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CA Versailles, 7 mars 2024, RG 23/00030


Vérifier : CA Versailles, 7 mars 2024, RG 23/00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23/00030
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Arrêt
Id
65eab8a8d38d280008cdfbd9

Texte de la décision

5,827 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 MARS 2024

N° RG 23/00030 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTIL

AFFAIRE :

S.A.S. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 19/01031

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL ONELAW

CPAM DU VAUCLUSE

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [5]

CPAM DU VAUCLUSE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAUCLUSE

Services des affaires juridiques

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [T] [D], en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [5] (la société), M. [I] [U] (la victime) a été victime, le 13 juillet 2018, d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) a pris en charge, le 9 novembre 2018, au titre de la législation professionnelle.

La société a contesté l'opposabilité de cette prise en charge à son égard devant la commission de recours amiable de la caisse, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal a rejeté le recours de la société et l'a condamnée aux dépens.

Celle-ci a relevé appel du jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 janvier 2024.

Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge de l'accident litigieux.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a ressenti une très forte douleur au bras gauche lors du chargement des palettes. Le certificat médical initial mentionne un traumatisme de l'épaule gauche et une cervicalgie.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de cet accident. Contrairement à ce que soutient la société, il importe peu que le fait accidentel, parfaitement identifié, soit survenu alors que le salarié victime exécutait ses tâches habituelles. De même, contrairement à ce qu'elle soutient encore, il ressort des termes de la déclaration d'accident du travail renseignée par ses soins que l'incident a été porté à sa connaissance le jour même. En tout état de cause, la déclaration effectuée le lundi 16 juillet et le certificat médical initial également rédigé le 16 juillet, pour un accident survenu le vendredi 13 juillet, n'apparaissent pas tardifs au regard des contraintes du week-end. Ces constats ne sont pas de nature à priver l'accident litigieux de son caractère professionnel.

Enfin, il sera observé que la caisse a mené une instruction contradictoire avant de prendre sa décision, puisqu'elle a adressé un questionnaire à la victime et à la société, en dépit de l'absence de réserves formulées par celle-ci.

L'existence d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est donc parfaitement établie, même en l'absence de témoins oculaires.

La société n'apportant aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté son recours.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société, qui succombe, assumera la charge des dépens exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,

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