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CA Paris, 8 mars 2024, RG 24/01115


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Date
08/03/2024
Numéro
24/01115
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65ec09c93baf60000856ad54

Texte de la décision

3,989 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

R 552-17 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 08 MARS 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01115 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJA3I

Décision déférée : ordonnance rendue le 06 mars 2024, à 13h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance

APPELANT :

M. [Y] [H]

Né le 04 juin 1965 à [Localité 1], de nationalité congolaise

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 07 mars 2024 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son conseil Me Laurent Ibara, avocat choisi au barreau de Paris, le 07 mars 2024 à 16h22 ;

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 07 mars 2024 à 16h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 06 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [Y] [H] et ordonnant le maintien de M. [Y] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 17 mars 2024 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2024, à 17h59, par M. [Y] [H] ;

- Vu les observations reçues par le conseil de M. [Y] [H] reçues le 07 mars 2024 à 18h11 ;

SUR QUOI,

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [H] et a fait application de l'article L 743-18, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire.

La cour confirmera donc la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article, il n'est pas établi de circonstance nouvelle de droit ou de fait et le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement est inopérant;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 08 mars 2024 à 10h11.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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