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CA Toulouse, 8 mars 2024, RG 23/03049


Vérifier : CA Toulouse, 8 mars 2024, RG 23/03049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/03/2024
Numéro
23/03049
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
65ec09cd3baf60000856ae24

Texte de la décision

3,377 caractères

08/03/2024

ARRÊT N° 139/2024

N° RG 23/03049 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVC2

EV/IA

Décision déférée du 26 Juillet 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] (11-23-113)

C.DARTIGUES

[N] [E]

C/

LA [7]

[10]

REF: CFR202110201 WD1NTH

LA [7]

REF: 1189244Y037

DESISTEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [N] [E]

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

INTIMÉS

LA [7]

CF SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 6]

non comparante

[10]

REF: CFR202110201 WD1NTH

[Adresse 3]

[Localité 5]

non comparante

LA [7]

REF: 1189244Y037

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 2]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E.VET, Conseiller rapporteur pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 juillet 2023 statuant en matière de mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Par déclaration reçue le 21 août 2023, M. [N] [E] a interjeté appel de cette décision notifiée le 10 août 2023.

Par courrier reçu le 06 décembre 2023, M. [N] [E] indiquait se désister de son appel.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 janvier 2024.

M. [N] [E], débiteur appelant, et les créanciers intimés, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La décision a été mise en délibéré au 08 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, le désistement a été fait sans réserve ni demande incidente des autres parties, il convient donc de donner acte à M. [N] [E] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'il supportera les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Donne acte à M. [N] [E] de son désistement d'appel,

Constate le dessaisissement de la cour,

Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de l'appelant.

LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHE,

Le Conseiller rapporteur

I.ANGER E.VET

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