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TJ Marseille, 5 mars 2024, RG 22/01849


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Date
05/03/2024
Numéro
22/01849
Chambre
GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Type
Autre
Id
65ef591a790a24340dead036

Texte de la décision

2,898 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/00800 du 05 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01849 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HTA

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par [K] [B], directeur d’agence, muni d’un pouvoir spécial

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPR CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Mme Mylène INZERILLO MARIN, juriste, munie d’un pouvoir spécial

DÉBATS : À l'audience publique du 20 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
LE BECHENNEC Erwan

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 7 juillet 2022, la SARL [5] a saisi Le Pôle social du tribunal judiciaire afin de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable saisie le 15 mars 2022 confirmant la position de Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF de refus de prise en charge du traitement de l’un des assurés de la caisse, M. [L] [M].

L’affaire a été fixée à l’audience utile du 20 décembre 2023. Il apparaît qu’il n’existe plus de litige entre les parties, la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF ayant donné une suite favorable à la demande de la société dans un courrier du 18 décembre 2023.

L'affaire est mise en délibéré au 5 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le litige entre les deux parties a été résolu suite à la reconnaissance par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF de la prise en charge du traitement de M. [L] [M].

La SARL [5] a ainsi été rétablie dans ses droits.

Par conséquent, il convient de déclarer le présent recours sans objet.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,

CONSTATE que la SARL [5] été rétabli dans ses droits par régularisation rétroactive de la prise en charge du traitement de M. [L] [M];

DECLARE le recours de la SARL [5] sans objet ;

CONDAMNE de la Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel de la SNCF, partie qui succombe aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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