CA Versailles, 27 févr. 2024, RG 22/02151
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
Chambre civile 1-7
Code nac : 93 a
N°
N° RG 22/02151 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDIK
( loi n° 2008-776 du
04 août 2008 de modernisation
de l'économie)
Copies délivrées le :
à :
BRS INTERNATIONAL
AXSMARINE SAS
Me BRUN
DNEF
SCP URBINO
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
prononcé en audience publique,
Delphine BONNET, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de procédures fiscales (article L. 16 B), assistée de Céline KOÇ, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Société BRS INTERNATIONAL SA
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
Société AXSMARINE SAS
[Adresse 1]
Tour Cb 21
[Localité 5]
représentées Me Jean-Fabrice BRUN de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
APPELANTES
ET :
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 4]
[Localité 6]
INTIMEE : représentée par la SCP URBINO ET ASSOCIES avocats au barreau de Paris, P 0137
A l'audience publique du 23 janvier 2024 où nous étions assisté de Vincent MAILHE, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
Par déclaration du 31 mars 2022, les sociétés BRS INTERNATIONAL SA et la SAS AXSMARINE ont formé le recours prévu à l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales contre les opérations de visite et de saisie qui avaient été autorisées par l'ordonnance rendue par le 8 mars 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, s'agissant de locaux susceptibles d'être occupés par ces dernières.
A l'auidence du 23 janvier 2024, les appelantes conviennent de se dsister de leur recours.
Lors de cette audience, l'avocat de la direction nationale des enquêtes fiscales a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés BRS INTERNATIONAL SA et la SAS AXSMARINE se désistent sans réserve de leur recours et la Direction nationale des enquêtes fiscales a accepté ce désistement. Le désistement est donc parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction du premier président.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement du recours des sociétés BRS INTERNATIONAL SA et la SAS AXSMARINE et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ;
Laissons la charge des dépens aux sociétés BRS INTERNATIONAL SA et SAS AXSMARINE ;
ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE
C. KOÇ D. BONNET
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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