a dit et jugé applicables les dispositions de l'article L. 1231-5 du code du travail et écarté toutes dispositions afférentes à la loi russe.

La société Savencia sera déboutée de ses demandes de réouverture des débats et d'injonction aux parties de produire le droit de la fédération de Russie.

Sur l'existence d'un licenciement verbal par la société Savencia

La société Savencia soutient que l'article L. 1231-5 du code du travail n'est pas applicable dès lors que M. [V] a indiqué sans ambiguïté et à plusieurs reprises dans ses conclusions de première instance que son licenciement procède en réalité d'une décision de la société mère de se séparer de lui, qui lui a été communiquée le 6 avril 2016, et non d'une décision de la filiale BEV. Elle affirme que la juridiction ne peut que constater que le contrat que revendique M. [V] avec la société Savencia était rompu au 6 avril 2016, qu'il s'agit d'un licenciement verbal qui est nécessairement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit aux indemnités afférentes mais non à une réintégration.

Or si M. [V] a indiqué dans ses écritures de première instance du 25 février 2019 (pièce 53 de la société - page 21) que la société mère a "mis fin verbalement [à son contrat de travail] en le convoquant au siège de la société Savencia, à sa deuxième mission et donc à son détachement à l'étranger le 6 avril 2016", il s'agissait pour lui de démontrer que le contrat de travail avec la société Savencia avait été maintenu malgré son engagement par la société BEV. Il n'a pas pour autant prétendu avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 6 avril 2016 et n'en a pas tiré argument pour voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [V] explique qu'il a été convoqué en urgence au siège de la société Savencia à une réunion qui s'est tenue le 6 avril 2016, au cours de laquelle M. [H] [G], son supérieur hiérarchique, lui a brutalement annoncé que le groupe n'avait plus de mission à lui confier. Il ne prétend toujours pas en cause d'appel avoir fait l'objet d'un licenciement verbal à cette date et revendique uniquement un licenciement opéré le 11 juillet 2016 par la société BEV.

Il ressort des courriels écrits et produits par le salarié qu'il a été convoqué du jour au lendemain au siège de la société mère en France pour une réunion qui s'est tenue le 6 avril 2016. A l'issue de cette réunion, après l'avoir félicité pour le travail accompli et lui avoir notifié une augmentation de salaire et sa prime sur objectifs, M. [G] lui a indiqué que le projet sur lequel il travaillait prenant du retard, le groupe n'y croyant plus et faute de poste disponible, le groupe avait décidé de se séparer de lui (pièces 104 à 112).

S'il est constant que les décisions concernant la carrière de M. [V] étaient prises par la société mère et qu'il en allait de même pour la cessation de ses fonctions, il ne peut être considéré que l'annonce qui a été faite le 6 avril 2016 constitue un licenciement verbal, d'autant que les parties ont évoqué le plan de licenciement prévu en Russie, dont faisait partie M. [V], et la nécessité d'appliquer le contrat de droit russe. De fait, M. [V] a été licencié par la société BEV le 11 juillet 2016.

Il ne peut donc être retenu que la société Savencia ayant licencié verbalement M. [V], elle échappe à l'application de l'article L. 1231-5 du code du travail.

M. [V] conteste le licenciement dont il a fait l'objet par la société Savencia le 19 novembre 2018, soutenant que la société a gravement manqué à son obligation de réintégration prévue par l'article L. 1231-5 du code du travail au regard de l'emploi qui lui a été proposé.

Il soutient à titre principal que son licenciement est nul et à titre subsidiaire qu'il est sans cause réelle et sérieuse.

Sur le licenciement prononcé par la société Savencia

M. [V] prétend que son licenciement est nul dès lors qu'il a été prononcé pour faire échec à l'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 29 mai 2018 qui imposait sa réintégration ; qu'il est donc lié à l'action qu'il avait engagée et porte dès lors atteinte au droit d'agir en justice et au droit au procès équitable et au principe d'égalité des armes garantis par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Il soutient que lorsqu'un salarié est licencié après avoir saisi le juge pour qu'il se prononce sur la rupture de son contrat de travail, la charge de la preuve d'établir que la décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'exercice par le salarié de son droit d'agir en justice repose sur l'employeur.

La société Savencia répond que la jurisprudence citée par le salarié est inapplicable à l'espèce et que depuis un arrêt rendu par la cour de cassation le 9 octobre 2019, lorsque le salarié prétend que son licenciement const

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