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tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques et maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention source hf_dump

TJ Bobigny, 8 mars 2024, RG 24/01639


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Date
08/03/2024
Numéro
24/01639
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65eb5febe2958c07e91ceedb

Texte de la décision

5,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/01639 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5ZB
MINUTE: 24/466

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [I] [M] [X]
né le 30 Avril 1991 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 9], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

Absent représenté par Me Romana LAURINI-NAVARRE, avocat commis d’office

LE TUTEUR

UDAF 93
Absent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 9]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [H] [X]
Présent

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 Mars 2024

Le 26 Février 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 9] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [M] [X].

Depuis cette date, Monsieur [I] [M] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 9].

Le 01 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [M] [X].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 Mars 2024.

A l’audience du 08 Mars 2024, Me Romana LAURINI-NAVARRE, conseil de Monsieur [I] [M] [X], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 4 mars 2024, que Monsieur [X] [I], a été hospitalisé pour troubles du comportement. Il se présentait méfiant, intolérant à la frustration, parfois hostile. Son discours était spontané, désorganisé, avec parfois des réponses à côté, verbalisant un délire de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 1er mars 2024 que ce patient est de présentation et d’hygiène moyenne, qu’il est instable sur le plan psychomoteur, qu’il est de contact superficiel avec tendance à l’obséquiosité, que les affects sont restreints et le discours provoqué avec réponses expéditives, qu’il accepte passivement les soins.

Ce patient a fugué le 1er mars 2024 à 16h et a réintégré l’établissement le 4 mars 2024. Aux termes du certificat médical du 4 mars 2024, il est agité sur le plan psychomoteur, de contact hostile, verbalisant un délire de persécution à forte charge affective et comportementale, intolérant à la frustration et impulsif.

Ce patient ne comparait pas à l’audience ce jour, ayant refusé de se présenter.

Son conseil a sollicité la mainelvée de la mesure compte tenu de l’absence d’éléments sur la fugue de ce patient.

Son père, tiers présent à l’audience, a demandé que son fils soit contraint à faire des soins.

En l’espèce, l’établissement de santé a produit en délibéré l’ensemble des justificatifs relatifs à la fugue de ce patient, qui avait réintégré l’établissement au jour de l’audience.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [M] [X].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 9], au centre [7] situé [Adresse 1] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [M] [X]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 08 Mars 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :

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