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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 4 mars 2024, RG 24/00236


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Date
04/03/2024
Numéro
24/00236
Chambre
Chambre 8/Section 1
Type
Autre
Id
65ef546b790a24340deaa56a

Texte de la décision

7,304 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
04 Mars 2024

MINUTE : 24/173

RG : N° 24/00236 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVFW
Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [U] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Adra ZOUHAL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - PB 250

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]

assisté par Me Moussa NESRI, avocat au barreau de PARIS - B 381

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 05 Février 2024, et mise en délibéré au 04 Mars 2024.

JUGEMENT

Prononcé le 04 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 3 janvier 2024, M. [U] [O] a fait assigner M. [J] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le tribunal de proximité de SAINT-DENIS le 10 juillet 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2024.

A cette audience, M. [U] [O] a maintenu sa demande dans les termes de l’assignation et sollicite également la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il est à jour dans le paiement des loyers et indemnités d’occupation ; qu’il est âgé de 89 ans et souffre de pathologies chroniques ; qu’il a de faibles revenus et a déposé une demande de logement social.
Il a expliqué que

Par conclusions développées oralement à l’audience, M. [J] [I] a demandé que la demande en délai soit rejetée et que M. [O] soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que le demandeur est marié et dispose d’un revenu mensuel de 1.145 euros ; qu’il ne justifie pas avoir renouvelé sa demande de logement social.

Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux

En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement du tribunal de proximité de SAINT-DENIS du 10 juillet 2023, signifié le 9 août 2023.

Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 13 novembre 2023 a été délivré le 13 septembre 2023.

Au soutien de sa demande, M. [U] [O], âgé de 90 ans et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, produit une série de pièces justifiant de l’assurance du logement auprès de la société BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, de sa situation médicale, de son revenu net imposable d’un montant annuel, du renouvellement de sa demande de logement social le 25 janvier 2023.

Il n’est produit aucune pièce par M. [I].

En conséquence, au vu de la situation personnelle du demandeur, âgé de 90 ans, de l’état de santé de ce dernier, et alors qu’il n’est pas contesté que l’indemnité d’occupation est payée, il y a lieu de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement, objet du litige.

Afin que ce délai n'affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la reprise du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement rendu par le tribunal de proximité de SAINT-DENIS le 10 juillet 2023.

Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [U] [O] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

ACCORDE à M. [U] [O] et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 4 mars 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-DENIS le 10 juillet 2023, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [U] [O] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et que M. [J] [I] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;

DIT que M. [U] [O] devra quitter les lieux le 4 mars 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [O] aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition par le greffe au tribunal judiciaire de Bobigny, le 4 mars 2024.

LE GREFFIERLA JUGE DE L'EXÉCUTION

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