Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 6 févr. 2024, RG 23/01123


Vérifier : TJ Bobigny, 6 févr. 2024, RG 23/01123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/02/2024
Numéro
23/01123
Chambre
Chambre 28 / Proxi référé
Type
Autre
Id
65eb5fe8e2958c07e91cee4b

Texte de la décision

5,012 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 23/01123 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQC6

Minute : 24/00056

Madame [W] [C] [U] épouse [N]
Représentant : Maître Guy-natal YITCKO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0870

C/

Monsieur [Y] [P]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Guy-Natal YITCKO

Copie délivrée à :
Monsieur [Y] [P]

Le

ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Février 2024

Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;

par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Madame [W] [C] [U] épouse [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Guy-Natal YITCKO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0870

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparant

D'AUTRE PART

Le 2 novembre 2023 [W] [C] [N] a fait assigner [Y] [P] devant nous en référé.

Elle exposait dans la citation qu'elle vient aux droits de son époux, [S] [N], lequel avait, le 1er mars 2017, donné à bail à [Y] [P] des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 5] ; qu'il lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de deux mois de la somme de 5.410 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 31 juillet 2023.

[W] [C] [N] nous demandait dans ces conditions :

- de le condamner à lui régler le montant des loyers et charges échus « à fin octobre 2023 », soit la somme de 7.600 euros ;

- de constater la résiliation du contrat de bail ;

- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [Y] [P], ainsi que tous occupants de son chef ;

- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).

[W] [C] [N] sollicitait par ailleurs la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l'audience [W] [C] [N] nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation.

Quant à [Y] [P], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.

SUR CE :

Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l'attestation notariale du 14 février 2023 et du décompte) que [Y] [P] reste bien redevable envers [W] [C] [N] de la somme de 7.600 euros au titre des loyers et charges échus au mois d'octobre 2023 inclus. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.

En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été réglées, ne serait-ce bien que partiellement, dans les deux mois, le montant de la dette est important, le paiement des loyers et charges courants n'a pas été repris, et [Y] [P] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à son encontre. Il y a lieu dans ces conditions :

- d'autoriser [W] [C] [N] à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;

- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [W] [C] [N] les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :

- Condamnons [Y] [P] à payer à [W] [C] [N] la somme de 7.600 euros à titre principal ;

- Constatons la résiliation du contrat de bail ;

- Autorisons [W] [C] [N] à faire expulser [Y] [P], ainsi que tous occupants de son chef ;

- Condamnons [Y] [P] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;

- Le condamnons en sus à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Déboutons [W] [C] [N] du surplus de ses prétentions ;

- Condamnons [Y] [P] aux dépens.

Ainsi jugé à Saint-Denis le 6 février 2024.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.