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CA Douai, 6 mars 2024, RG 24/00484


Vérifier : CA Douai, 6 mars 2024, RG 24/00484 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2024
Numéro
24/00484
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65ec09c43baf60000856ac58

Texte de la décision

9,696 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00484 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM3G

N° de Minute :

Ordonnance du 6 mars 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [G]

né le 12 Septembre 2002 à [Localité 5] - GEORGIE

de nationalité Française

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Z] [W] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, présent en salle d'auidience de la cour de céans

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 05 mars 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 03 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [G] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [N] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mars 2024 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [N] [G] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l' Oise le 29 février 2024 notifié le même jour à 17h45 pour l'exécution d'un éloignement. au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité et notifiée à la même heure.

Aucun recours régulier en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 3 mars 2024 à 10h33 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de M [N] [G] pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel du 4 mars 2024 à 10h29 de M [N] [G] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

M [N] [G] soulève les nouveaux moyens suivants:

- la violation de l' article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

-la notification simultanée des décisions préfectorales

- le défaut de diligences de l' administration .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l 'interprétariat :

Le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel.

L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.

En application de de l' article L.141-3 du code précité, le recours à un interprète peut s'effectuer par l'intermédiaire d' un moyen de télécommunication en cas de necessité.

En outre, aux termes de l'article L743-12 du même code, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger'.

En l'espèce, la necessité du recours à un interprète par téléphone se trouve bien précisée dans la procédure, l'interprète en géorgien ne pouvant pas se déplacer à [Localité 3] dans l' Oise en raison de la distance et du temps de route, se trouvant à [Localité 4] .

L'appelant n'allègue ni ne justifie par ailleurs d'aucune atteinte à ses droits résultant de l'assistance par un interprète par téléphone.

Le moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré de la notification simultanée des décisions préfectorales

Il convient de constater que la décision de placement en rétention administrative vise bien la mesure d'éloignement et que les deux décisions ont été notifiées dans le même trait de temps et que seul l'émargement des pièces est effectué au même moment le 29 février 2024 à 17h45 et non le 19 février 2024 à 14h45 comme mentionné dans le recours.

Le moyen doit être rejeté.

Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l' administration

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, comme dûment relevé par le premier juge , les services de la préfecture se trouvent en l'attente d'un vol vers la Géorgie, suite au routing demandé le 1er mars 2024 à 9h23 soit dans les 24 heures suivant la notification du placement en rétention , l'appelant ayant remis à l' administration son passeport en cours de validité.

Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 6 mars 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] [W]

Le greffier

N° RG 24/00484 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM3G

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 479 DU 05 Mars 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [N] [G]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [G] le mardi 05 mars 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Marie CUISINIER le mardi 05 mars 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le 6 mars 2024

N° RG 24/00484 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VM3G

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