Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Versailles, 7 mars 2024, RG 23/00482


Vérifier : CA Versailles, 7 mars 2024, RG 23/00482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23/00482
Chambre
Ch.protection sociale 4-7
Type
Autre
Id
65eab8a8d38d280008cdfbdb

Texte de la décision

2,336 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


Ch.protection sociale 4-7

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

Par Madame Sylvia LE FISCHER, présidente

Assistée de Madame Zoé AJASSE, greffière

LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


N° RG 23/00482 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV6E

Minute n°

[4]

C/

Société [8]

Sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 10 janvier 2023

N° RG : 22/1969

Copie certifiée conforme à :

- [7]

- Société [8]

Copie exécutoire à :

- Me [Y]-laure DENIZE

Notifiée le :

Sylvia LE FISCHER, présidente, a rendu l'ordonnance suivante à l'audience de plaidoirie dans l'affaire opposant :

La [5] ([6]) de L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

APPELANTE

à :

La société [8]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée

Ayant pour conseil par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de Paris

INTIMÉE

Vu les articles 384, 385, 394 à 405, 941 du code de procédure civile ;

Vu le courrier daté du 26 juin 2023 et reçu au greffe de la chambre protection sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles le 03 juillet 2023, par lequel la [7] déclare se désister son appel ;

Vu le courriel reçu au greffe de la chambre protection sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles le 01 février 2024 au greffe, par lequel la [7] maintient ce désistement ;

Vu le courriel de Me Anne-laure DENIZE, conseil de la société [8], reçu au greffe de la chambre protection sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles le 01 février 2024, dans lequel elle indique ne pas s'opposer à ce désistement ;

Vu l'absence d'appel incident ou de demande incidente ;

PAR CES MOTIFS

Constatons que la partie appelante se désiste de son appel ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Rappelons qu'en application de l'article 945 du code de procédure civile les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire peuvent être déférées par simple requête ;

Condamnons l'appelant aux dépens,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, présidente et Madame Zoé AJASSE, greffière.

Le greffier Le magistrat

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.