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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Marseille, 7 mars 2024, RG 22/01474


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Date
07/03/2024
Numéro
22/01474
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65ef591a790a24340dead038

Texte de la décision

3,492 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/01053 du 07 Mars 2024

Numéro de recours: N° RG 22/01474 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2CP7

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
née le 14 Mars 1960 à [Localité 6] (ISERE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
Représenté par Mme [L] [R] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 14 Décembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : LEVY Philippe
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Mars 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2022, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à [X] [S] un indu d’un montant de 68 € correspondant au paiement du transport concernant l’aller-retour en transport en commun terrestre réalisé en date du 18 janvier 2022 versé à tort pour le motif suivant : défaut de demande d’accord préalable.

Par requête remise en mains propres le 01er juin 2022, [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPCAM saisie d’un recours réceptionné le 03 mai 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2023.

[X] [S] maintient sa contestation et soutient que l’indu qui lui a été notifié le 25 mars 2022 est mal fondé.

La caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prise en charge des frais de transports

L’article R 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres (…). L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.

****

En l’espèce, [X] [S] justifie avoir transmis à la caisse la demande d’accord préalable dans les délais requis.

La CPCAM s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.

Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que c’est à tort que la CPCAM a notifié un indu à [X] [S] d’un montant de 68 €.

Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de [X] [S] et l’indu notifié le 25 mars 2022 sera déclaré mal fondé.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge de la CPCAM.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

FAIT DROIT à la demande de [X] [S] ;

DECLARE l’indu notifié le 25 mars 2022 à [X] [S] d’un montant de 68 € correspondant au paiement du transport concernant l’aller-retour en transport en commun terrestre réalisé en date du 18 janvier 2022 mal fondé ;

LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE

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