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Cass., 7 mars 2024, n° 23-10.086


Vérifier : Cass., 7 mars 2024, n° 23-10.086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23-10.086
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65eacc7981289f00087e6e3c

Texte de la décision

2,194 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : P 23-10.086
Connexité avec les pourvois M 23-10.084 et N 23-10.085
Demandeur : la société [2] et autre
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Aquitaine
Requête n° : 591/23
Ordonnance n° : 90228 du 7 mars 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société [2], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

la société [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 1er février 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 27 juin 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 3 janvier 2023 par la société [2], la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 23-10.086 ;

Vu les observations présentées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort des pièces produites que les demanderesses au pourvoi qui font l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugements du tribunal de commerce en date du 21 juin 2023, sont dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 mars 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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